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09/11/2004 | FRANCE | N°01DA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 09 novembre 2004, 01DA00331


Vu I, sous le n° 01DA00331, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, De Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2295 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, préalablement à la vérification d...

Vu I, sous le n° 01DA00331, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, De Foucher ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2295 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que, préalablement à la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Luc X Immobilier, son gérant n'a pas été informé par l'envoi d'un avis de vérification et a été privé de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'il n'y a pas eu débat oral et contradictoire avec le liquidateur ; que, préalablement à la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, aucun avis ne lui a été remis ; que cette vérification qui s'est déroulée hors de ses locaux de marchand de biens et en méconnaissance des obligations de secret professionnel, l'a privé de débat oral et contradictoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que M. X a été informé par les deux avis mentionnés ci-dessus desdites vérifications ; qu'il ne démontre ni en sa qualité de marchand de biens, ni au titre de l'entreprise Jean-Luc X Immobilier, avoir été privé de débat oral et contradictoire ; que, concernant la vérification de son activité de marchand de biens, il n'établit pas s'être opposé au déplacement de documents ; que, concernant la vérification de l'entreprise, la liquidation de cette dernière ne privait pas le contribuable de la faculté d'agir au cours du contrôle fiscal ; que le liquidateur destinataire de la notification de redressement n'a pas contesté la validité de cette vérification ;

Vu II, sous le n° 01DA00332, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la SCP Mériaux, De Foucher ; M. X demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n° 01DA00331 :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2296 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux développés sous la requête n° 01DA00331 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01DA00331 et n° 01DA00332 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue des vérifications de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Luc X Immobilier, et de

M. X en sa qualité de marchand de biens, l'administration des impôts a notifié au requérant, au titre de chacune de ses activités, un redressement de son impôt sur le revenu pour les années 1992 à 1994 et, pour la période correspondante, de taxe sur la valeur ajoutée ; que les deux entreprises avaient leur siége à deux étages distincts d'un même immeuble, sis ... ; que M. X s'est demis le 31 mars 1995 en faveur de son associée Mlle Y de ses parts dans Jean-Luc X Immobilier dont le gérant de droit devint alors M. ; qu'enfin, le 2 novembre 1995 a été prononcée la liquidation judiciaire de cette même entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ... et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.(...) ;

En ce qui concerne l'entreprise Jean-Luc X Immobilier :

Sur la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à cette vérification, un avis a été notifié le 18 août 1995 au gérant de l'entreprise ; que le requérant allègue que le signataire de l'accusé de réception de cet avis est M. A qui n'appartenait plus au personnel de

Jean-Luc X Immobilier depuis le 30 juillet 1994, et qu'ainsi M. n'a pas été informé de ladite vérification ; que, toutefois, dès lors que l'avis est parvenu au siége social de l'agence immobilière avant le début des opérations de vérifications, M. à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour la remise de courrier, doit être regardé comme régulièrement avisé du contrôle envisagé, sans qu'il y ait lieu, par conséquent, de procéder à une vérification d'écritures portant sur la signature de l'accusé de réception ; que d'ailleurs, s'il est constant que M. n'a pas assisté à la première séance de vérification, le 27 septembre 1995, l'administration des impôts soutient sans être contredite que le conseil de M. X, était présent à la vérification dès la première intervention de ses agents ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas permis au contribuable de s'assurer de l'assistance d'un conseil de son choix avant le début de cette vérification doit être écarté ;

Considérant que, dès lors que le contrôle a eu lieu au siége de l'entreprise vérifiée, il incombe au contribuable de démontrer qu'il a été privé du débat oral et contradictoire prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; que M. ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, avisé de cette vérification avant qu'elle ne commence, son absence de certaines des réunions lors de ce contrôle ne découle pas d'une méconnaissance par l'administration des impôts des garanties offertes par ces mêmes dispositions ; qu'il résulte des pièces du dossier que

M. X, gérant pour la période contrôlée et contribuable soumis au contrôle litigieux, assistait aux interventions du vérificateur ; qu'il est constant que Me Theten, désigné syndic liquidateur après le commencement de la vérification, n'a pas été associé à celle-ci, alors même que sa désignation dessaisissait l'entreprise Jean-Luc X Immobilier de l'administration et de la liquidation de ses biens ; que, toutefois, cette dévolution de pouvoirs n'est instituée que dans l'intérêt de la masse des créanciers ; que, dès lors, seul le syndic à qui a été notifié le 14 décembre 1995 le redressement, consécutif à la vérification, peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à exercer seul ou aux lieux et place du syndic certains actes de gestion ; que faute pour le syndic d'avoir contesté la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 27 septembre au

12 décembre 1995 en la seule présence du contribuable et de son conseil, celle-ci doit être regardée comme régulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de cette vérification, doit être écarté ;

Considérant que les moyens relatifs au bien-fondé des impositions ne sont pas assortis de précision permettant d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne M. X en sa qualité de marchand de biens :

Sur la vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la vérification dont l'activité de marchand de biens de M. X, a fait l'objet, un avis, mentionnant cette dernière qualité, lui a été notifié le 13 septembre 1995 à son adresse professionnelle ; que le requérant ne conteste pas sérieusement avoir été présent, avec son comptable, à ladite vérification ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que Mlle Y ait signé l'accusé de réception de l'avis, est sans incidence sur le respect des garanties prévues aux dispositions précitées de l'article 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si le requérant établit par les déclarations de Mme B en date du

10 décembre 1995 et de M. C, en date du 23 avril 1997, qu'à la demande du vérificateur, des documents comptables relatifs à son activité de marchand de biens ont été déplacés dans les locaux de Jean-Luc X Immobilier, il ne démontre pas par là que le vérificateur se soit refusé à un échange oral dans ses propres locaux de marchand de biens ; que, loin de s'opposer à ce déplacement, le contribuable s'y est prêté ; que s'il fait valoir que des copies ont été prises des documents déplacés, il ne saurait en déduire qu'aucun document original ait été emporté ni soustrait à l'examen contradictoire auquel doivent se livrer le contribuable et le fisc ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'adresse commune aux deux entreprises, il ne démontre pas avoir été privé d'un débat oral et contradictoire dans ses locaux ; qu'enfin, si le déplacement a pu porter des pièces confidentielles à la connaissance de Mlle Y, avec qui au surplus le contribuable était en opposition d'intérêt, cette méconnaissance du secret professionnel est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que les moyens relatifs au bien-fondé des impositions ne sont pas assortis de précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos01DA00331,01DA00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00331
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER ; SCP MERIAUX-DE FOUCHER ; SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;01da00331 ?
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