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02/11/2004 | FRANCE | N°01DA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 02 novembre 2004, 01DA00791


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour la société anonyme X, dont les bureaux sont ..., par Me Simon, avocat ; la société X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-1738 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à la décharge des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 1996 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi qu'au paiement des

intérêts moratoires ;

2') de lui accorder la réduction et la décharge demandé...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001, présentée pour la société anonyme X, dont les bureaux sont ..., par Me Simon, avocat ; la société X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-1738 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à la décharge des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 1996 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires ;

2') de lui accorder la réduction et la décharge demandées ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les marchandises en retour ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles constituent l'annulation d'une livraison intracommunautaire, opération elle-même exonérée ; que l'instruction du 23 juin 1994 parue au bulletin officiel des douanes n° 5906 du 7 juillet 1994 précise que la marchandise retournée à l'expéditeur doit être déclarée sous le code 19, lequel vise l'ensemble des introductions non taxables ; que l'amende de 5% instituée par la loi de finances rectificative pour 1994 n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ne peut s'appliquer qu'aux infractions commises à compter de son entrée en vigueur ; qu'en application de cette loi, qui a autorisé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative à des acquisitions intracommunautaires non déclarées, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux acquisitions intracommunautaires réalisées antérieurement à son entrée en vigueur peut bénéficier de cette mesure ; qu'ainsi, l'administration ne peut soutenir que l'amende de 5 % constitue une application favorable en faisant référence au taux des intérêts de retard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'instruction du 23 juin 1994 relative à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ne comporte l'interprétation d'aucun texte fiscal ayant trait à la détermination de la base imposable ; qu'en outre, elle est postérieure à la date de l'imposition primitive comme à la date limite de dépôt des déclarations ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 271-II-2 du code général des impôts, applicables au litige, la taxe non déclarée n'est pas déductible ; que, jusqu'à la date à laquelle la souscription d'une déclaration en a autorisé la déduction, les droits éludés justifient l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts, lequel a été limité par tempérament à une application effective limitée à 5 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Le Goff, premier conseiller :

- le rapport de M. Le Goff, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 dont a fait l'objet la société anonyme X, qui exerce l'activité de fabrication de vaporisateurs et de pompes, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire par une notification de redressement en date du 18 décembre 1995 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ainsi que les pénalités y afférentes lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 1996 ; qu'elle demande l'annulation du jugement en date du

12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits et à la décharge des pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : 1. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises... 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le délai des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois... 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : ... b. (...) le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectués en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283... ; qu'enfin, aux termes de l'article 271 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 2 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : ...d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ;

Considérant que l'administration a réintégré dans la base imposable de la société X à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires qui n'avaient pas été déclarées ; que la société fait valoir, d'une part, que les retours de marchandises ne peuvent être regardés comme des acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que la taxe ainsi rappelée est déductible pour le même montant ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° de l'article 256 bis du code général des impôts précité que l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne est considérée comme acquisition intracommunautaire ; qu'il suit de là que les retours de marchandises, qui répondent à cette définition, doivent être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société X a omis de faire figurer sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 souscrites au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 les données, exigées par les dispositions précitées de l'article 271-II-2 du code général des impôts, nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires qu'elle a réalisées durant cette période ; que, dès lors qu'elle n'a pas rempli les obligations déclaratives nécessaires à la déduction de la taxe, la société X n'est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à se prévaloir d'un droit à déduction ;

Considérant, au surplus, que les dispositions de l'article 271 II-2 étaient, comme il a été dit, applicables à la période litigieuse ; qu'il s'ensuit que la taxe non déclarée ne pouvait faire l'objet d'une déduction ; que les dispositions de l'article 30 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, qui prévoient la possibilité de déduire une taxe due au titre des acquisitions intracommunautaires non déclarée, mais payée au Trésor, ne peuvent, en l'absence de dispositions en ce sens, s'appliquer à une période antérieure à leur entrée en vigueur ;

Considérant que l'instruction du 23 juin 1994 relative à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne parue au bulletin officiel des douanes n° 5906 du 7 juillet 1994, qu'invoque la société requérante, selon laquelle si la marchandise initialement expédiée est retournée à l'expéditeur français, ce mouvement doit être déclaré sous le code 19 (...) Régime 19 : autres introductions. Sous ce régime doit apparaître l'ensemble des introductions non taxables , se borne à définir les modalités de souscription de la déclaration d'échanges de biens ; qu'elle ne comporte l'interprétation d'aucun texte fiscal ayant trait à la détermination de la base imposable ; qu'au surplus, l'instruction publiée le 7 juillet 1994, postérieure à la date de l'imposition primitive ainsi qu'au délai de déclaration, ne peut être invoquée par la société requérante tant sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que sur celui du second alinéa du même article ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a assorti les rappels contestés de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts et les a plafonnés à 5 % du montant du rappel opéré ; que, si la société requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire étant immédiatement déductible, le Trésor n'a subi aucun préjudice financier et que, par suite, l'administration ne pouvait légalement appliquer des intérêts de retard, il résulte de ce qui précède que la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire qui n'a pas été portée sur les déclarations de chiffre d'affaires n'est pas déductible ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que, comme il vient d'être dit, l'administration n'a pas appliqué l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts aux droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés, mais a décidé de plafonner l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du même code au taux de 5 % ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que que l'administration aurait appliqué, alors qu'elle ne pouvait l'être, l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 septies du code général des impôts issu de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Le Goff, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : R. LE GOFF

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M. T. LEVEQUE

2

N°01DA00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00791
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Robert Le Goff
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-02;01da00791 ?
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