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12/10/2004 | FRANCE | N°02DA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 02DA00562


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 62 rue de Richelieu à Paris, par Me Chétivaux ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-169 en date du 7 mai 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives, d'une part, aux désordres affectant le local technique , d'autre part, aux frais avancés dans le ca

dre des opérations expertales et enfin, à la réactualisation du montan...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est 62 rue de Richelieu à Paris, par Me Chétivaux ; la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-169 en date du 7 mai 2002 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives, d'une part, aux désordres affectant le local technique , d'autre part, aux frais avancés dans le cadre des opérations expertales et enfin, à la réactualisation du montant des travaux des installations solaires et des intérêts au taux légal à compter du règlement effectué par ses soins ;

2°) de condamner in solidum le Bureau Véritas, M.X, la société Norpac et la société CGCD devenue la société Y à lui verser la somme de 234 926,51 euros correspondant au montant des travaux de réfection réactualisé au mois de mars 1992, la somme de 4 168,26 euros au titre des frais avancés en cours d'expertise et la somme de 380 934,73 euros correspondant au montant réactualisé des travaux de réfection des installations solaires, toutes sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1992 ;

3°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il résulte de l'expertise judiciaire du 19 février 1991, des jugements prononcés par le Tribunal de grande instance de Paris les 27 mars 1992 et 4 juillet 1997 qui ont l'autorité de la chose jugée, que les désordres affectant les locaux techniques sont de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; que le montant des frais avancés dans le cadre des opérations d'expertise correspond aux premiers travaux ayant été commandés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres affectant l'installation solaire ; qu'il convient de réactualiser le coût des travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2002, présenté pour la société Norpac, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq, par Me Deleurence qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Y et de la société Bureau Véritas, et s'il y a lieu, de M. X, à la garantir intégralement dans une proportion de 75%-25% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à la condamnation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'assureur a été amené à indemniser des travaux conséquents qui améliorent nécessairement le patrimoine de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) ; que les désordres affectant les locaux techniques résultent d'un défaut d'entretien de ceux-ci par l'OPHLM et d'une utilisation inadéquate par ses locataires ; que l'insuffisance présumée de la conception de l'ouvrage n'est pas de nature à établir son lien de causalité avec les désordres et, en tout état de cause, ne peut engager que la responsabilité exclusive de M. X, architecte ; qu'aux termes de l'engagement qu'elle a souscrit conjointement avec l'OPHLM et la compagnie générale de chauffe, il lui revenait seulement d'assurer l'exécution des fondations et des structures des immeubles ; que l'engagement solidaire quant à l'exécution des travaux s'est éteint après l'exécution des obligations initialement souscrites ; que, dès lors, la responsabilité solidaire des défendeurs ne pouvait être retenue ; que la compagnie d'assurances requérante ne justifie aucunement des frais qu'elle a avancés ; qu'elle ne saurait supporter aucune solidarité après la réception des travaux ; que d'ailleurs le groupement d'entreprises a fixé les limites d'intervention de chacun des constructeurs ; qu'aucun lien n'est établi entre le gros oeuvre et le dysfonctionnement du chauffage ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2002, pour la société Bureau Véritas, dont le siège est à Paris la Défense, par la SCP Serge Guy Vienot-Laurence Bryden, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. X à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel provoqué de la société Norpac est irrecevable car il porte sur la partie du jugement contesté qui n'a pas été remise en cause par la compagnie requérante ; que les désordres affectant les locaux techniques résultent d'un défaut d'entretien et, qu'en tout état de cause, seul M. X pourrait être responsable de ces désordres ; que la compagnie requérante ne justifie pas des frais qu'elle affirme avoir avancé ; que la compagnie requérante ne saurait se prévaloir d'un droit à ce que le montant des travaux de réfection soit réactualisé dès lors qu'elle n'est subrogée dans les droits de l'OPHLM que sur le fondement d'une sanction qui lui a été infligée en qualité d'assureur de dommages-ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2002, pour la société Norpac qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2002, présenté pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la responsabilité des constructeurs ne leur permet pas de reprocher à l'assureur ses éventuelles carences dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2003, pour la société Norpac qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les juridictions administratives ne sont pas tenues par la jurisprudence des juridictions judiciaires ; qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, il est possible pour les constructeurs de se prévaloir d'une faute de l'assureur qui est susceptible de les exonérer, en tout ou partie, de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2003, pour M. X, élisant domicile à Paris, par

