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12/10/2004 | FRANCE | N°01DA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 12 octobre 2004, 01DA00565


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Joël X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2652 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que de la majoration dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le service

ne pouvait lui infliger de pénalités alors qu'il avait spontanément déposé sa déclaratio...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Joël X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2652 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que de la majoration dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le service ne pouvait lui infliger de pénalités alors qu'il avait spontanément déposé sa déclaration de revenus le 30 septembre 1997, moins d'un mois après avoir été mis en demeure ; qu'il ne pouvait lui infliger les sanctions telles que la suppression du retrait de l'abattement de 20% et de réductions d'impôts sollicitées alors qu'elle ne l'a pas mis à même de présenter ses observations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant au rétablissement des réductions d'impôts, faute d'avoir été présentées en première instance ; il soutient que le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt de la déclaration dans le délai imparti ; que ni la majoration de 10 % pour dépôt tardif ni l'application de l'intérêt de retard ne sont des sanctions qui doivent être motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la suppression des réductions d'impôts déclarées :

Considérant qu'il est constant que ces conclusions tendent à réduire la cotisation de M. X à l'impôt sur le revenu pour 1996 dans des proportions supérieures à celles de sa demande de première instance ; que, dès lors, et comme le fait valoir l'administration des impôts en défense, elles sont nouvelles en cause d'appel et ne sont à ce titre pas recevables ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt dans les délais de sa déclaration de revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant que M. X ait entendu contester la procédure au terme de laquelle les impositions en litige ont été mises en recouvrement sans qu'il ait été invité à présenter ses observations, il résulte de l'instruction qu'il a été imposé conformément à sa déclaration sans qu'il soit fondé à soutenir que le service aurait dû user à son égard de la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne à reprendre les moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille et tirés de ce que la suppression de l'abattement de 20 %, la majoration de 10 % pour dépôt tardif et l'application des intérêts de retard ne seraient pas fondés, sans indiquer les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00565


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 12/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00565
Numéro NOR : CETATEXT000007600537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-12;01da00565 ?
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