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12/10/2004 | FRANCE | N°01DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 12 octobre 2004, 01DA00638


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ... en Belgique, par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°99-2348 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elles

ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ... en Belgique, par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°99-2348 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le service a estimé à tort que l'affectation de l'immeuble acquis par la Société immobilière immobilière Eglantine dont il est associé, a été modifiée par les travaux auxquels cette société s'est livrée ; que les travaux effectués ne consistent pas en une reconstruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'au commencement des travaux, l'immeuble en litige était affecté à un usage professionnel et commercial ; que les travaux effectués ont modifié la consistance et l'agencement initial des locaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, sont déductibles du revenu foncier pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ;

Considérant d'une part que, pour établir que l'immeuble acquis en 1994 par la Société immobilière immobilière Eglantine dont il est associé, était à usage d'habitation et que les travaux auxquels il avait procédé depuis, ne comportaient que des améliorations, M. X a produit des photographies et un acte de vente datant de 1980 ; que le service a estimé qu'à supposer même que ces photographies ne révèlent aucun bouleversement de l'apparence extérieure du local avant et après travaux, cette circonstance est sans incidence sur la destination de l'immeuble à sa date d'acquisition ; qu'il a fait valoir que l'acte de vente de 1980 n'attestait que son usage professionnel ; qu'il soutient sans être contredit que l'usage professionnel du local était au contraire avéré par les déclarations au centre foncier en 1989, et par les actes de vente des 18 mai et 15 septembre 1994 ; qu'en retraçant les termes de ce débat, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve qui incombe au contribuable dès lors qu'il se prévaut de charges de propriété déductibles de son revenu imposable ;

Considérant d'autre part qu'il ne découle pas de l'acte de vente en date de 1980 dans lequel une partie s'engage à destiner à l'habitation deux tiers du local en litige, que l'administration des impôts ait alors pris une position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur la caractère d'habitation de cet immeuble ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. X n'établit ni que l'immeuble acquis en 1994 par la Société civile immobilière Eglantine était destiné initialement à l'habitation, ni qu'il n'aurait été que temporairement occupé pour un autre usage ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les travaux dont il a déduit les dépenses de son revenu foncier, ne tendaient qu'à rendre à l'immeuble son usage d'origine ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la nature de ces travaux, ces derniers ne sont pas au nombre des dépenses déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

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N°01DA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00638
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-12;01da00638 ?
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