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09/11/2004 | FRANCE | N°00DA00465

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 novembre 2004, 00DA00465


Vu I, sous le n°00DA00465, la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2470 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de le décharger du paiement des impositions contestées et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Il soutien

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- en premier lieu, que la procédure a été irrégulière dès lors que tous les fa...

Vu I, sous le n°00DA00465, la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2470 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de le décharger du paiement des impositions contestées et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure a été irrégulière dès lors que tous les faits retenus par l'administration pour écarter la comptabilité ne constituaient pas des irrégularités ; que, d'une part en effet, s'agissant de la globalisation des recettes en fin de journée, l'administration a affirmé à tort que la comptabilité n'était pas appuyée de toutes les justifications relatives aux recettes dès lors que la comptabilité comportait non seulement un livre journal régulièrement paraphé, mais encore un registre retraçant globalement les encaissements en fin de journée, que le vérificateur n'a pas consulté ; que ces documents constituaient les justifications de recettes requises par le code général des impôts ; que, d'autre part, s'agissant de la minoration des achats, l'administration s'est bornée, pour se prévaloir de l'existence d'achats non comptabilisés, à se référer à des recoupements chez des fournisseurs ; que, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, elle aurait dû avertir l'exposant de la nature et de la teneur des documents dont elle a pris connaissance dans l'exercice de son droit à communication ; qu'en l'espèce, le vérificateur s'est contenté dans la notification de redressements de donner un montant total de manquants par année sans indiquer les dates et les montants des factures qui n'auraient pas été comptabilisés ; qu'en outre, si l'administration peut utiliser les informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication, elle ne peut les opposer au contribuable que si elle sont corroborées par des constatations propres à son entreprise ; qu'en l'espèce, le vérificateur s'est dispensé de toute investigation dans la comptabilité ; qu'au surplus, c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif ont refusé de prendre en compte une attestation délivrée par le fournisseur Y , lequel a fourni une nouvelle attestation détaillée qui confirme le montant des achats pour l'année 1996 à 51 243,11 francs et non à

106 302,13 francs, ce qui ramène les prétendus achats non comptabilisés à 10 460,44 francs ; qu'enfin, s'agissant de l'insuffisance du bénéfice brut, le vérificateur s'est borné à comparer un taux de bénéfice brut ressortant de la comptabilité à celui qu'il a reconstitué par une méthode extra comptable, en appliquant à tort un taux de marge identique pour l'ensemble des achats alors que les pourcentages à retenir pour les achats destinés à la vente à emporter ne peuvent être identiques à ceux retenus pour les achats destinés à consommer sur place ; qu'il en est résulté des bénéfices bruts reconstitués excessifs et très supérieurs à ceux effectivement réalisés ; que l'administration ne peut écarter une comptabilité régulière en la forme pour le seul motif qu'elle dégagerait un taux de bénéfice brut anormalement bas et que la seule insuffisance du bénéfice brut ne suffit pas à justifier le rejet d'une comptabilité qui a par ailleurs valeur probante ;

- en deuxième lieu, que la méthode suivie par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires est erronée ; qu'en effet, le vérificateur s'est borné à appliquer un coefficient multiplicateur unique de 3,25 en 1994, de 3,36 en 1995 et de 3,80 en 1996 sur l'ensemble des achats alors qu'il aurait du déterminer un coefficient pour les achats destinés à la vente à consommer sur place et un autre pour les achats destinés à la vente à emporter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2000, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille ; le directeur départemental des impôts de Lille demande à la Cour :

1) de joindre la requête à celle enregistrée sous le n°00DA00466 ;

2) de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ;

3) de rejeter le surplus de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que les minorations d'achats ont été régulièrement relevées ; que, d'une part en effet, si l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers de façon à lui permettre d'en contester la portée au cours de la procédure de redressement, cette prescription a été observée en l'espèce par l'indication, en annexe V à la notification de redressement, du montant annuel des achats opérés au titre de chacune des années auprès de quatre fournisseurs nommément désignés ; qu'ainsi, ayant eu connaissance des montants globaux des achats qui avaient été communiqués au vérificateur, le requérant pouvait-il utilement les contester ; que, d'autre part, les minorations d'achats ont matériellement procédé de la comparaison entre les montants communiqués par les fournisseurs et ceux enregistrés en comptabilité, et ont ainsi été dûment corroborées par des éléments propres à l'entreprise ; que compte tenu de la production en appel d'une pièce ayant valeur probante, l'administration a décidé de renoncer à taxer les recettes reconstituées à partir des minorations d'achats auprès du fournisseur Y au cours de l'exercice 1996 ; que le dégrèvement en résultant va être prononcé par une décision dont copie sera adressée à la Cour ;

