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26/10/2004 | FRANCE | N°03DA01293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 26 octobre 2004, 03DA01293


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103132 et 0200101 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 mai 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de la décision en date du 20 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieu

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Maachi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103132 et 0200101 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 15 mai 2001 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, de la décision en date du 20 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que la décision ministérielle ait été adoptée après consultation du ministre des affaires étrangères ; qu'il appartiendrait à l'administration, pour le cas où un tel avis aurait été rendu par une autre personne que le ministre des affaires étrangères, d'établir que l'auteur de cet avis était compétent pour l'émettre, comme il lui appartient d'établir que la décision attaquée a été signée par une personne compétente ; qu'au fond, ladite décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du préfet, sauf à établir

que son signataire avait régulièrement reçu délégation, est entachée d'incompétence ; qu'elle est, en outre, insuffisamment motivée ; qu'enfin, elle porte, au fond, une atteinte disproportionnée au droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2004, présenté pour l'Etat par le préfet du Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la décision en date du 15 juin 2001 portant refus de titre de séjour et à la confirmation, dans cette mesure, du jugement attaqué ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; à titre subsidiaire, que le signataire de la décision préfectorale contestée avait régulièrement reçu délégation ; que ladite décision est suffisamment motivée ; qu'enfin, elle ne viole nullement l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 16 octobre 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 13 août 2004 à

16 heures 30 ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 2001 refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial :

En ce qui concerne la légalité externe de ladite décision :

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête dirigées contre le jugement en date du 25 juin 2003 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, M. X n'articule devant la Cour, quant à la légalité externe de ladite décision, aucun moyen autre que ceux tirés du défaut de consultation du ministre des affaires étrangères, de l'incompétence de l'auteur de cet éventuel avis et de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; que ces moyens ont été développés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne de ladite décision :

Considérant qu'en se prévalant de la situation générale de violence régnant dans la région où il résidait, de la circonstance qu'il a effectué son service militaire en Algérie et en produisant, d'une part, des correspondances que lui auraient envoyées des proches, d'autre part, une déclaration du 10 septembre 2003 du chef du 97ème régiment de la police militaire à Gouraya, qui se borne à faire état sans autre précision, que l'intéressé est poursuivi et menacé par des groupes terroristes et ce depuis le mois de juin 2000 à ce jour , M. X n'apporte pas de précisions ou de justifications suffisantes quant à la réalité des menaces dont il aurait fait personnellement l'objet dans son pays d'origine, de nature à établir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 avril 2001 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 juillet 2001 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre la précédente décision ne peuvent, en l'absence d'autres moyens d'annulation, qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 mai 2001 portant refus de délivrance d'une carte de résident algérien et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

En ce qui concerne la légalité externe de ladite décision :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'avait présenté, devant les premiers juges, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision contestée du préfet du Pas-de-Calais, que des moyens se rapportant à la légalité interne de ladite décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision dont s'agit, lequel se rapporte à sa légalité externe et n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale attaquée a été signée par Mme Anne Y, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Pas-de-Calais, qui, par arrêté préfectoral n° 99-10-04 du 13 décembre 1999 régulièrement publié au recueil n° 16 de décembre 1999 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, avait reçu délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne de ladite décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne réside en France que depuis le mois de septembre 2000, est célibataire et sans enfant et que, s'il est hébergé en France par des membres de sa famille, il a conservé des liens familiaux en Algérie où résident ses parents et cinq frères ; que, dès lors, et nonobstant les liens amicaux tissés en France par le requérant et son engagement associatif, la décision préfectorale attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique le 26 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

03DA01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01293
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-26;03da01293 ?
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