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18/11/2004 | FRANCE | N°01DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 18 novembre 2004, 01DA00987


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DE L'ETUDIANT dont le siège est ... par la SCP Frison, Decramer, Guerroult ; la SCI DE L'ETUDIANT demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2832 en date du 20 septembre 2001 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, à travers la demande d'annulation d'une décision de la ville d'Amiens en date du 7 juillet 1998 rejetant un recours gracieux, à faire opposition au titre dont le commandement de payer en date du 20 avril 1998

confirmé le 1er septembre 1998 poursuit le recouvrement et à la...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DE L'ETUDIANT dont le siège est ... par la SCP Frison, Decramer, Guerroult ; la SCI DE L'ETUDIANT demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2832 en date du 20 septembre 2001 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, à travers la demande d'annulation d'une décision de la ville d'Amiens en date du 7 juillet 1998 rejetant un recours gracieux, à faire opposition au titre dont le commandement de payer en date du 20 avril 1998 confirmé le 1er septembre 1998 poursuit le recouvrement et à la décharge de la somme de

60 000 francs correspondant à la participation de la société pour non-réalisation d'aires de stationnement à laquelle elle a été assujettie par la ville d'Amiens ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de condamner la ville d'Amiens à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la prescription quadriennale résultant de l'article R. 332-21 du code de l'urbanisme était acquise le 20 avril 1998, date à laquelle le paiement de la participation lui a été réclamé, le permis de construire ayant été tacitement délivré le 4 octobre 1993 ; que la notification, le 22 décembre 1994, du permis de construire en date du 14 décembre 1994 n'a pu interrompre le délai de prescription ; que, par ailleurs, la notification du titre de paiement n'est pas établie et n'était pas régulière, dès lors qu'elle a été adressée à une ancienne adresse de la SCI et à une personne qui n'avait plus qualité pour la représenter ;

Vu le jugement et les actes attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2002, présenté pour la ville d'Amiens par la SCP Marguet, Hosten, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la

SCI DE L'ETUDIANT la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SCI DE L'ETUDIANT reprend la même argumentation que celle déjà développée devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que le fait générateur de la participation ne peut être que le permis de construire lui-même et non un permis tacite qui ne rend pas la participation exigible ; qu'aucune prescription n'était en l'espèce acquise ; que, par un courrier du 14 avril 1997, la ville d'Amiens avait rappelé à la SCI DE L'ETUDIANT le montant de la participation dont elle était redevable ; que le changement d'adresse de la SCI n'était pas opposable à la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs,

M. Quinette et M. Le Goff, premiers conseillers :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme : A l'issue du délai fixé pour l'instruction de la demande, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par l'autorité compétente pour prendre la décision à toute personne intéressée au projet, sur simple demande de celle-ci ; qu'aux termes de l'article R. 322-21 du même code : L'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975 du code général des impôts ; que selon l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, qui est un des articles auxquels les dispositions de l'article 1975 du code général des impôts ont été transférées, la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ;

Considérant, en premier lieu, que la ville d'Amiens a adressé, par un courrier du

4 octobre 1993 notifié le 4 novembre 1993, à la SCI DE L'ETUDIANT, pétitionnaire, l'attestation de permis de construire tacite prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme précité ; que cette attestation mentionnait en outre les prescriptions qui auraient dû figurer dans le permis de construire et notamment l'obligation pour le pétitionnaire de s'acquitter, pour un total de six places, d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant fixé à 10 000 francs par place manquante en vertu du tarif établi par une délibération du conseil municipal en date du

18 décembre 1986 ; que, postérieurement, le 14 décembre 1994, la ville d'Amiens a enfin délivré le permis de construire qui reprenait à l'identique les prescriptions mentionnées dans l'attestation ; que dans ces conditions, et alors notamment que le permis de construire finalement délivré le

14 décembre 1994 se présentait comme une simple décision confirmative des actes antérieurs, la ville d'Amiens ne peut se prévaloir de la délivrance de ce permis comme constituant le fait générateur du délai de prescription fixé par l'article R. 322-21 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de retenir comme fait générateur dudit délai de prescription, au plus tard, la date à laquelle l'attestation de permis tacite du 4 octobre 1993 a été délivrée ;

Considérant qu'il suit de là et pour l'application de l'article R. 331-21 du code de l'urbanisme précité, que l'action en recouvrement de la participation susmentionnée ne pouvait, sauf interruption de la prescription, être exercée que jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle cette attestation de permis tacite a été délivrée, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'au 31 décembre 1997 ;

Considérant, en second lieu, que la ville d'Amiens soutient que la prescription a été interrompue et se prévaut de l'existence de deux actes interruptifs ; qu'en premier lieu, si le courrier en date du 14 avril 1997 peut être regardé comme valant titre exécutoire émis pour le recouvrement de la somme de 60 000 francs en question, la commune n'établit pas avoir notifié ledit courrier avant le 31 décembre 1997 ; qu'en second lieu, le 5 mai 1998, date à laquelle un premier commandement de payer émis le 20 avril 1998 pour le recouvrement de la participation a été reçu par la SCI DE L'ETUDIANT, le délai prévu par l'article R. 331-21 précité pour l'action en recouvrement de la participation pour non-réalisation de places de stationnement était expiré ; que, par suite, ni l'état exécutoire, ni le commandement de payer ne peuvent être valablement opposés pour justifier d'une interruption de la prescription de la créance que la ville détenait sur la société civile immobilière ;

Considérant que, dans ces conditions, la SCI DE L'ETUDIANT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à faire opposition aux actes de poursuite du recouvrement de la somme de 60 000 francs

(9 146,94 euros) à laquelle elle a été assujettie au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement et tendant à la décharge de cette somme ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la somme 60 000 francs (9 146,94 euros) au bénéfice de la SCI DE L'ETUDIANT ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville d'Amiens la somme de 1 000 euros sur les 8 000 francs (1 219,59 euros) que la SCI DE L'ETUDIANT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI DE L'ETUDIANT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la ville d'Amiens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 20 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : La SCI DE L'ETUDIANT est déchargée du paiement de la somme de

9 146,94 euros (60 000 francs) à laquelle elle a été assujettie par la ville d'Amiens au titre de la participation pour non-réalisation de six aires de stationnement.

Article 3 : La ville d'Amiens versera à la SCI DE L'ETUDIANT la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la ville d'Amiens et le surplus des conclusions de la SCI DE L'ETUDIANT présentés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE L'ETUDIANT, à la ville d'Amiens et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

- M. Le Goff, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. X...

2

N°01DA00987


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00987
Numéro NOR : CETATEXT000007601425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;01da00987 ?
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