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09/11/2004 | FRANCE | N°03DA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 novembre 2004, 03DA00527


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2003 et le

11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Croix ;

M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 991534 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser une indemnité de

11 646,36 euros qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a ét

victime le 28 janvier 1997 ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2003 et le

11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Raymond X demeurant ..., par Me Croix ;

M. X demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 991534 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Gonfreville l'Orcher à lui verser une indemnité de

11 646,36 euros qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 janvier 1997 ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 98 829,57 euros, dont

53 357,16 euros au titre du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 1999, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Rouen, et capitalisation des intérêts, année par année, et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal a retenu la responsabilité de l'exposant dans la survenance de l'accident à hauteur du tiers ; que, d'une part en effet s'agissant du principal, il n'a commis aucune faute ; que les premiers juges, qui se fondent sur ce que l'exposant aurait du faire montre d'une particulière vigilance eu égard au caractère récent de son cyclomoteur, tout en reconnaissant qu'il roulait à une allure très modérée et n'avait commis aucune faute de conduite, n'ont pas, en mettant à la charge de l'exposant une part de responsabilité, tiré les conséquences de leurs propres constatations ; que la commune doit être, par suite, déclarée entièrement responsable de l'accident ; que, d'autre part, compte tenu des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et dès lors que l'exposant n'était pas partie perdante, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de mettre à sa charge les frais de l'expertise faute d'avoir caractérisé les circonstances particulières justifiant leur décision ; qu'à supposer que ces circonstances existent, un partage aurait du être prononcé à hauteur d'un tiers pour l'exposant et des deux tiers pour la commune ; que l'exposant est fondé, par suite, à demander que l'intégralité des frais d'expertise soient mis à la charge de la défenderesse ;

- en deuxième lieu, que le Tribunal n'a pas fait une juste évaluation de son préjudice ; qu'il a, d'une part, en retenant la somme de 10 000 euros, sous-estimé la part du trouble anormal de jouissance liée au préjudice corporel, eu égard aux décisions des juridictions administratives en la matière et compte tenu du taux de son incapacité permanente partielle ; que l'exposant est fondé, par suite, à solliciter la somme de 53 357,16 euros à ce titre ; que les autres postes de préjudice ont, d'autre part, été sous-évalués ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'exposant ne pouvait solliciter réparation de son préjudice matériel sur les périodes d'incapacité, totale et partielle, au motif qu'il ne perçoit aucun salaire en raison de sa situation d'invalidité alors que l'atteinte à l'intégrité physique doit être réparée par elle-même sans qu'il soit besoin que la victime se livre à une activité rémunérée ; qu'en l'espèce, il a subi une période d'incapacité temporaire totale de deux années ; qu'en outre, la somme allouée au titre de souffrances physiques importantes, évaluées à 5 sur 7 par l'expert, est insuffisante ; qu'enfin, le préjudice d'agrément a également été sous-évalué, l'expert ayant relevé qu'il ne pouvait plus se livrer à de petits travaux de jardinage, ni à de courtes promenades et devait porter une ceinture abdominale, alors qu'il avait l'habitude de se livrer à de telles activités ; que, dès lors, il est fondé à solliciter les sommes de 25 178,53 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de 9 146,94 euros au titre du préjudice moral, de 1 524,49 euros au titre du préjudice esthétique et de 7 622,45 euros, au titre du préjudice d'agrément, soit la somme de 43 472,41 euros au titre de ses préjudices personnels ; enfin, que le Tribunal a, à tort, imputé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur tous les postes de préjudices alors que ladite créance ne peut s'imputer, en application de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale, sur la part d'indemnité de caractère personnel, tels les troubles dans les conditions d'existence qui ne réparent pas la gène physiologique, les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ; qu'en l'espèce, la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait s'imputer que sur la somme de 10 000 euros et non sur l'intégralité de l'indemnité accordée à l'exposant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2003, présenté pour la commune de Gonfreville l'Orcher, représentée par son maire, par la société civile professionnelle d'avocats Herce ; la commune de Gonfreville l'Orcher demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué et de la décharger des condamnations prononcées contre elle, et à titre subsidiaire, de fixer le partage de responsabilité hauteur de 70 % pour le requérant en laissant 30 % à la charge de l'exposante, de confirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation du préjudice, sauf en ce qui concerne l'imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et s'agissant des dépens ;

