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19/10/2004 | FRANCE | N°04DA00270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 19 octobre 2004, 04DA00270


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juillet 2004, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP Cisterne, Trestard et Cherrier, avocats ; M. X demande

à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 03 0905 en date du 26 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des

11 octobre 2002 et 3 avril 2003, par lesquelles le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boschervil

le (SIAEPA) a refusé de faire droit à sa demande d'exonération de l'obligation ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 26 juillet 2004, présentés pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP Cisterne, Trestard et Cherrier, avocats ; M. X demande

à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 03 0905 en date du 26 décembre 2003 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date des

11 octobre 2002 et 3 avril 2003, par lesquelles le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville (SIAEPA) a refusé de faire droit à sa demande d'exonération de l'obligation de raccordement instituée par l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et de condamner le SIAEPA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux nécessaires pour opérer le raccordement se heurtent à d'importantes difficultés techniques, qui engendrent un coût manifestement excessif, égal à plus de dix fois le coût habituel d'un raccordement ; que ce coût n'est pas imputable à l'accueil de nombreux visiteurs ; qu'il dispose à ce jour d'une installation d'assainissement autonome conforme aux exigences réglementaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 juillet 2004, portant clôture de l'instruction à compter du

1er septembre 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2004, présenté pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Emo Hébert et associés ; le syndicat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; il soutient que les conclusions de

M. X sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la lettre du 11 octobre 2002, qui se borne à apporter des informations sans constituer une décision susceptible de recours ; que

M. X ne démontre pas, par un rapport au demeurant établi de façon non contradictoire, que le raccordement présenterait des difficultés techniques excessives ou présenterait un coût exagéré, eu égard aux besoins, même s'il faut mettre en place une pompe de refoulement ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, la propriété du requérant bénéficiait d'une installation autonome d'assainissement conforme à la réglementation, alors que le rapport produit fait état d'un système d'assainissement sous-dimensionné pour dix habitants ;

Vu les ordonnances, en date du 1er septembre 2004, portant réouverture et clôture de l'instruction au 17 septembre 2004 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient, en outre, que son installation était déjà conforme à la réglementation à la date des décisions attaquées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 septembre 2004, présenté pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville, postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2004 où siégeaient

M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Rouly, avocat, pour le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, repris de l'ancien article L. 33 du même code : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sur la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958 / Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire (...) pourra accorder, soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) / Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1960 modifié, relatif au raccordement des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique : ...5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982... ;

Considérant que M. X conteste les décisions, en date des 11 octobre 2002 et

3 avril 2003, par lesquelles le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville (SIAEPA) a refusé de faire droit à sa demande d'exonération de l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement établi sur la voie publique à laquelle a accès l'immeuble dont il est propriétaire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'un rapport produit seulement devant la Cour et dont la date d'établissement est incertaine, que l'immeuble litigieux se trouvait doté, à la date des décisions attaquées, à laquelle s'apprécie leur légalité, d'une installation d'assainissement autonome en état de recevoir l'ensemble des eaux usées domestiques, conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ; que, par suite, en admettant même que, ainsi que le soutient M. X, le raccordement au réseau d'assainissement de l'immeuble dont s'agit ait présenté des difficultés particulières, le SIAEPA pouvait légalement lui refuser l'exonération dont s'agit, dès lors que ledit immeuble ne remplissait pas l'ensemble des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant les premiers juges, ni de faire procéder à une expertise, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner

M. X, partie perdante, à verser au SIAEPA, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Saint Martin de Boscherville et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 octobre 2004.

2

N°04DA00270


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP CISTERNE TRESTARD et CHERRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 19/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00270
Numéro NOR : CETATEXT000007603023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-19;04da00270 ?
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