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09/11/2004 | FRANCE | N°00DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 09 novembre 2004, 00DA00726


Vu le recours, enregistré le 23 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (BUREAU T3) ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9600315 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à l'EURL Fimed Elbeuf une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à hauteur de

6 636,00 francs ;

2°) de rétablir l'EURL

Fimed Elbeuf au rôle de la taxe professionnelle de la commune d'Elbeuf, à raison d...

Vu le recours, enregistré le 23 juin 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (BUREAU T3) ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9600315 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à l'EURL Fimed Elbeuf une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à hauteur de

6 636,00 francs ;

2°) de rétablir l'EURL Fimed Elbeuf au rôle de la taxe professionnelle de la commune d'Elbeuf, à raison de l'intégralité de la cotisation qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que l'EURL Fimed Elbeuf, qui n'a pas produit la déclaration Mle.1003 P, n'a pas respecté les obligations déclaratives fixées par l'article 1464 B-II du code général des impôts et ne peut donc, pour ce motif, bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B-I du même code ; que le Tribunal administratif de Rouen, par son jugement du 30 décembre 1999, n'a pas pris en compte le faisceau de données qui caractérisaient la situation de la société en retenant à son égard un statut d'entité juridique distincte de la société Camaïeu International et a indûment restreint la portée de la notion d'extension d'activité ; que le jugement du Tribunal administratif de Rouen est, par suite, entaché d'une erreur de droit doublée d'une appréciation inexacte des faits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2000, présenté par l'EURL Fimed Elbeuf, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, qui conclut à ce que le recours du ministre soit rejeté ; l'EURL Fimed Elbeuf soutient, qu'enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 2000, l'appel par l'administration du jugement du 30 décembre 1999 est irrecevable ; qu'ayant adressé au centre des impôts, le 20 décembre 1994, une déclaration provisoire Mle. 1003 PM au titre de la taxe professionnelle de l'année 1995, c'est à tort que l'administration estime qu'elle n'aurait pas respecté ses obligations déclaratives ; que l'EURL Fimed Elbeuf est bien une entité juridique et économique, distincte de la société Camaïeu International, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 30 décembre 1999 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1999 pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; il soutient, en outre, que le recours en appel, enregistré au greffe dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative et à l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, est recevable ; que l'EURL Fimed Elbeuf n'apporte pas la preuve du dépôt effectif et régulier par elle d'une demande d'exonération de taxe professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2001, présenté par l'EURL Fimed Elbeuf ; l'EURL Fimed Elbeuf conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour les mêmes motifs et, en outre, pour le motif qu'elle apporte la preuve de la réception par l'administration de la déclaration Mle 1003 PM qu'elle a dûment souscrite ; qu'elle était bien éligible au régime exonératoire prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi que l'a justement jugé le Tribunal administratif de Rouen ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conclut aux mêmes fins et par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré au greffe de la Cour dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire en vertu de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit, par suite, être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : I Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II-2 et 3 et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du

régime défini au paragraphe I ; et qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : L'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause. L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale, groupement doté d'une fiscalité propre ou établissement public ayant pris une délibération ;

Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pour refuser devant la Cour à l'EURL Fimed Elbeuf le bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts, soutient que celle-ci n'a pas respecté les obligations déclaratives fixées par l'article 1464 B-II dudit code ; qu'il est toutefois contredit dans cette allégation par les termes du mémoire en défense du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime en date du 29 juin 1999 qui, après avoir mentionné la réception par le service, le 20 décembre 1994, d'une demande de l'entreprise tendant au bénéfice de ladite exonération, précise que l'avis d'imposition correspondant a été émis au titre de l'année 1995 ; que le moyen doit être, par suite, rejeté ;

Considérant, en second lieu, que pour contester le jugement du tribunal administratif qui a satisfait partiellement à la demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles a été assujettie l'EURL Fimed Elbeuf au titre de l'année 1995, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le jugement du 30 décembre 1999 n'a pas pris en compte le faisceau de données qui caractérisaient la situation de la société en retenant à son égard un statut d'entité juridique distincte de la société Camaïeu International et a indûment restreint la portée de la notion d'extension d'activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du contrat de franchise conclu entre l'EURL Fimed Elbeuf et la société Camaïeu International, qu'en application de cette convention et en contrepartie du versement d'une redevance proportionnée à son chiffe d'affaires et du respect d'un cahier des charges, l'entreprise franchisée bénéficie de la concession exclusive de l'enseigne du franchiseur ;

Considérant, d'une part, que l'EURL Fimed Elbeuf demeure néanmoins, ainsi que le stipule la convention de franchise en ses articles 4.5.3. et 9 et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, une entité juridique distincte de celle de Camaïeu International et qu'elle reste soumise à toutes les obligations et exigences légales inhérentes à son statut ou à sa qualité de commerçant indépendant ; qu'elle ne peut, à cet égard, faire usage de la dénomination Camaïeu autrement que jointe à sa dénomination sociale propre, de manière à ce que les tiers ne puissent avoir aucun doute sur l'identité du franchisé ;

Considérant, d'autre part, que la totalité des frais d'aménagement et de décoration du magasin et d'une manière générale tous les frais liés aux travaux d'ouverture et d'exploitation de celui-ci sont engagés et supportés par le franchisé et que l'acquisition du stock d'articles vestimentaires incombe à lui seul ; que, si l'EURL Fimed Elbeuf est tenue de ne s'approvisionner qu'auprès du franchiseur, elle conserve cependant la faculté de facturer, elle-même et à sa convenance, les produits à ses clients, n'étant soumise qu'au respect d'un prix de vente maximum ; que l'entreprise franchisée exerce de

plus une activité propre fondée sur le savoir-faire de son dirigeant et de son personnel ; qu'ainsi, l'EURL Fimed Elbeuf ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension des activités de la société Camaïeu International ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à l'EURL Fimed Elbeuf la décharge litigieuse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (BUREAU T3) et à la l'EURL Fimed Elbeuf.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004 , à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin Icre, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00726


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00726
Numéro NOR : CETATEXT000007603036 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;00da00726 ?
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