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09/11/2004 | FRANCE | N°01DA00470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 novembre 2004, 01DA00470


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-53 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient que les services rendus à la SCI Caldis dans le cadre de l'ap

port en industrie qu'il a fait au profit de cette société se confondent avec ceux...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Bonnerre ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-53 en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient que les services rendus à la SCI Caldis dans le cadre de l'apport en industrie qu'il a fait au profit de cette société se confondent avec ceux liés à sa qualité d'associé et ont toujours été réalisés dans le cadre de son temps de loisirs ; qu'ils constituent, par suite, une activité privative non taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les prises de parts en industrie sont nécessairement individualisées puisque liées à la qualité de l'associé concerné ; que tant l'administration que le tribunal administratif ont procédé à la requalification de l'apport en industrie en se référant à l'abus de droit ; que l'apport en industrie n'a pas d'autre objet que celui de rémunérer la participation de l'associé à la réalisation de l'objet social par un travail et des compétences adaptées à cet objet ; que le caractère professionnel des parts en industrie ne peut être retenu ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le litige ne repose pas sur l'existence d'un montage juridique destiné uniquement à éluder l'impôt et que le contribuable n'est dès lors pas fondé à se référer à la notion d'abus de droit ; qu'en application des articles 256-I et 256 A du code général des impôts, la rémunération d'un apport en industrie doit être soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée si elle constitue la contrepartie d'une prestation de service effectuée à titre onéreux par l'intéressé en qualité d'assujetti, notamment s'il existe un lien direct entre les services rendus à la société et la rémunération correspondant à la valeur attribuée à l'apport en industrie, et si cet apport est constitué par des actes habituels accomplis dans le cadre d'une activité indépendante ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que l'article 257-7° du code général des impôts ne vise pas l'apport en industrie effectué par un associé ; que les 460 parts d'industrie créées à son profit, ne constituent pas une véritable rémunération, n'ouvrent droit qu'à une participation partielle aux résultats, n'ont aucune valeur intrinsèque dès lors qu'elles sont incessibles et intransmissibles ; qu'il n'en a pas la libre disposition qui caractérise une rémunération ; que l'administration taxe un apport immatériel et non une prestation de services ; que son activité au sein de la SCI Caldis ne peut être regardée comme étant exercée de manière indépendante car elle s'exerce sous le contrôle des associés sans qu'il y ait de relation de fournisseur à client ; qu'il apporte un concours particulier, en tant que participant, à la réalisation de l'objet de l'entreprise ; que les actions menées dans le cadre de l'apport en industrie n'entrent pas dans la sphère de sa compétence d'architecte ; qu'il n'existe pas de lien direct entre le montant des bénéfices éventuels et l'activité particulière d'associé ; qu'à titre subsidiaire, l'exigibilité de la taxe n'est pas intervenue dès lors que les services qu'il rend à la société ne peuvent être rémunérés que par une éventuelle répartition des bénéfices ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la valeur de la prestation en litige, estimée à 460 000 francs, a été attribuée à M. X sous la forme de remise de titres et n'est donc pas liée à la répartition de résultats de la société ; que les prestations que le requérant s'est engagé à réaliser relèvent de son activité libérale exercée à titre indépendant ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2002, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que le montant de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens soit porté à la somme de

2 100 euros, taxe sur la valeur ajoutée en plus ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour justifier des réintégrations litigieuses, l'administration s'est bornée, tant dans les notifications de redressements que devant les juges de fond, à soutenir que dans le cadre d'un apport en industrie, dont le caractère réel et licite n'est pas remis en cause, M. X a exercé une activité économique passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, le moyen selon lequel l'administration aurait invoqué implicitement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit et aurait méconnu les garanties procédurales qui s'y rattachent, doit être rejeté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel .. et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité d'architecte de

M. X, l'administration fiscale a estimé que les parts en industrie d'une valeur de

460 000 francs qui avaient été attribuées à ce dernier lors de la création de la SCI Caldis en 1994, et dont il est le co-gérant, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des statuts de la société en cause, que les parts en industrie litigieuses rémunéraient les prestations que M. X s'était engagé à effectuer au seul profit de ladite société en lui apportant ses connaissances techniques et professionnelles en même temps que son concours pour l'exploitation et l'objet social de la société ; que la circonstance que la contrepartie de ces prestations ne soit constituée que d'un droit, intransmissible et incessible, à percevoir les bénéfices et à contribuer aux pertes de la société, n'est pas de nature à écarter le lien direct qui existe entre les parts en industrie et les prestations de service dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, qu'en apportant ses compétences techniques et professionnelles et en participant à l'objet d'une société dont les activités sont elle-mêmes taxables,

M. X, alors même qu'il n'aurait exercé les prestations en cause que sur son temps de loisir, a fourni des prestations à titre onéreux et a exercé cette activité économique de manière indépendante au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00470
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : BONNERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;01da00470 ?
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