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21/10/2004 | FRANCE | N°01DA00325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01DA00325


VU, I, sous le n° 01DA00325, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 mars 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile

..., par Me Ricard ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer, d'une part, le jugement avant dire droit du 17 février 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que le solde éventuel du forfait d'honoraires dû au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à une opération de construction de 52 logements à Saint-Leu-d'Esserent s'élevait à la somme de 216 99

7,58 francs toutes taxes comprises et, d'autre part, le jugement du 26 octobre ...

VU, I, sous le n° 01DA00325, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 mars 2001, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile

..., par Me Ricard ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer, d'une part, le jugement avant dire droit du 17 février 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que le solde éventuel du forfait d'honoraires dû au titre du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à une opération de construction de 52 logements à Saint-Leu-d'Esserent s'élevait à la somme de 216 997,58 francs toutes taxes comprises et, d'autre part, le jugement du 26 octobre 2000 par lequel ce même tribunal a condamné l'OPAC Oise Habitat à lui verser, avec intérêts moratoires au taux contractuel, ladite somme de 216 997,58 francs toutes taxes comprises, qu'il estime insuffisante ;

2°) de condamner l'OPAC Oise Habitat à lui verser la somme de 259 612,73 francs toutes taxes comprises (39 577,71 euros), augmentée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'OPAC Oise Habitat à lui verser la somme de 15 000 francs

(2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le solde d'honoraires devant lui revenir a été mal calculé, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la révision de prix applicable, se montant à 35 931,44 francs hors taxes ; que le Tribunal disposait pourtant de tous les éléments nécessaires au calcul de la révision, communiqués à la suite du jugement avant dire droit ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistré le 5 mai 2004, le mémoire en défense présenté pour l'OPAC Oise Habitat par la SCP Piwnica, Molinié ; l'OPAC Oise Habitat conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; l'office soutient qu'en vertu du décret du 28 février 1973 applicable au marché conclu avec M. X, un abattement doit être pratiqué sur les honoraires dus à l'architecte qui ne s'est pas engagé sur un coût d'objectif ; que tel est le cas de

M. X ; qu'au surplus, les éléments versés aux débats par ce dernier à la suite du jugement avant dire droit ne permettaient pas au Tribunal de contrôler le montant des sommes dont il demandait le paiement au titre des révisions de prix ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2004, le mémoire en réplique présenté pour M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, si le décret du 28 février 1973 était applicable au marché qu'il a conclu avec l'OPAC, sa rémunération ne devait pas être réduite de 20 %, dès lors qu'il n'a pas refusé de s'engager sur un coût d'objectif et que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une espèce similaire, c'est du seul fait du maître de l'ouvrage que cet engagement n'a pu être pris, le marché de maîtrise d'oeuvre ayant été passé postérieurement à l'analyse des offres des entreprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 01DA00347, enregistrés au greffe de la Cour les 2 avril et 1er juin 2001 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'OPAC Oise Habitat, dont le siège est 17 rue Albert Thomas à Creil (60106), par la SCP Piwnica, Molinié ; l'OPAC Oise Habitat demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements des 17 février et 26 octobre 2000 par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X la somme de 216 997,58 francs toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires au taux contractuel et capitalisation de ces intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'office soutient que les jugements attaqués sont entachés d'une insuffisance de motivation, dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'omission dans un décompte d'un abattement résultant de dispositions légales est de nature à permettre la remise en cause de ce décompte ; que l'abattement de 20 % sur les honoraires dus à l'architecte était imposé par les dispositions du décret du 28 février 1973, dès lors que M. X ne s'était pas engagé sur un coût d'objectif ; qu'il ne suffit pas que M. X ait signé les documents contractuels faisant état d'un coût d'objectif pour considérer qu'il se serait engagé sur un tel coût d'objectif ; que, dès lors que le coût des travaux était connu à la date de l'acte d'engagement, il ne saurait être considéré comme s'étant engagé sur un coût d'objectif puisqu'il avait, par avance, connaissance du montant qu'attendrait le marché ; que, d'ailleurs, la chambre régionale des comptes de Picardie a, par jugement du 15 décembre 1994, considéré que le coût sur lequel M. X s'était engagé ne pouvait être qualifié de coût d'objectif au sens des dispositions du décret du 28 février 1973, dans la mesure où le marché de maîtrise d'oeuvre a été passé postérieurement aux offres chiffrées des entreprises ; que l'oubli de l'abattement dans le décompte constitue une erreur et une omission de nature à permettre la remise en cause du décompte ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me Ricard ; M. X conclut au rejet de la requête de l'OPAC Oise Habitat et demande, en outre, à la Cour de condamner l'OPAC à lui verser une somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, même si le coût des travaux était connu à la date de l'acte d'engagement, il ne saurait être considéré comme ayant refusé de s'engager sur un coût d'objectif comme il lui était demandé de le faire ; que le respect de cet engagement impliquait qu'il veille à ce que les entreprises ne dépassent pas les coûts prévus aux marchés et ne sollicitent pas d'avenant ; qu'au surplus, l'opération était assujettie au respect du prix de référence PLA (prêt locatif aidé) comportant un coût d'objectif de conception et d'exécution ; qu'il n'appartient ni à l'OPAC, ni à son comptable, et pas même à la chambre régionale des comptes, de méconnaître les stipulations du contrat et de faire application d'une sanction non prévue au contrat ;

