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21/10/2004 | FRANCE | N°03DA00164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 octobre 2004, 03DA00164


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Paule Y élisant domicile ..., par Me Frison ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2632 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 avril 1998 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter 11 hectares 11 ares 40 centiares de terres sises à Boves et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X

la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Paule Y élisant domicile ..., par Me Frison ; Mme Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2632 en date du 9 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 avril 1998 par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'autoriser à exploiter 11 hectares 11 ares 40 centiares de terres sises à Boves et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X la somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet qui s'est fondé sur une motivation de pure forme, a entaché son arrêté d'illégalité ; que le jugement en date du 30 juin 1997 qui a annulé le premier refus du préfet de la Somme n'a pas été pris en considération par le préfet qui a de nouveau rendu un arrêté de refus d'exploiter ; que le préfet n'a pas réexaminé sa situation à la suite de l'annulation du premier refus par jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 30 juin 1997 ; que l'affirmation du tribunal administratif selon laquelle la légalité de la décision attaquée doit s'apprécier à la date de son édiction et non à la date de la demande sur laquelle elle se prononce, est contraire à une jurisprudence constante selon laquelle c'est à la date du dépôt de la demande que doit être examinée la situation du pétitionnaire ; que la reprise n'aura pas pour effet de ramener l'exploitation du preneur à une superficie inférieure à deux fois la surface minimum d'installation dès lors qu'au jour de la demande d'autorisation, l'exploitation de M. X était de 108 hectares ; que ces refus réitérés constituent une atteinte grave au droit de propriété, droit reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2004, présenté pour M. Jean-Claude

X par Me Sterlin, concluant à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond, et à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que Mme Y n'apporte aucune critique sérieuse à l'encontre du jugement attaqué qui est parfaitement motivé et aucun élément nouveau en appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme Y est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire et sur le fond, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2004, présenté pour M. X, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux présentés dans son précédent mémoire ;

M. X fait valoir, en outre, qu'il fait siens les arguments développés par le ministre de l'agriculture ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2004, présenté pour Mme Y, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, rapporteur :

- les observations de Me Chartrelle, avocat de Mme Y :

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et M. X :

Considérant que, par jugement en date du 30 juin 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 13 décembre 1993 par lequel le préfet a refusé à

Mme Y l'autorisation d'exploiter 11 hectares 11 ares 40 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. X au motif que le préfet s'était fondé à tort sur la circonstance que l'opération envisagée, qui agrandissait une exploitation supérieure à deux fois la surface minimum d'installation (SMI), n'était pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme ; que, saisi par Mme Y d'une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente, le préfet de la Somme s'est fondé, pour refuser à nouveau, par l'arrêté litigieux du 10 avril 1998, l'autorisation de cumul sollicitée, sur les effets produits par la reprise envisagée sur l'exploitation du preneur en place ; que Mme Y interjette appel du jugement du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du nouveau refus qui lui a été opposé par le préfet le

10 avril 1998 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article L. 331-7 du code rural, alors applicable, dispose que : Le préfet, pour motiver sa décision et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds (...). , et mentionne les critères que le préfet et la commission départementale sont tenus de prendre en compte ; qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet doit motiver sa décision, il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun de ces critères mentionnés par l'article L. 331-7 précité ; qu'en relevant qu'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles a pour objectif de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent une superficie égale à deux fois la surface minimum d'installation, soit 34 hectares, et que la reprise envisagée par

Mme Y aurait pour effet de réduire l'exploitation de M. X à une superficie de

64 hectares 89 ares, soit moins de deux fois la SMI, le préfet a, contrairement à ce que soutient

Mme Y, suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale attaquée fait référence, dans ses visas, au réexamen de la demande d'autorisation d'exploiter et à un nouvel avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme en date du

6 avril 1998 ; que, dès lors, le moyen soulevé par Mme Y et tiré de l'absence de réexamen de sa situation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'arrêté attaqué du 10 avril 1998 repose sur un motif différent de celui retenu par la décision de refus d'autorisation du 13 décembre 1993 et a pu, par suite, être pris, contrairement à ce que soutient Mme Y, sans qu'ait été méconnue l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juillet 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que pour estimer que la reprise aurait pour effet de réduire l'exploitation de M. X à une superficie inférieure à deux fois la SMI et refuser en conséquence l'autorisation de cumul sollicitée, le préfet de la Somme a pu légalement tenir compte de ce qu'à la date à laquelle il s'est prononcé, la superficie exploitée par le preneur en place était de 76 hectares et non 108 hectares ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mme Y allègue que les refus réitérés du préfet de l'autoriser à cultiver des terres qui lui appartiennent constituent une infraction grave à la propriété privée reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le

bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

Mme Y à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule Y, à

M. Jean-Claude X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

2

N°03DA00164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00164
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;03da00164 ?
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