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16/11/2004 | FRANCE | N°01DA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 16 novembre 2004, 01DA00517


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SCI INOVIM, dont le siège est

1 rue E. Eichenbergber BP 151 à Puteaux (92804), par Me X... Lebon, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9602514 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises en recouvrem

ent le 6 avril 1993 au titre des travaux autorisés par un permis de construi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SCI INOVIM, dont le siège est

1 rue E. Eichenbergber BP 151 à Puteaux (92804), par Me X... Lebon, avocat ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9602514 en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises en recouvrement le 6 avril 1993 au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 6 août 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée, ou subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 316 045 francs en réparation du préjudice causé par les informations erronées, relatives à la liquidation de ces taxes, qui lui ont été communiquées par le préfet dans le document annexé au permis de construire dont s'agit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La SCI INOVIM soutient que le document annexé au permis de construire qui lui a été délivré, et qui était indissociable de ce permis, n'était pas un simple document d'information, mais constituait une décision fixant définitivement le montant des taxes en litige, ce qu'aucune disposition légale n'interdisait ; que l'administration ne pouvait légalement modifier le montant des taxes plus de deux mois après la notification de cette décision, qui était alors devenue intangible ; que subsidiairement, si l'on regardait le document dont s'agit comme une simple information, et non comme une décision d'imposition, la communication, non prévue par un texte, de renseignements inexacts susceptibles d'induire en erreur le bénéficiaire du permis serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date de délivrance du permis litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la mention, dans le permis de construire, du montant des taxes mises à la charge du constructeur ; que la fiche annexée au permis de construire constituait une simple information provisoire, et non une décision fixant le montant de l'impôt ; que les conclusions subsidiaires de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice causé par le caractère erroné de cette information, qui sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation, sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004, à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 1599 B du code général des impôts et de l'article L. 142 -2 du code de l'urbanisme, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont assises et recouvrées selon les mêmes règles que la taxe locale d'équipement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts applicable aux impositions en litige : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. - Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant dû n'excède pas 2 000 francs. - Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date ... ; qu'aux termes de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts : La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur sont effectuées par le responsable du service de l'Etat, chargé de l'urbanisme ... ; qu'aux termes de l'article 198 octies de l'annexe IV au même code : La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier-payeur général et au titulaire du permis de construire ; qu'aux termes de l'article 118 de la loi susvisée du 29 décembre 1989, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : I - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A (...) 1599 B (...) du code général des impôts et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor. II - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre rendu exécutoire par le préfet ; que le titre émis le 6 avril 1993 pour avoir recouvrement de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles réclamée à la SCI INOVIM, au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré à cette société le 6 août 1992 par le maire de ..., a été rendu exécutoire postérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière disposition ;

Considérant qu'il résulte des modalités alors en vigueur d'établissement et de recouvrement de ces taxes, que, s'il incombe au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, de procéder, en application des dispositions précitées de l'article 317 septies A de l'annexe II au code général des impôts, à la liquidation de ces impositions et de communiquer au redevable, en vertu des dispositions de l'article 198 octies de l'annexe IV audit code, un exemplaire de la fiche de liquidation, cette autorité ne prend pas, ce faisant, une décision d'assujettissement, laquelle est constituée, en matière fiscale, par la mise en recouvrement de l'impôt ; que par suite, la fiche de liquidation établie par les services de l'équipement, qui a été communiquée à la

SCI INOVIM avec une copie du permis de construire dont elle a bénéficié, et qui précisait d'ailleurs que le bénéficiaire du permis serait avisé ultérieurement du montant de la redevance due, des modalités de son calcul et de son versement, doit être regardée comme un simple document d'information, et non comme une décision d'imposition indissociable du permis délivré ; que le moyen tiré de ce que l'administration, en rectifiant le montant des taxes en litige lors de leur mise en recouvrement, serait irrégulièrement revenue sur une telle décision doit, par suite, être écarté ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, a rejeté sa demande en réduction des taxes en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que les conclusions de la SCI INOVIM tendant à la réparation du préjudice causé par le caractère erroné de la fiche de liquidation dont elle a eu communication, qui ont un objet distinct de celui de la demande en réduction présentée devant les premiers juges, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI INOVIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI INOVIM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI INOVIM et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2004 , à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

N°01DA00517 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LE PETIT LEBON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 16/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00517
Numéro NOR : CETATEXT000007601420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-16;01da00517 ?
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