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02/11/2004 | FRANCE | N°04DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 novembre 2004, 04DA00130


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la SCP Y, ayant son siège social Ferme de Menesvillers à Moyencourt Les Poix (80290), par la SCP J P et C Sterlin, avocats ; la SCP Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0104100 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 septembre 2001 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X à exploiter une superficie de 23 ha 61 a de terres sur le territoire de la commune de Moyencourt Les Poix ;<

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2') d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la réf...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004, présentée pour la SCP Y, ayant son siège social Ferme de Menesvillers à Moyencourt Les Poix (80290), par la SCP J P et C Sterlin, avocats ; la SCP Y demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0104100 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 septembre 2001 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X à exploiter une superficie de 23 ha 61 a de terres sur le territoire de la commune de Moyencourt Les Poix ;

2') d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la référence aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme retenue par le préfet, dans sa décision, est insuffisante dès lors qu'il n'a pas précisé en quoi elles auraient été observées ; que le préfet de la Somme n'a pas pris en compte la situation professionnelle de M. X, demandeur, qui est réceptionnaire en fruits et légumes ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la distance séparant les terres, objet de la reprise, du domicile de M. X constitue un obstacle à l'exploitation rationnelle des biens en cause dès

lors qu'elle est de l'ordre de 80 km ; qu'il n'a pas précisé la totalité des critères sur lesquels il fondait sa décision, notamment en ce qui concerne la situation des associés de la

SCP Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 portant clôture d'instruction au 5 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée n'est entachée d'aucun défaut de motivation dès lors qu'elle précise en quoi l'autorisation octroyée est conforme aux orientations du schéma des structures et, en l'occurrence, à celle prescrivant de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, et qu'elle a retenu que la SCP Y exploitait avant reprise une superficie importante de 221,43 ha ; que la situation du demandeur a été appréciée exactement par le préfet, notamment en ce qui concerne sa profession ; que la distance à prendre en compte pour l'octroi d'une décision d'autorisation d'exploiter est celle existant entre le siège de l'exploitation et le fonds, objet de la reprise ; que les parcelles en cause, situées respectivement à sept et huit kilomètres, ne s'opposent pas à leur mise en valeur rationnelle ; que c'est à bon droit que le préfet de la Somme a accordé l'autorisation d'exploiter à M. X dès lors que la reprise permettait l'installation d'un jeune agriculteur et qu'il n'était pas démontré que l'autonomie de l'exploitation de la société, preneur en place serait menacée ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les pièces, enregistrées le 11 octobre 2004 après clôture de l'instruction, produites par

M. Olivier X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2004 après clôture de l'instruction, présenté pour la SCP Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : ...L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : ...5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 km.... et qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères dont

l'article L. 331-3 prescrit de tenir compte, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;

Considérant que, pour accorder à M. X, par arrêté en date du 25 septembre 2001, l'autorisation d'exploiter, sur le territoire de la commune de Moyencourt Les Poix, une superficie supplémentaire de 23 ha 61 a, correspondant à des terres qui étaient, jusqu'alors, mises en valeur par la SCP Y, le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que : l'opération envisagée, qui vise à l'installation d'un jeune agriculteur, est conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme après s'être référé, sans autre précision, à l'âge, à la situation familiale et à la situation professionnelle du demandeur de l'autorisation et des associés de la SCP Y et à la superficie exploitée par la SCP ; qu'en ne précisant pas, ainsi, en quoi la situation de M. X, demandeur, par rapport à celle de M. Y, membre de la SCP Y, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural que des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de la Somme a insuffisamment motivé son arrêté ; que, par suite, la SCP Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 25 septembre 2001 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0104100 en date du 18 décembre 2003 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté en date du 25 septembre 2001 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Y, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à M. X.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°04DA00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00130
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-02;04da00130 ?
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