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09/11/2004 | FRANCE | N°00DA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 09 novembre 2004, 00DA00715


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juin 2000, confirmé par courrier enregistré le 23 juin 2000 ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9700665-9700666 en date du 24 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Jean X des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard afférents qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 1992 par avis d

e mise de recouvrement du 31 janvier 1996 ;

2°) de remettre à la charge de M. ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 juin 2000, confirmé par courrier enregistré le 23 juin 2000 ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 9700665-9700666 en date du 24 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Jean X des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard afférents qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 1992 par avis de mise de recouvrement du 31 janvier 1996 ;

2°) de remettre à la charge de M. Jean X le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 70 573 francs et des intérêts de retard afférents ;

Il soutient que la cession d'une marque de commerce est une activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et non acte de gestion de patrimoine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour M. Jean X, par Me Sarrazin ; M. X demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, il soutient que les marques n'ont pas, avant cession, donné lieu à exploitation commerciale, et que leur cession n'a pas dégagé de recettes à caractère permanent ; que la qualification d'activité économique de cette cession est en contradiction avec la position prise par l'administration pour refuser à cette cession l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 15 novembre 2000 ; le ministre reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'intimé invoque des dispositions de l'article 256 et 256 A ainsi qu'une instruction fiscale en date du 31 juillet 1992 qui ne s'appliquent pas à l'année d'imposition ; qu'il ne saurait se prévaloir de la position prise par l'administration sur le régime des plus-values applicables à la cession de ses marques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui, d'une part, ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2 et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, considéré comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et qui d'autre part, ont fait application de l'article 4, paragraphe 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, même à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées, que constitue une telle activité économique le fait, pour un inventeur, de céder une marque à titre onéreux, quel que soit le mode de rémunération de ladite cession et alors même qu'il n'en aurait retiré qu'une recette unique ; qu'il s'ensuit que la cession de marques, pour un montant de 450 000 francs, par

M. X à la société anonyme du même nom dont il était président-directeur général et principal actionnaire, excède l'exercice d'un droit de propriété par son titulaire ; qu'au regard des dispositions précitées, ni la circonstance qu'avant 1992, date de cession, il avait accordé gracieusement l'usage de ces marques à cette entreprise, ni le caractère ponctuel de ladite cession, ne font obstacle au caractère d'activité économique de l'opération à laquelle il s'est livré ; que si M. X fait valoir que c'est précisément faute d'inscription de ces marques à l'actif du bilan, que le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du code général des impôts a été refusé à leur cession, la qualification d'une opération au regard de la législation sur les plus-values est sans incidence sur son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction fiscale du 31 juillet 1992 publiée au bulletin officiel des impôts du 27 août 1992 sous les références du 3 CA 92 qui commente les dispositions de la loi n° 92-677 qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X des droits supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard afférents ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le Tribunal administratif de Rouen au titre de la période du 1er janvier au 30 décembre 1992, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 24 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jean X.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 00DA00715
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MAZARS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;00da00715 ?
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