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21/10/2004 | FRANCE | N°02DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 octobre 2004, 02DA00354


Vu la requête reçue par fax et enregistrée le 19 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 22 avril 2002, présentée pour

M. René X élisant domicile ..., par

Me Demeure ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1556 et 97-2319 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 juillet 1997 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis rue de l'aventure sur le te

rritoire de la commune de Villers-Saint-Genest et à l'annulation de l'arrêté en date du 6...

Vu la requête reçue par fax et enregistrée le 19 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et son original en date du 22 avril 2002, présentée pour

M. René X élisant domicile ..., par

Me Demeure ; M. René X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1556 et 97-2319 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

8 juillet 1997 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé l'autorisation de lotir un terrain sis rue de l'aventure sur le territoire de la commune de Villers-Saint-Genest et à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1997 par lequel le préfet de l'Oise a annulé cet arrêté du 8 juillet 1997 et lui a refusé cette autorisation de lotir ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article

L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et a omis de répondre à l'ensemble de ses moyens ; que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de ce que le second arrêté attaqué annulait et remplaçait le précédent ; que la présence de deux cuves de 60 m3 répondait aux besoins en matière de défense contre l'incendie ; que le raccordement au réseau d'assainissement était possible par un branchement qui doit être regardé comme la réalisation d'un équipement propre à la charge du lotisseur ; que la capacité en eau est suffisante ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'absence de réponse à des conclusions n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé ; que les mesures prévues dans le projet de lotissement en matière de lutte contre les incendies ne répondaient pas aux prescriptions fixées par les services départementaux d'incendie et de secours de l'Oise et que le préfet était donc tenu de refuser l'autorisation de lotir ; que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du caractère suffisant des réseaux d'eau potable existants et de la possibilité de raccorder le projet de lotissement aux réseaux d'assainissement existants sont inopérants ; que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme justifiait le refus d'autoriser le projet de lotissement qui est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Villers-Saint-Genest et qu'une délibération du conseil municipal de cette dernière ne pourrait autoriser sur le fondement du 4° de ce même article ;

Vu la lettre en date du 23 juin 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 6 octobre 1997, le préfet de l'Oise a procédé au retrait non contesté de son arrêté en date du

8 juillet 1997 par lequel il a refusé l'autorisation de lotir ; que la demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée le 12 août 1997 au greffe du Tribunal administratif d'Amiens est ainsi devenue sans objet ; que c'est par suite à tort, que le jugement attaqué a statué sur cette demande ;

Considérant, en second lieu, que pour annuler l'arrêté du 6 octobre 1997 par lequel le préfet de l'Oise a refusé à M. X l'autorisation de lotir un terrain sur le territoire de la commune de Villers-Saint-Genest, le Tribunal administratif d'Amiens s'est borné à relever l'absence de protection des constructions contre l'incendie ; qu'en tant qu'il annule l'arrêté en date du

6 octobre 1997, ce jugement est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. René X ;

Sur la demande d'annulation du refus préfectoral en date du 8 juillet 1997 :

Considérant que, suite au retrait intervenu le 6 octobre 1997, les conclusions susvisées tendant à l'annulation du refus préfectoral en date du 8 juillet 1997 sont, comme il vient d'être dit, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la demande d'annulation du refus préfectoral en date du 6 octobre 1997 :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un arrêté en date du

2 décembre 1996, le préfet de l'Oise a donné à M. Jean Y, directeur départemental de l'équipement, délégation pour signer notamment les refus d'autorisation de lotir comportant moins de 16 lots destinés à l'implantation de bâtiments en secteur rural et, d'autre part, que, par un arrêté en date du 14 mars 1997, le préfet a modifié son précédent arrêté et décidé qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y, les délégations de signature conférées par ledit arrêté seraient, dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme, exercées notamment par M. Z, ingénieur des TPE chargé de la subdivision de l'équipement de Crépy-en-Valois ; que ces arrêtés ont été régulièrement publiés au recueil des actes administratifs du département de l'Oise de décembre 1996 et juin 1997 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Z n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour prendre l'arrêté en date du 6 octobre 1997, le préfet de l'Oise s'est fondé sur le motif selon lequel le dossier de lotissement méconnaissait le certificat d'urbanisme du 16 novembre 1995 et le jugement rendu le 20 mars 1996 par le Tribunal administratif d'Amiens devenu définitif, sur un deuxième motif selon lequel les lots 1 et 2 du lotissement n'étaient pas desservis par un réseau d'assainissement public que la commune n'envisageait pas dans l'immédiat de réaliser, sur un troisième motif tiré de ce que les prescriptions du service d'incendie ne pouvaient être respectées, sur celui tiré de ce que le projet nécessitait le renforcement en diamètre 100 mm sur une longueur de 480 mètres alors que la collectivité locale ne pouvait préciser dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de services publics ces travaux devaient être réalisés et enfin sur un dernier motif fondé sur la situation en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune des lots n° 1 et 2 ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que par l'arrêté en date du 6 octobre 1997, le préfet de l'Oise a annulé son précédent arrêté du 8 juillet 1997 portant refus d'autorisation de lotir n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le préfet fonde son second refus sur des motifs distincts de ceux du premier qui a été retiré et doit ainsi être réputé n'être jamais intervenu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./ Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de lotir, M. X a joint un programme de travaux qui, en ce qui concerne la desserte du projet en eau potable, prévoyait la réalisation d'un réseau d'un diamètre de 80 mm qui serait raccordé au réseau public existant de même diamètre de 80 mm ; que, pour assurer la défense contre l'incendie du lotissement ainsi envisagé qui comportait 9 lots destinés à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de locaux à usage de professions libérales ou artisanales, le pétitionnaire s'est borné à prévoir, en outre, l'installation d'une ou deux cuves enterrées d'une capacité de 120 m3 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis émis par le directeur des services départementaux d'incendie et de secours de l'Oise le 12 mai 1997, qu'un tel dispositif ne répondait pas à l'importance de l'opération impliquant la réalisation d'un équipement public nouveau non prévu consistant en un renforcement du réseau d'eau en diamètre 100 mm sur une longueur de 480 mètres ; que, compte tenu de la destination des constructions en vue desquelles la division du terrain était projetée, le préfet de l'Oise pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour refuser la demande d'autorisation de lotir présentée par M. X en raison de l'insuffisance des équipements publics ; que le préfet de l'Oise, qui a pu aussi se fonder légalement sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme destinées à prévenir l'atteinte à la sécurité publique, a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en refusant d'autoriser cette opération pour ce second motif ; que, s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs, le préfet aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande susvisée de

M. René X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de M. René X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 8 juillet 1997.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'elle concerne le refus d'autorisation de lotir en date du 6 octobre 1997 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00354
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP RICARD PAGE et DEMEURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;02da00354 ?
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