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21/10/2004 | FRANCE | N°03DA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 octobre 2004, 03DA00405


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VERONEZE INVESTISSEMENT dont le siège est ..., par Me A... ; la société VERONEZE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-487 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Willems a prononcé le retrait d'un permis de construire tacitement obtenu ;

2°) d'annuler ladite déc

ision ;

3°) de condamner la commune de Willems à lui verser une somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société VERONEZE INVESTISSEMENT dont le siège est ..., par Me A... ; la société VERONEZE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-487 du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2001 par laquelle le maire de la commune de Willems a prononcé le retrait d'un permis de construire tacitement obtenu ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Willems à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le terrain d'assiette du projet consistant en l'installation d'une station de lavage est situé en zone ZA du plan d'aménagement de zone de la ZAC Famchon, secteur affecté aux installations industrielles, artisanales, aux bureaux et aux commerces ; que le projet ne porte pas atteinte au site ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, invoqué devant les premiers juges, n'a pas été examiné par le Tribunal ; que le retrait attaqué ne pouvait intervenir sur le fondement de dispositions permissives et est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2003, présenté pour la société civile immobilière 3M et la société anonyme à responsabilité limitée ONG dont le siège est ..., par Me Y..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ; elles soutiennent que le retrait du permis de construire que la société VERONEZE INVESTISSEMENT s'était engagée à leur transférer leur cause un grave préjudice ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; que le projet respecte l'harmonie architecturale des milieux environnants et ne porte pas atteinte à la cohérence esthétique de la ZAC de Famachon ; que la décision de retrait méconnaît les dispositions du règlement de la ZAC et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2004, présenté pour la société VERONEZE INVESTISSEMENT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée est contraire à l'avis du service instructeur et insuffisamment motivée ; que la charte paysagère est dénuée de valeur juridique ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2004, présenté pour la société civile immobilière 3M et la société anonyme à responsabilité limitée ONG qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 5 juillet 2004 et son original du

6 juillet 2004, présenté pour la commune de Willems, représenté par son maire en exercice dûment habilité, par Me X... ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société VERONEZE INVESTISSEMENT à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le projet consistant en une station de lavage située dans l'artère principale du village, constitué de matériaux composites porterait atteinte à l'harmonie des lieux ;

Vu le mémoire en complémentaire, enregistré le 2 août 2004, présenté pour la société civile immobilière 3M et la société anonyme à responsabilité limitée ONG qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; elles soutiennent, en outre, que la requête de la société VERONEZE INVESTISSEMENT justifie d'un intérêt à agir ; que la charte paysagère n'est qu'un document indicatif sans valeur normative ;

Vu le mémoire complémentaire, reçu par fax et enregistré le 30 septembre 2004 et son original du 1er octobre 2004, présenté pour la société VERONEZE INVESTISSEMENT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, rapporteur ;

- les observations de Me A..., pour la société anonyme à responsabilité limitée VERONEZE INVESTISSEMENT et la société anonyme à responsabilité limitée ONG, et de

Me X..., pour la commune de Willems ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société anonyme à responsabilité limitée ONG et de la société civile immobilière 3M :

Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée ONG qui a signé un bail commercial avec la société VERONEZE INVESTISSEMENT qui s'est engagée à lui transférer le permis de construire tacite dont le retrait est attaqué et la société civile immobilière 3M qui est devenue propriétaire du terrain d'assiette du projet tacitement autorisé ont intérêt à l'annulation de ce retrait ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société VERONEZE INVESTISSEMENT au soutien de sa demande formée devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Willems retirant un permis de construire qui lui avait été tacitement accordé a, dans un mémoire en réplique qui a été enregistré le 10 janvier 2003 au greffe du Tribunal, invoqué le moyen tiré du détournement de pouvoir ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ce moyen ; qu'il est par suite irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société VERONEZE INVESTISSEMENT devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article ZA 11 du règlement de la zone d'aménagement concerté de Famchon : Aspect extérieur / : A - Principe général - En aucun cas, les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ( R 111-21 du code de l'urbanisme)./ B - Dispositions particulières - 1 - Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région./ Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble (...) ;

Considérant que, pour retirer par l'arrêté attaqué en date du 14 décembre 2001 qui a été notifié le 17 décembre 2001 à la société VERONEZE INVESTISSEMENT le permis de construire pour une station de lavage tacitement accordé le 15 décembre 2001 à cette dernière, le maire de la commune de Willems a considéré que l'implantation du site en bordure de la rue de la République par l'architecture et la nature des matériaux des ensembles modulaires de lavage porte atteinte à la cohérence architecturale du village et plus particulièrement de la rue et que la commune est signataire depuis 1989 de la charte paysagère du Val de Marque qui implique le souci de préserver une architecture régionale ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet en cause ne comporte aucun des matériaux interdits par le règlement de la ZAC et notamment par l'article ZA 11-B précité de ce règlement applicable dans le secteur ZA affecté aux installations industrielles, artisanales, aux bureaux et aux commerces au sein duquel l'implantation de la station de lavage est prévue ; que l'architecture retenue pour le projet est commune à celle de bâtiments de même nature existants au sein ou à proximité de ce secteur ZA ; qu'en raison des caractéristiques de l'installation projetée qui ne comporte qu'un seul niveau et qui sera au demeurant pour partie masquée par une clôture végétale et grillage en bordure des deux voies publiques dont le terrain est riverain, le projet en cause ne porte pas atteinte à un site qui ne se caractérise pas principalement par une architecture régionale mais par la disparité des constructions et des matériaux utilisés ; que la charte paysagère à laquelle la commune de Willems a adhéré en 1989 ne figure pas au nombre des textes au vu desquels la légalité du permis de construire tacitement accordé le 15 décembre 2001 devait être appréciée ; que c'est, par suite, à tort que, par l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Willems a procédé au retrait de ce permis de construire tacite ; que ledit arrêté ne peut dès lors qu'être annulé ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'en l'espèce, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de conduire à l'annulation de la décision attaquée du maire de la commune de Willems ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société VERONEZE INVESTISSEMENT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Willems la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Willems à payer à la société VERONEZE INVESTISSEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société anonyme à responsabilité limitée ONG et de la société civile immobilière 3M est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 2003 et l'arrêté du maire de la commune de Willems en date du 14 décembre 2001 sont annulés.

Article 3 : La commune de Willems versera à la société VERONEZE INVESTISSEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VERONEZE INVESTISSEMENT, à la société anonyme à responsabilité limitée ONG, à la société civile immobilière 3M, à la commune de Willems et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

N°03DA00405 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 21/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00405
Numéro NOR : CETATEXT000007602913 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;03da00405 ?
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