Me Lahmy qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause concernant les désordres relatifs aux installations solaires et, à titre subsidiaire, à la confirmation du dispositif du jugement du tribunal administratif portant sur les appels en garantie et à la condamnation de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que si l'expert a indiqué que la conception du pavillon et des volumes intérieurs lui incombaient, il est constant que la proposition d'installer le local technique dans le vide sanitaire émane de la société Y ; qu'aucun aménagement du vide sanitaire n'a été effectué de même qu'aucun contrat d'entretien ou de maintenance n'a été conclu ; que, s'il avait fallu aménager le vide sanitaire en local technique, les dépenses auraient été à la charge de l'OPHLM ; que la compagnie d'assurances subrogée ne peut avoir plus de droits que l'OPHLM ; qu'il n'y a pas lieu à réactualisation du montant des travaux une fois ceux-ci déterminés ; que les intérêts ne peuvent courir qu'à partir de la requête et non du paiement du coût des réparations ; que le dysfonctionnement des installations solaires ne rend pas les maisons impropres à leur destination ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2003, pour la société Norpac qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2004, pour la société Z, anciennement dénommée Y, et plus anciennement CGCD, dont le siège social est à Nanterre, par Me Sudaka, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. X, de la société Veritas, à la relever intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Z soutient que le chauffage solaire, dont les capteurs sont dissociables de la toiture des maisons, ayant été conçu comme un chauffage d'appoint complémentaire pour des raisons économiques, sa mise hors service ne rend pas les logements impropres à leur destination ; que les décisions des juridictions judiciaires ont été rendues par des juridictions incompétentes en matière de travaux publics et qu'il appartient à la seule juridiction administrative d'apprécier si les désordres dont la réparation est sollicitée entre dans le champ d'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ; que les matériels thermiques installés en sous-sol, qui sont des éléments dissociables de leurs supports et dont il n'est pas démontré qu'ils étaient atteints d'un quelconque vice ou malfaçon, ont été endommagés pour des raisons externes et sont le siège de défauts d'entretien ; que, dès lors, les désordres les affectant ne sauraient rentrer dans le champ d'application de la garantie décennale ; que le délai de la prescription biennale était écoulé au moment de la saisine du tribunal de grande instance et plus encore du tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, les matériels dont s'agit ont été détériorés par des défauts d'entretien et en raison d'un défaut de conception architecturale dont la réalisation avait été confiée à la société Z ; que la compagnie d'assurances est seule comptable de ses errements et, qu'en tout état de cause, les intérêts de droit ne peuvent être alloués à une date antérieure à la demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2004, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la réception des travaux en cause étant intervenue en juin 1982, le délai décennal était expiré au moment de la saisine par la société requérante du tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2004, pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande de première instance était recevable dès lors que le délai de garantie décennale avait été interrompu par son action en justice à l'encontre des constructeurs introduite le 10 juin 1991 ; qu'elle justifie de sa qualité de légalement subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, pour la société Norpac qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, rapporteur ;

- les observations de Me Harry pour la Compagnie d'assurances Le Continent, de Me Suella-Rebbot pour M. X, de Me Ducloy pour la société Norpac, de Me Pompei pour la société Bureau Véritas ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement M. X, les sociétés Norpac, Bureau Véritas et Z venant aux droits de la société Y, anciennement dénommée CGCD à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, subrogée dans les droits et actions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, la somme de 357 593,27 euros en réparation des désordres ayant affecté les installations solaires des trente maisons solaires expérimentales situées à Lille ; que la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT fait appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires portant sur la réactualisation du montant de la réparation des installations solaires, sur la réparation des désordres ayant affecté les locaux techniques des maisons et sur le remboursement des frais d'expertises avancés ; que les constructeurs condamnés demandent, par appel incident et à titre principal, leur mise hors de cause et, par la voie de l'appel provoqué, à titre subsidiaire, à être mutuellement garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X :

