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21/10/2004 | FRANCE | N°02DA00152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 02DA00152


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Tosoni ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100020 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé que 5 000 francs sur les 150 000 francs demandés au titre du préjudice subi par la suppression illégale de son permis de conduire et 5 000 francs sur les

10 000 francs demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudic...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Tosoni ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100020 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé que 5 000 francs sur les 150 000 francs demandés au titre du préjudice subi par la suppression illégale de son permis de conduire et 5 000 francs sur les

10 000 francs demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros au titre du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement doit être confirmé sur le principe de la responsabilité de l'Etat et de sa faute ; qu'il a subi un préjudice personnel moral et d'agrément du fait de l'impossibilité d'exercer sa liberté d'aller et venir ; que du fait que son véhicule est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle il a également subi un préjudice matériel résultant d'une baisse de son chiffre d'affaires ; que n'ayant pu se rendre à certains rendez-vous il a en conséquence subi une perte de chance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 septembre 2003 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X se prévaut d'un préjudice matériel résultant de la décision illégale en date du 15 mai 1998 par laquelle le préfet de l'Eure lui a retiré son permis de conduire ; que cependant il n'apporte aucun élément prouvant la baisse du chiffre d'affaires de son activité pendant la période où il a été privé de son permis ; qu'il ne démontre pas plus n'avoir pu se rendre à certains rendez-vous et avoir en conséquence perdu des clients ;

Considérant que M. X, qui se prévaut également du préjudice résultant de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir, n'établit pas qu'il n'a été à ce titre qu'insuffisamment indemnisé par les 5 000 francs (762,25 euros) que l'Etat a été condamné à lui verser par le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

N°02DA00152 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TOSONI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00152
Numéro NOR : CETATEXT000007600551 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;02da00152 ?
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