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04/11/2004 | FRANCE | N°01DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 01DA00749


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FOURMIES, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; la COMMUNE DE FOURMIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme Françoise C... la somme de

156 602,70 francs (23 873,93 euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 1994 à la piscine municipa

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE FOURMIES, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; la COMMUNE DE FOURMIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2001 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à Mme Françoise C... la somme de

156 602,70 francs (23 873,93 euros) en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'accident dont elle a été victime le 29 avril 1994 à la piscine municipale de Fourmies, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge la somme de 27 471,84 francs (4 188,06 euros) au titre du remboursement de ses débours et celle de 5 000 francs (762,25 euros) correspondant à l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

3°) de condamner Mme C... à lui verser une somme de 5 000 francs (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif, après une motivation très laconique, a estimé que la commune était exclusivement responsable de l'accident survenu à Mme C..., alors qu'il est dû à une initiative imprudente de M. Z qui a sauté du grand plongeoir sans vérifier qu'il pouvait le faire sans risque pour les autres nageurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 27 août et 13 septembre 2001, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge et le mémoire de régularisation présenté pour la caisse par

Me Z... ; la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; elle soutient que l'accident est survenu du fait de l'emplacement d'un plongeoir dont l'usage ne fait l'objet d'aucune restriction ou recommandation et qui surplombe un couloir de natation librement ouvert aux usagers de la piscine ;

Vu, enregistrés les 16 janvier 2004 et 26 janvier 2004, le mémoire en défense et le mémoire régularisé présentés pour Mme Françoise C... et la société d'assurances AGF par Me X... ; Mme C... et la société d'assurances AGF concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour, par la voie du recours incident, de condamner la COMMUNE DE FOURMIES et la société Axa Assurances à indemniser Mme C... de l'intégralité du préjudice corporel qu'elle a subi, tel que déterminé par le docteur A, et à rembourser à la société d'assurances AGF l'avance de 762,25 euros qu'elle a consentie à son assurée, majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 1995 ; elles soutiennent que l'accident a pour seule cause la faute commise par la COMMUNE DE FOURMIES qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter les conflits entre les usagers du plongeoir et ceux des couloirs de natation et en laissant sans surveillance cet aménagement dangereux des lieux ; que l'étendue du préjudice corporel subi par Mme C... a été déterminée avec précision dans le rapport d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour Mme C... ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE FOURMIES :

Considérant que Mme Françoise C... a été victime, le 29 avril 1994, d'un accident dans le bassin de la piscine municipale de Fourmies alors qu'elle nageait dans le couloir n° 3 de ce bassin ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C... a été heurtée violemment par un autre nageur qui venait de sauter du grand plongeoir surplombant les couloirs n° 3 et 4 et dont l'accès ne faisait l'objet d'aucune restriction, ni recommandation ; qu'ainsi, en s'abstenant de prendre les mesures d'aménagement et de surveillance nécessaires pour prévenir les risques de heurts entre nageurs et plongeurs, la COMMUNE DE FOURMIES a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, pour s'exonérer de cette responsabilité, la commune ne peut se prévaloir à l'égard de la victime de la faute d'imprudence qui aurait été commise par le plongeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FOURMIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme C... ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Mme C... et de la société d'assurances AGF :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Axa Assurances :

Considérant que les conclusions dirigées contre la société Axa Assurances ont été rejetées par le tribunal administratif comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces conclusions reprises en appel par Mme C... et la société d'assurances AGF ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la COMMUNE DE FOURMIES :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que Mme C..., retraitée au moment de l'accident, a subi des blessures et traumatismes se traduisant notamment par un état douloureux et par une limitation des mouvements du membre supérieur droit ; qu'il en est résulté une incapacité permanente partielle de 20 % ; que, sur une échelle comportant

7 degrés, les souffrances endurées ont été évaluées à 3,5 et le préjudice esthétique a été évalué à 2 ; qu'il suit de là qu'en accordant à Mme C... une somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au titre de l'incapacité permanente partielle et des troubles dans les conditions d'existence, une somme de 40 000 francs (6 097,96 euros) au titre des souffrances physiques et une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre du préjudice esthétique et en rejetant sa demande concernant l'indemnisation de l'incapacité temporaire partielle avant consolidation, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FOURMIES la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOURMIES et les conclusions de l'appel incident de Mme C... et de la société d'assurances AGF sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FOURMIES, à Mme Françoise C..., à la société d'assurances AGF, à la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, à la société Axa Assurances et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 4 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. B...

2

N°01DA00749


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00749
Numéro NOR : CETATEXT000007603392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-04;01da00749 ?
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