Considérant que la saisine du Tribunal de grande instance de Paris le 10 juin 1991, par la société requérante, d'une action tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs et fondée, notamment, sur les vices affectant le système de chauffage solaire, a, alors même que ladite action serait irrecevable ou portée devant une juridiction incompétente, interrompu le délai de garantie courant à compter de la réception définitive des travaux intervenue le 8 décembre 1982 ; que le juge judiciaire ne s'étant pas encore prononcé sur la procédure, la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT pouvait, sans être limitée par le déclenchement d'un nouveau délai de dix ans, saisir le tribunal administratif à raison des mêmes faits et à l'encontre des mêmes constructeurs ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT devant les premiers juges était tardive ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée résultant de l'admission du caractère décennal des désordres par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mars 2000 à la suite de la tierce opposition formée par les constructeurs, dès lors que le contentieux poursuivi dans le cadre de la police dommages-ouvrage n'a ni le même objet ni la même cause que celui initié devant la juridiction administrative ;

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

En ce qui concerne les capteurs solaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la spécificité des maisons dont s'agit, construites pour l'office public d'habitations à loyer modéré, résidait dans son système de chauffage basé sur l'énergie solaire dont les capteurs solaires constituent des éléments indissociables de la conception et du fonctionnement des immeubles, le système électrique ne devant constituer, par ailleurs, qu'un chauffage d'appoint ; que, dès lors, les désordres affectant le système de chauffage solaire, et notamment les capteurs, sont de nature à rendre lesdits immeubles impropres à leur destination particulière ; que la circonstance selon laquelle la réalisation de ces maisons n'aurait qu'un caractère expérimental n'est pas de nature à modifier la destination des maisons solaires ; que, par suite, les constructeurs condamnés par les premiers juges ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif a admis le caractère décennal des désordres affectant les capteurs solaires ;

En ce qui concerne les locaux techniques :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les désordres affectant le système de chauffage solaire sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la conception inappropriée des locaux techniques, abritant les installations thermiques et intégrés dans le sous-sol de chaque maison , a contribué au dysfonctionnement du système de chauffage solaire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, les désordres affectant lesdits locaux sont de nature à engager la garantie décennale de ces derniers ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. A, que les désordres affectant les capteurs solaires et les locaux techniques sont dus pour l'essentiel à un défaut de conception des installations imputables à la société Z, chargée des études et des travaux de construction du système solaire de chauffage, à la société Bureau Véritas ayant une mission de contrôle des installations de chauffage et à M. X, architecte maître d'oeuvre qui a participé et accepté sans réserves le projet ainsi proposé ; que, si la société Norpac, qui s'était engagée solidairement avec la société Z vis-à-vis de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille à réaliser les travaux de construction des maisons dont s'agit, soutient que son intervention se limitait à l'exécution des fondations et superstructures des immeubles, il résulte de l'instruction que la convention de groupement d'entreprises décrivant la répartition des tâches entre ces deux sociétés n'avait pas été annexée au contrat d'engagement qu'elles avaient souscrit avec l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille et ne pouvait donc être opposable à cet établissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la société Norpac a été déclarée par le tribunal administratif, solidairement responsable vis-à-vis dudit office, avec la société Z et les autres constructeurs précités, des désordres imputables à l'exécution des travaux, alors même qu'elle n'y aurait pas pris part ; que, par suite, les constructeurs ne sont pas fondés, par la voie de l'appel incident, à demander leur mise hors de cause ;

Considérant, toutefois, que les constructeurs sont exonérés partiellement ou totalement de leur responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas de faute de ce dernier ou en cas de force majeure ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés dans les locaux techniques ont pour cause, non seulement le fait des constructeurs, mais également une utilisation défectueuse desdits locaux par les locataires des maisons ; que le maître de l'ouvrage et, par voie de conséquence, son assureur, ne peuvent rechercher la responsabilité des constructeurs pour la part des dommages résultant de la faute des locataires de l'office ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant solidairement M. X, les sociétés Z, Norpac et la société Bureau Véritas à supporter la moitié des conséquences dommageables des désordres survenus aux locaux techniques ;

Sur le montant de la réparation :

En ce qui concerne les capteurs solaires :