- en deuxième lieu, que la comptabilité présentait un caractère non probant ; que le requérant enregistrait en effet globalement sur un registre en fin de journée le montant de ses recettes ; qu'en l'absence de tout relevé détaillé des opérations, tels que brouillard de caisse ou bande de caisse enregistreuse, les documents visés par le requérant, alors même que celui retraçant l'enregistrement global n'aurait pas été consulté par le vérificateur, ne sauraient justifier les recettes réalisées par un débitant de boissons ; qu'à ce défaut de détail des recettes encaissées, s'ajoutent des minorations d'achats ainsi que des insuffisances notoires de bénéfices bruts ; que, par suite, la comptabilité s'avère aussi manquer de sincérité ;

- en troisième lieu, que le requérant n'établit pas, comme il en a la charge en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que les impositions mises à sa charge seraient exagérées et que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration serait erronée ; que la comptabilité étant dépourvue de valeur probante, l'administration a pu valablement s'appuyer sur les insuffisances des coefficients de bénéfice brut ; que le vérificateur a utilisé une méthode tenant compte des données propres à l'entreprise ; que des redressements n'ont été notifiés qu'au titre des années 1994 et 1996, la reconstitution pour 1995 aboutissant à un chiffre d'affaires sensiblement égal à celui déclaré, ce qui établit que la méthode n'était ni viciée ni excessive ; que le requérant qui se borne à attaquer, à l'exception des achats faits auprès de l'entreprise Y, la reconstitution de manière globale ne remet pas sérieusement en cause le détail des calculs effectués par l'administration ; que s'agissant du fournisseur Y, la ventilation entre les ventes à emporter et celles à consommer sur place procède des propres indications du requérant ; que s'il prétend avoir appliqué des marges variant en fonction de la destination des boissons, une clé de répartition a été adoptée lors de la communication des prix de vente par l'intéressé ; qu'en tout état de cause, l'absence de pièces détaillant les recettes s'oppose à ce qu'il puisse avoir pratiqué des prix différents selon le type de ventes ,

- enfin, que la demande de remboursement des frais irrépétibles n'est pas recevable faute d'être chiffrée ;

Vu, enregistrée le 11 octobre 2000, la décision du directeur des services fiscaux du Nord Lille accordant à M. X un dégrèvement de 52 917 francs ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 12 octobre 2000 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et chiffre, en outre, sa demande de remboursement des frais irrépétibles à la somme de 400 francs au titre des timbres fiscaux et de 10 000 francs au titre des honoraires d'avocat ; il reprend les mêmes moyens et soutient, en outre :

- qu'il n'a pas été suffisamment informé de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers, l'administration n'ayant pas donné les dates et les montants des factures qui n'auraient pas été comptabilisées ;

- que sa comptabilité était probante ; qu'elle comprenait tous les documents prévus par la loi ; qu'il a apporté toutes les justifications nécessaires sous la forme d'un livre journal régulièrement paraphé ; que l'administration n'a pas établi qu'il avait omis de comptabiliser certains achats ; que, dès lors, la seule insuffisance du bénéfice brut ne suffisait pas à priver sa comptabilité de valeur probante ;

- qu'il a toujours contesté la méthode suivie par l'administration consistant à appliquer à l'ensemble des achats un coefficient unique au lieu de retenir un coefficient pour les ventes à emporter et un autre pour les ventes à consommer sur place ; que cette méthode ne tient pas compte des conditions réelles d'exploitation ; que la décharge des impositions doit, dès lors, être prononcée ;

Vu, enregistré le 1er décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu II, sous le n°00DA00466, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 25 avril 2000, présentée par M. Antonio X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2469 du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1994, au 31 décembre 1996 ;

2°) de le décharger du paiement des impositions contestées et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, soit la somme de 12 800 francs ;

Il développe les mêmes moyens que ceux développés dans la requête susvisée n°00DA00465 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrée le 11 octobre 2000, la décision du directeur des services fiscaux du Nord Lille accordant à M. X un dégrèvement de 32 219 francs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille ; le directeur départemental des impôts de Lille demande à la Cour :

1) de décider qu'il n'y a pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ;

