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21/10/2004 | FRANCE | N°02DA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 02DA00153


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Tosoni ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001744 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

21 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points de son permis de conduire et de la décision en date du 23 juin 2000

par laquelle le préfet de l'Eure a annulé son permis de conduire ainsi qu'à la c...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Tosoni ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001744 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

21 juin 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points de son permis de conduire et de la décision en date du 23 juin 2000 par laquelle le préfet de l'Eure a annulé son permis de conduire ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre du préjudice subi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure suivie par l'administration ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été informé du nombre de points retirés de son permis de conduire et du capital restant ; que la décision et sa notification étaient tardives, ce qui méconnaissait notamment les stipulations la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable ; que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, en ce que la préfecture cherchait à se venger ; que la préfecture a agi déloyalement de façon à empêcher la tenue d'un procès équitable, ce qui est constitutif d'une faute susceptible d'entraîner réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 septembre 2003 au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 juin 2000 et de la décision du préfet de l'Eure en date du 23 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) ;

Considérant que par une décision en date du 21 juin 2000 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points du permis de conduire de

M. X ; que par une décision en date du 23 juin 2000 le préfet de l'Eure a annulé ledit permis de conduire ;

Considérant que M. X a commis le 21 septembre 1997 à Conches-en-Ouche une infraction au code de la route ; que le procès-verbal, établi par la gendarmerie d'Evreux, précise que M. X a reçu l'imprimé CERFA n° 90-0204 l'informant qu'il risquait de se voir retirer quatre points de son permis de conduire ; que cette infraction a donné lieu à un jugement, devenu définitif, rendu le 17 mars 1998 par le Tribunal de police d'Evreux ; que par lettre en date du

7 avril 2000 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié ses décisions de lui retirer trois points pour une infraction commise le 21 avril 1993, trois points pour une infraction commise le 9 septembre 1996, quatre points pour une infraction commise le

10 décembre 1996 et un point pour une infraction commise le 16 décembre 1996 et l'a informé de sa possibilité de consulter en préfecture son dossier de permis de conduire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à invoquer le non respect par l'administration de l'obligation d'information qui lui incombe ;

Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réduire le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur d'une infraction en conséquence de l'infraction constatée, la durée du délai s'écoulant entre la constatation de l'infraction par le ministre et la décision, comme celle du délai s'écoulant entre l'infraction et sa constatation par le ministre, sont sans influence sur la légalité de la décision ; que la durée du délai s'écoulant entre la décision et sa notification ne porte pas plus d'influence sur la légalité de la décision ; qu'en tout état de cause, ces délais ne méconnaissent pas les exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 juin 2000 et de la décision du préfet de l'Eure en date du 23 juin 2000 ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 223-5 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. ; qu'aux termes du paragraphe IV de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de retrait de la totalité des points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant que le jugement du Tribunal de police d'Evreux en date du 17 mars 1998 précité a été enregistré le 6 juin 2000 ; que M. X a reçu le 21 juin 2000 la notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui retirait quatre points de son permis de conduire ; qu'après avoir constaté que le capital de points du permis de conduire de M. X était égal à zéro, le préfet de l'Eure a, par arrêté en date du 23 juin 2000 notifié le 28 juin 2000, annulé ledit permis ; qu'il résulte de toutes les dispositions précitées que pour regrettable que soit la durée de la procédure suivie, celle-ci n'est pas constitutive, dans les circonstances de l'espèce, d'un comportement fautif de la part de l'administration ; qu'en outre, et ainsi qu'il a déjà été dit, la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 21 juin 2000 et la décision du préfet de l'Eure en date du 23 juin 2000 n'étaient pas entachées d'illégalité ; qu'ainsi M. X n'est fondé à se prévaloir d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'en tout état de cause la circonstance que l'infraction en date du

21 septembre 1997 n'avait encore donné lieu à aucun retrait de point à la date du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 1er février 2000 n'a pas eu pour effet de priver M. X d'un procès équitable ni de la possibilité de relever appel de la partie du dispositif qu'il aurait encore contestée ; que, dès lors, il ne se prévaut d'aucun préjudice susceptible de donner lieu à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. René X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

N°02DA00153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00153
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TOSONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;02da00153 ?
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