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21/10/2004 | FRANCE | N°03DA01253

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 21 octobre 2004, 03DA01253


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mamma X élisant domicile ..., par Me Achoui ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 022642 en date du 25 septembre 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 23 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutien...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Mamma X élisant domicile ..., par Me Achoui ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 022642 en date du 25 septembre 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2002 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 23 juillet 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le préfet a commis, en refusant le droit au séjour de ses deux enfants mineurs, une erreur d'appréciation tant au regard de sa situation familiale particulière que de sa situation financière ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2004, présenté par le préfet de l'Oise concluant au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que la décision contestée, qui émanait d'une autorité ayant délégation de signature régulièrement publiée, était suffisamment motivée ; que c'est à bon droit que le préfet a estimé que les conditions de ressources exigées en matière de regroupement familial n'étaient pas remplies ; que sa décision ne prononçait nullement le retour de ses enfants dans leur pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 à laquelle siègeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, rapporteur ;

- les observations de Me Denis, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans (...) ; le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte, toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance... ;

Considérant que, par une décision en date du 23 juillet 2002, le préfet de l'Oise a refusé à Mme X le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants nés au Maroc au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de ressources requises ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, qui percevait la somme de

493,20 euros, constituée de l'aide personnalisée au logement pour un montant de 192,40 euros et du revenu minimum d'insertion pour un montant de 300,80 euros, ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à l'entretien de ses deux enfants ; que l'engagement pris par le frère de Mme X, postérieurement à la date de la décision attaquée, de verser une aide mensuelle à l'intéressée ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de ressources stables au sens de l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si, en faisant valoir que la décision attaquée conduirait à éclater sa famille et à séparer ses trois enfants dont le dernier est né en France le 11 mars 2003, Mme X a entendu soulever la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante réside au Maroc et que son enfant est né postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la faculté qui est ouverte au couple de vivre ensemble en dehors du territoire français, le préfet n'a pas porté au droit à l'intéressée à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mamma X, au préfet de l'Oise ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2004.

2

N°03DA01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01253
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ACHOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-21;03da01253 ?
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