2) de rejeter le surplus de la requête ;

Il développe les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire susvisé enregistré le 3 août 2000 sous la requête n°00DA00465 et soutient, en outre, que compte tenu de la production en appel d'une pièce ayant valeur probante, l'administration a décidé de renoncer à taxer les recettes reconstituées à partir des minorations d'achats auprès du fournisseur Y au cours de l'exercice 1996 ; que le dégrèvement résultant de leur taxation à la taxe sur la valeur ajoutée va être prononcé par une décision dont copie sera adressée à la Cour ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par M. X , enregistré dans les mêmes conditions le 26 février 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il développe les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire susvisé enregistré le

12 octobre 2000 sous la requête n°00DA00465 ; il soutient, en outre, que les prétendus manquants auprès du fournisseur Métro concernent des achats personnels autres que boissons ; que s'agissant des pénalités, l'administration n'a constaté aucune omission de recettes ; qu'elle n'établit pas l'absence de bonne foi en se bornant à faire état d'une minoration de recettes résultant d'une reconstitution du chiffre d'affaires effectuée suivant une méthode extra comptable sous prétexte de prétendues irrégularité comptables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à appliquer des pénalités de mauvaise foi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu la lettre en date du 6 octobre 2004, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 2 juin 2000, postérieures à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé des dégrèvements partiels des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités s'y rapportant, auxquels a été assujetti M. X au titre de l'année 1996, pour des montants respectifs de 32 219 francs et de 52 917 francs ; que les conclusions du recours relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, qui a été adressée au requérant, comporte les montants des achats, par exercice et par fournisseur, dont l'administration a eu communication auprès desdits fournisseurs ; que l'administration a, ainsi, suffisamment informé l'intéressé de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication pour qu'il ait été mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière, faute qu'aient été indiqués au requérant les dates et les montants des factures des fournisseurs dont l'administration aurait eu communication, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la valeur probante de la comptabilité :

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1994, 1995 et 1996, M. X enregistrait globalement en fin de journée le montant des recettes du café qu'il exploite ; qu'il n'a pu produire aucun document permettant de connaître le détail desdites recettes et d'en justifier, par suite, le montant exact, la tenue d'un registre retraçant également globalement les encaissements en fin de journée ne pouvant constituer un tel justificatif ; que cette irrégularité, qui ne permet pas de s'assurer de la consistance des recettes de l'entreprise, est d'une gravité suffisante pour priver la comptabilité de toute valeur probante ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les autres motifs retenus par l'administration pour écarter sa comptabilité et tenant à l'existence de minorations des achats et aux insuffisances des taux de bénéfice brut ne seraient pas fondés et n'auraient pas été de nature à priver sa comptabilité de toute valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a pu à bon droit tenir sa comptabilité pour non probante et procéder à une reconstitution extracomptable de ses recettes ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que M. X, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, soutient que la méthode retenue par l'administration est viciée dans son principe dès lors qu'elle a consisté à appliquer un taux de bénéfice brut identique aux achats destinés à la vente sur place et ceux destinés à la vente à emporter alors que les taux de marge varient selon la destination des produits ;

Considérant, toutefois, d'une part, que l'administration soutient, sans être contestée sur ce point par le requérant, que la reconstitution des recettes correspondant à une insuffisance de bénéfice brut a été effectuée à partir des indications données par l'intéressé lui-même et portant tant sur les prix de vente pratiqués que sur la part respective des achats destinés à la vente sur place et ceux destinés à la consommation sur place ; d'autre part, que le requérant, qui se borne alléguer que la reconstitution ainsi opérée ne tiendrait pas compte des conditions réelles d'exploitation, n'apporte aucune justification de nature à établir que les taux de bénéfice brut ainsi calculés, d'un montant de 3,25 pour 1994, et de 3,80 pour l'année 1996, seraient supérieurs à ceux effectivement réalisés alors au surplus que le taux calculé pour l'année 1995 était sensiblement égal au taux résultant de ses déclarations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne propose pas une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration, n'établit pas que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires par l'administration est excessivement sommaire et radicalement viciée dans son principe ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X n'a pas contesté, devant les premiers juges, les pénalités mises à sa charge sur le fondement des dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités, formées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, ainsi, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 32 219 francs et de la somme de 52 917 francs en ce qui concerne les droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu, et les pénalités s'y rapportant, auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Antonio X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos00DA00465,00DA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00465
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;00da00465 ?
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