Considérant que l'évaluation des dommages subis par le maître d'ouvrage, du chef de la dégradation de ses immeubles, devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, cette date correspondait à celle du dépôt du rapport d'expertise de M. A en date du 19 février 1991 devant le juge judiciaire, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, si la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT soutient qu'elle a versé à son assuré , l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, une somme correspondant à la réactualisation en 1992 du montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres constatés, elle n'établit pas que l'établissement aurait été dans l'impossibilité de procéder auxdits travaux dès le dépôt du rapport d'expertise ; que la compagnie d'assurances requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif n'a pas procédé à l'actualisation du montant de réparation des capteurs solaires fixé à 347 593,27 euros ;

En ce qui concerne les locaux techniques :

Considérant qu'il ressort de l'estimation de M. A que les travaux de remise en état des locaux techniques, nécessités par les défauts de leur conception et de leur aménagement qu'il a relevés, s'élèvent à la somme de 223 250,24 euros (1 464 425,60 francs) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la nature des travaux préconisés par l'expert, et notamment la pose d'un dallage en béton dans le vide sanitaire, est de nature à apporter aux maisons en cause une plus-value autre que celle résultant de la disparition des malfaçons constatées ; que, compte tenu des fautes commises par les locataires des pavillons et de ce qui vient d'être dit sur la réactualisation du montant des travaux estimés en 1991, il y a lieu de condamner solidairement M. X, les sociétés Z et Norpac et la société Bureau Véritas à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT la somme de 111 625,12 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT, les sommes que les constructeurs ont été condamnées à lui verser porteront intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 1998, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, et non à compter de la date à laquelle elle a versé à son assuré les sommes dues en réparation des désordres ayant affecté les installations solaires des pavillons dont s'agit ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que si la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT fait valoir qu'à la suite du jugement du Tribunal de grande instance de Paris, elle a du verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille une somme de 4 168,26 euros au titre des frais avancés pour l'expertise ordonnée par la juridiction judiciaire, elle ne justifie pas du versement effectif de ladite somme à son assurée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à en demander le remboursement dans le cadre de la présente instance ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la situation des constructeurs condamnés est aggravée par l'appel principal de la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT ; que, par suite, ils sont recevables, par la voie de l'appel provoqué, à demander à être garantis mutuellement des condamnations qui sont prononcées à leur encontre ;

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives de M. X, des sociétés Z et Norpac et de la société Bureau Véritas à l'origine des désordres constatés, il sera fait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun de ces constructeurs en les fixant respectivement à 10 %, 70 % et 20 % ; que, par suite, il y a lieu de condamner, d'une part, M. X , à garantir les sociétés Z et Norpac, et Bureau Véritas à hauteur de 10 % du montant des condamnations solidaires prononcées contre elles, d'autre part, les sociétés Z et Norpac à garantir M. X et la société Bureau Véritas à hauteur de 70 % des mêmes sommes et, enfin , la société Bureau Véritas à garantir M. X et les sociétés Z et Norpac à hauteur de 20% des mêmes condamnations ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner M. X, les sociétés Z et Norpac et la société Bureau Véritas à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT la somme de 1 200 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de condamner la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. X, aux société Z et Norpac et à la société Bureau Véritas la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2002 est annulé.

Article 2 : M. X, les sociétés Z et Norpac et la société Bureau Véritas sont condamnés solidairement à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT la somme de

459 218,39 euros en réparation des désordres affectant les installations solaires des trente maisons expérimentales situées rue de Cannes et rue Jules Breton à Lille.

Article 3 : La somme de 459 218,39 euros portera intérêts au taux légal à compter du

19 janvier 1998.

Article 4 : M. X est condamné à garantir les sociétés Z et Norpac et la société Bureau Véritas, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Les sociétés Z et Norpac sont condamnées à garantir M. X et la société Bureau Véritas, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 6 : La société Bureau Véritas est condamnée à garantir les sociétés Z et Norpac et M. X, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 7 : M. X, les sociétés Z et Norpac et la société Bureau Véritas sont condamnés à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT la somme chacun de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête et les appels incidents de M. X, des sociétés Z et Norpac et de la société Bureau Véritas sont rejetés.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, aux sociétés Z et Norpac, à la société Bureau Véritas, à la COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2004.

Le rapporteur,

A. ELIOT

Le président de chambre,

J.F. GIPOULON

Le greffier,

G. VANDENBERGHE

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N°02DA00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00562
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-12;02da00562 ?
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