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18/11/2004 | FRANCE | N°01DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 01DA00644


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière BELLE ISLE, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Faucquez et Bourgain ; la société BELLE ISLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2766 en date du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Pas-de-Calais en date du 16 février 1999, portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la

Liane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 1999 ;

3°) d'ordonner à l'admini...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière BELLE ISLE, dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Faucquez et Bourgain ; la société BELLE ISLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2766 en date du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Pas-de-Calais en date du 16 février 1999, portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la Liane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 1999 ;

3°) d'ordonner à l'administration de procéder à un nouveau relevé des niveaux des parcelles concernées et d'en tirer toutes conséquences utiles quant au classement de celles-ci ;

Elle soutient que les relevés qui ont servi à l'élaboration du plan de prévention des risques sont imprécis et inexacts, ne tenant pas compte de la réalité de la situation de chaque parcelle de terrain ; qu'ils conduisent à classer en zone rouge les terrains de la SCI BELLE ISLE qui se situent pourtant à un niveau supérieur à d'autres terrains classés en zone non inondable ; que, lors des dernières crues, notamment celle du 21 novembre 2000, des terrains classés hors de la zone rouge du plan de prévention des risques ont été inondés, alors que ceux de la SCI BELLE ISLE classés en zone rouge ne l'ont pas été ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les écarts-types enregistrés dans les relevés détaillés des terrains litigieux, qui sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres et ne dépassent pas la valeur de tolérance admise pour les relevés altimétriques, n'ont qu'une incidence négligeable sur la validité du zonage adopté par le plan de prévention des risques ; que la circonstance que des terrains voisins aient été exclus, même à tort comme le soutient la société requérante, du classement en zone rouge est sans influence sur la légalité du classement en zone rouge des terrains appartenant à ladite société ; que le secteur classé en zone rouge n'a pas été seulement délimité en fonction de la situation altimétrique des terrains qui le constituent, mais également compte tenu de sa proximité immédiate avec le point de confluence de la Liane et du ruisseau Belle Isle, qui augmente le risque d'inondation ; que la crue de novembre 2000 mentionnée par la requérante, qui a d'ailleurs isolé complètement ses bâtiments, correspond à un épisode dont le retour est estimé à vingt ans, alors que la crue de référence dans le cadre du plan de prévention en cause est un épisode de retour centennal ; que la mesure d'inconstructibilité qu'entraîne le classement des terrains en zone rouge tend à prévenir les risques liés à la situation de confluence de ce secteur et à l'importance du ruissellement à cet endroit ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que le classement des terrains en zone rouge procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en approuvant ce classement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2002, présenté pour la société civile immobilière BELLE ISLE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le plan de prévention litigieux retient pour ses terrains une cote de 5,80, alors que leur cote réelle est comprise entre 6,55 et 6,88 ; qu'en comparaison, le plan retient pour le parking du garage Citroën, pourtant non classé en zone rouge, une cote moyenne de 6,20 ; que, bien que ses terrains soient proches d'un point de confluence de deux cours d'eau, ils n'ont jamais été inondés, même pendant les grandes crues, en raison de leur altitude ; que, précisément, les bureaux de la SCI ont été construits à cet endroit en raison de la marge de sécurité importante existant par rapport à tous risques d'inondation ; que le préfet a porté atteinte au principe d'égalité en approuvant un plan qui classe des terrains inondables hors zone rouge et un terrain, en l'occurrence celui de la SCI, qui ne l'est pas, en zone rouge ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2002, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, soutient qu'en ce qui concerne le terrain d'assiette du garage Citroën, une situation altimétrique moyenne de 40 centimètres supérieure à celle du terrain de la SCI et un éloignement plus grand par rapport aux cours d'eau et à leur confluence peuvent parfaitement justifier un classement différent de ces terrains dans le cadre du zonage de risque ; que l'exposition au risque ne pouvant se déduire du seul paramètre altimétrique, d'éventuelles erreurs dans les relevés de base ne permettent pas de déduire que le zonage réglementaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la société civile immobilière BELLE ISLE demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 février 1999 portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée de la Liane, en tant que ce plan classe en zone rouge le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Léonard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 tendant au renforcement de la protection de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté préfectoral attaqué : L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités : 2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ... ; que l'article 40-3 de la même loi dispose que : Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté préfectoral ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention du risque d'inondation contesté a été établi à partir d'une étude hydraulique de la vallée de la Liane et de travaux menés dans le cadre de l'atlas régional des zones inondables ; que le règlement et les documents graphiques annexés à ce plan délimitent dans les secteurs concernés de la vallée de la Liane des zones de risques différenciés, la zone rouge correspondant aux terrains particulièrement exposés au risque d'inondation ou devant être préservés de toute urbanisation afin de conserver les champs d'expansion des crues ; que si, comme l'indique la société requérante, ces documents graphiques comportent des erreurs, notamment en ce qui concerne l'altitude de ses parcelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs aient eu une influence sur le classement desdites parcelles en zone rouge ;

Considérant, en second lieu, que le fait que les terrains appartenant à la société requérante n'ont pas été inondés lors des dernières crues importantes ayant eu lieu en

novembre 2000 ne suffit pas à établir que les terrains en cause, situés à proximité du point de confluence de la Liane et du ruisseau Belle Isle, ne seraient plus, notamment en cas de crue exceptionnelle, exposés à un tel risque ; que, si des parcelles voisines, plus éloignées des cours d'eau et de leur confluence et non classées en zone rouge, ont été inondées lors de ces crues, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'inclusion dans cette zone des terrains de la requérante ; qu'ainsi, la société civile immobilière BELLE ISLE n'est pas fondée à soutenir que l'inclusion de ses terrains dans la zone rouge du plan de prévention des risques de la vallée de la Liane procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société civile immobilière BELLE ISLE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de procéder à un nouveau relevé des niveaux des parcelles concernées et d'en tirer toutes conséquences utiles quant au classement de celles-ci doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière BELLE ISLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à la société civile immobilière BELLE ISLE les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière BELLE ISLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière BELLE ISLE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

M. Merloz, président de chambre,

M. Dupouy, président-assesseur,

M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. X...

2

N°01DA00644


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ-BOURGAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00644
Numéro NOR : CETATEXT000007603386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;01da00644 ?
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