- enfin, de condamner le requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance de l'accident dès lors que l'entretien anormal n'est pas démontré ; que, d'une part en effet, le défaut d'entretien normal ne peut être retenu ; que la déclaration d'un agent de maîtrise de l'exposante ne saurait engager l'exposante ; que le fait qu'elle n'ait pas repéré et réparé le nid de poule dont il s'agit, n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal dès lors qu'elle n'avait pas été informée de son existence et a fait procéder au rebouchage des excavations dès qu'elle a appris l'accident ; que, d'autre part, en admettant même que la responsabilité de la commune puisse être engagée, la faute commise par la victime justifie qu'elle supporte 70 % des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en effet, dès lors que compte tenu de sa taille, l'excavation était visible à plusieurs mètres de distance, qu'un conducteur de cyclomoteur doit être particulièrement vigilant sur l'état de la chaussée, que l'accident a eu lieu alors qu'il faisait jour, dans des conditions atmosphériques normales, et qu'enfin, le requérant roulait à une vitesse qui lui permettait de s'arrêter rapidement et d'engager une manoeuvre d'évitement, l'accident doit être regardé comme ayant été causé par une faute de conduite de nature à décharge la commune de sa responsabilité ; que cette responsabilité ne saurait être supérieure à 30 % ;

- en deuxième lieu que le requérant confond l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle ; qu'en revanche, il peut être fait grief au Tribunal d'avoir chiffré l'indemnisation de façon globale, ce qui rend difficile l'imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'incapacité temporaire totale ne saurait être indemnisée faute de perte de revenus ; que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle de 25 % a été, eu égard à l'âge de la victime, justement évalué par le Tribunal ; que le pretium doloris et le préjudice esthétique justifiaient l'allocation des sommes de 50 000 francs et de 10 000 francs ; que le préjudice d'agrément fait double emploi avec l'indemnisation résultant de l'incapacité permanente partielle dès lors qu'à l'âge de la retraite, les activités d'agrément se confondent avec la gêne dans la vie courante ; qu'une somme de 20 000 francs constitue une juste indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'ainsi, en accordant la somme globale de 12 000 euros, le Tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices personnels subis par le requérant ;

- enfin, que s'agissant des droits de la caisse primaire d'assurance maladie, la créance de cet organisme d'un montant de 19 060,91 euros doit être imputée sur la somme de 15 000 euros allouée au titre du préjudice soumis à recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Poirot-Bourdain, pour la commune de Gonfreville l'Orcher ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Raymond X le 28 janvier 1997, alors qu'il circulait en cyclomoteur sur une voie appartenant à la commune de Gonfreville l'Orcher, a été causé par la présence sur la chaussée d'une excavation d'une dimension de 70 sur 20 cm et d'une profondeur de 15 cm, dans laquelle s'est bloquée la roue avant du véhicule ; que la commune n'établit pas que cette excavation s'était formée depuis un délai trop bref pour que ses services aient eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires ; que, par suite, et en l'absence de toute signalisation du danger représenté par cette excavation pour les usagers, la ville n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; que, dès lors, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que cette défectuosité de la chaussée était visible à l'approche du véhicule ; que, dès lors, en passant sur cette excavation alors que la circulation était peu importante, M. X a commis une faute d'inattention ; que, par suite, en laissant à la charge de l'intéressé le tiers des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, auteur de l'appel principal, et la commune de Gonfreville l'Orcher, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a ainsi fixé la part de responsabilité de chacune des parties et déterminé sur cette base le montant des indemnités allouées par lui ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'incapacité temporaire totale qu'a subie M. X et l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint du fait de l'accident ne lui ouvrent droit à réparation que pour autant qu'elles sont source d'un préjudice ; que l'intéressé, en situation d'invalidité à la date de l'accident, n'établit pas, ni même n'allègue devant la Cour, avoir subi de perte de revenus ou perdu une chance sérieuse de reprendre un emploi ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont alloué à M. X une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant pour lui des incapacités précitées, ont rejeté sa demande tendant à l'allocation de la somme de 165 160,32 francs au titre de l'incapacité temporaire totale ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X conteste l'évaluation faite par les premiers juges des autres chefs de préjudices ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen du