Vu, enregistré le 5 mai 2004, le mémoire en réplique présenté par l'OPAC Oise Habitat qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il existe un seul coût d'objectif et que M. X ne saurait opérer une distinction entre le coût d'objectif qu'on lui reproche de ne pas avoir respecté et un coût d'objectif d'exécution qu'il aurait, celui-là, respecté ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2004, le mémoire présenté pour M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, si le décret du 28 février 1973 était applicable au marché qu'il a conclu avec l'OPAC, sa rémunération ne devait pas être réduite de 20 %, dès lors qu'il n'a pas refusé de s'engager sur un coût d'objectif et que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans une espèce similaire, c'est du seul fait du maître de l'ouvrage que cet engagement n'a pu être pris, le marché de maîtrise d'oeuvre ayant été passé postérieurement à l'analyse des offres des entreprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, rapporteur ;

- les observations de Me Guyet, pour l'OPAC Oise Habitat ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 février 2000, le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, reconnu le droit de M. X, architecte, à percevoir le solde restant éventuellement dû au titre du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 25 avril 1989 avec l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré de la région de Creil, devenu l'OPAC Oise Habitat, et portant sur une opération de construction de 52 logements à Saint-Leu-d'Esserent et, d'autre part, prescrit un supplément d'instruction aux fins pour les parties de communiquer toutes observations et tous documents permettant de déterminer le montant de ce solde éventuel ; que, par jugement du 26 octobre 2000, le tribunal administratif a condamné l'OPAC Oise Habitat à verser à M. X la somme de 216 997,58 francs toutes taxes comprises avec intérêts moratoires au taux contractuel ; que l'OPAC Oise Habitat et M. X ont relevé appel de ces deux jugements, l'OPAC pour demander leur annulation et M. X pour demander que le montant de la condamnation de l'office soit porté à la somme de 259 612,73 francs toutes taxes comprises (39 577,71 euros) ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre les deux mêmes jugements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le montant du solde du marché :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 9 du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture, applicable au marché litigieux : Par dérogation aux articles 4 à 6 du présent décret, peuvent donner lieu à la rémunération forfaitaire définie à l'article 10 ci-dessous les missions complètes pour lesquelles aucun des prestataires consultés n'accepte de s'engager sur un coût d'objectif, même provisoire. Toutefois, pour une mission normalisée, l'abattement de 10 % mentionné à l'article 10 ci-dessous est porté à

20 % ; que l'OPAC Oise Habitat soutient que M. X ne s'étant pas engagé sur un coût d'objectif, il y avait lieu de réduire sa rémunération de 20 % en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché de maîtrise d'oeuvre litigieux a été passé postérieurement à la soumission de l'offre de l'entreprise ; qu'en raison de cette circonstance indépendante de la volonté de M. X, le coût des travaux était déjà connu à la date de passation du marché de maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, c'est du seul fait du maître de l'ouvrage que

M. X n'a pu s'engager sur un coût d'objectif ; que, dès lors, le maître d'oeuvre ne saurait en l'espèce être regardé comme n'ayant pas accepté, au sens du I de l'article 9 précité du décret du 28 février 1973, de s'engager sur un coût d'objectif ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire application desdites dispositions ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'écart constaté entre l'estimation provisionnelle et le coût réel de l'ouvrage est resté inférieur à l'écart toléré ; que, par suite, la rémunération due à M. X est égale au forfait de rémunération prévu au contrat ; que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à établir que le solde du forfait de rémunération lui restant dû serait supérieur à la somme de 216 997,58 francs toutes taxes comprises (33 81,07 euros) déterminée par le tribunal administratif sur la base des observations et pièces produites par les parties en exécution du jugement avant-dire droit du 17 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni l'OPAC Oise Habitat, ni M. X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif d'Amiens a fixé à cette somme la rémunération restant due à l'architecte au titre du marché de maîtrise d'oeuvre concernant la construction de 52 logements PLA à Saint-Leu-d'Esserent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. X et l'OPAC Oise Habitat dans les instances n° 01DA00325 et 01DA00347 ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes de M. X et de l'OPAC Oise Habitat sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X dans l'instance n° 01DA00325 et celles présentées par l'OPAC Oise Habitat dans l'instance n° 01DA00347 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'office public d'aménagement et de construction des communes de l'Oise OPAC Oise Habitat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

N°01DA00325, 01DA00347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00325
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;01da00325 ?
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