4 octobre 1999, que l'intéressé, âgé de 57 ans au jour de l'accident, au cours duquel il a été victime d'une fracture ouverte du fémur, a dû subir deux interventions chirurgicales, le 30 janvier 1997 puis le 24 avril 1997, la première ostéosynthèse ayant du être, en raison d'un retard de consolidation, complétée d'une greffe osseuse, laquelle sera suivie d'une éventration abdominale ; qu'il reste atteint de séquelles lourdes consistant, d'une part, en une raideur importante du genou, à l'origine d'une marche difficile et nécessitant le port d'une orthèse, et d'autre part, en une gène résultant de l'éventration, laquelle rend nécessaire le port d'une ceinture de maintien ; qu'enfin, compte tenu des douleurs résultant des deux interventions et des rééducations ultérieures, l'expert a évalué à 5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées et, en raison de l'existence de différentes cicatrices, à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique ; qu'il suit de là qu'en fixant à la somme de 15 000 euros l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence et à la somme de 12 000 euros la réparation due au titre tant du pretium doloris que du préjudice esthétique, le Tribunal n'a pas fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'il y a lieu de fixer à 30 500 euros la réparation due au titre des troubles dans les conditions d'existence, dont la moitié (15 250 euros) répare des troubles physiologiques, à la somme de 9 150 euros, celle réparant le pretium doloris, et à 1 525 euros le montant de la réparation du préjudice esthétique ;

Considérant enfin, que pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident dont

M. X a été victime, il y a lieu d'ajouter aux sommes susmentionnées, le montant des débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, soit 19 060,91euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global doit être fixé à la somme de 60 235,91 euros, dont 34 310,91 euros au titre du préjudice corporel et 25 925 euros au titre des autres dommages ; que compte tenu du partage de responsabilité, la somme que la commune de Gonfreville l'Orcher est condamnée à payer doit être portée à 40 157,27 euros, dont

22 873,94 euros au titre du préjudice corporel et 17 283,33 euros au titre des autres dommages ;

Sur les droits de M. X :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ayant droit au remboursement intégral de sa créance 19 060,91 euros, dès lors que cette somme est inférieure à la part de l'indemnité, que doit verser la commune, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, égale, ainsi qu'il a été dit à 22 873,94 euros, M. X a droit, par suite, à la somme de

21 096,36 euros, qui correspond à la somme de 40 157,27 euros, déduction faite de la somme précitée de 19 060,91 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Gonfreville à lui verser la dite somme ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 21 096,36 euros à compter du 23 août 1999, date d'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts au taux légal a été demandée par M. X le 11 juillet 2003 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chacune des échéances annuelles à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre des parties ; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Rouen, sur la demande de M. X, doivent être mis, non, comme ce Tribunal l'a décidé à tort, à la charge de ce dernier qui n'est pas partie perdante, mais à celle de la commune de Gonfreville l'Orcher ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gonfreville l'Orcher à verser à

M. X la somme de 1 500 euros ;

Considérant, d'autre part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Gonfreville l'Orcher la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la commune tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué du 4 avril 2003, condamné la commune de Gonfreville l'Orcher à verser à M. X est portée à 21 096,36 euros.

Article 2 : La somme due à M. X portera intérêts au taux légal à compter du

23 août 1999. Les intérêts échus le 11 juillet 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Rouen, du 11 janvier 2000, sont mis à la charge de la commune de Gonfreville l'Orcher.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et le recours incident de la commune de Gonfreville l'Orcher sont rejetés.

Article 6 : La commune de Gonfreville l'Orcher est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X, à la commune de Gonfreville l'Orcher, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00527
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP GAUTIER VROOM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-09;03da00527 ?
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