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18/11/2004 | FRANCE | N°03DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 03DA00131


Vu, I, sous le n° 03DA00131, la requête enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BALINES, représentée par son maire, par Me Y... ; la COMMUNE DE BALINES demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1349 en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur déféré du préfet de l'Eure, a annulé, d'une part, le permis de construire tacite acquis le 2 octobre 2001 et, d'autre part, l'arrêté du maire de BALINES en date du 24 janvier 2002 délivrant à la société LES HUC

HIERS DE VERNEUIL un permis de construire pour l'extension de son magasin d...

Vu, I, sous le n° 03DA00131, la requête enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BALINES, représentée par son maire, par Me Y... ; la COMMUNE DE BALINES demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 02-1349 en date du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur déféré du préfet de l'Eure, a annulé, d'une part, le permis de construire tacite acquis le 2 octobre 2001 et, d'autre part, l'arrêté du maire de BALINES en date du 24 janvier 2002 délivrant à la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL un permis de construire pour l'extension de son magasin de vente de meubles ;

2') de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Eure devant le Tribunal administratif de Rouen ; elle soutient que le déféré du préfet de l'Eure, présenté tardivement, était irrecevable ; que la direction départementale de l'équipement, ayant été avisée du commencement des travaux, aurait dû prévenir le pétitionnaire ou encore la mairie de ce que le permis tacite allait être transmis au service concerné avec un délai de contrôle supplémentaire ; que l'inobservation alléguée des prescriptions de l'article UZ 6 du règlement du plan d'occupation des sols ne concerne qu'une toute petite extrémité de la construction litigieuse, à savoir 13 mètres carrés pour une surface totale de locaux de 860 mètres carrés ; que l'accès au bâtiment, qui a été modifié, ne se fait plus directement de la route nationale 12, assurant ainsi la sécurité des usagers de cette voie de circulation ; que la régularisation auprès de la commission départementale d'équipement commercial est toujours actuellement possible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2003, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que son déféré n'était pas tardif et a fait l'objet des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la construction est située à 21 mètres de l'axe de la route nationale 12, et non à 25 mètres comme cela est imposé par l'article UZ 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, même si une infime partie de la construction est située à moins de 25 mètres de la voie, cette illégalité suffit à justifier l'annulation du permis de construire ; qu'aucune demande d'autorisation n'a été effectuée auprès de la commission départementale d'équipement commercial, alors que l'extension de surface de vente projetée est de celles qui, en application de la loi du 5 juillet 1986, sont soumises à autorisation et que l'autorisation d'exploitation commerciale doit être préalable à l'octroi du permis de construire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 03DA00132, la requête reçue par fax et enregistrée le 11 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original en date du 12 février 2003, présentée pour la société anonyme LES HUCHIERS DE VERNEUIL , élisant domicile au cabinet de son avocat, Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, sur déféré du préfet de l'Eure, a annulé, d'une part, le permis de construire tacite acquis le 2 octobre 2001 et, d'autre part, l'arrêté du maire de BALINES en date du 24 janvier 2002 lui délivrant un permis de construire pour l'extension de son magasin de vente de meubles ;

2') de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Eure devant le Tribunal administratif de Rouen ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le déféré formé par le préfet le 12 juillet 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, était irrecevable ; qu'à aucun moment, elle n'a été informée de la nécessité d'obtenir pour son projet une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; que l'absence de cette autorisation ne peut être invoquée pour justifier une quelconque illégalité du permis de construire accordé ; que seule une petite extrémité de la construction, d'une superficie de 13 mètres carrés sur une surface totale de

860 mètres carrés, est située à une distance de 21 mètres de la route nationale 12 ; que le réaménagement des locaux a permis d'améliorer la sécurité du public en supprimant l'accès direct au parking par la route nationale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2003, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que son déféré n'était pas tardif et a fait l'objet des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la construction est située à 21 mètres de l'axe de la route nationale 12, et non à 25 mètres comme cela est imposé par l'article UZ 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, même si une infime partie de la construction est située à moins de 25 mètres de la voie, cette illégalité suffit à justifier l'annulation du permis de construire ; qu'aucune demande d'autorisation n'a été effectuée auprès de la commission départementale d'équipement commercial, alors que l'extension de surface de vente projetée est de celles qui, en application de la loi du 5 juillet 1986, sont soumises à autorisation et que l'autorisation d'exploitation commerciale doit être préalable à l'octroi du permis de construire ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par fax et enregistré le 30 octobre 2004, et son original en date du 4 novembre 2004, présenté pour la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue d'effectuer des travaux de modification de la façade de la construction litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 décembre 2002, le Tribunal administratif de Rouen, sur déféré du préfet de l'Eure, a annulé, d'une part, le permis de construire tacite acquis le

2 octobre 2001 et, d'autre part, l'arrêté du maire de BALINES en date du 24 janvier 2002 délivrant à la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL un permis de construire pour l'extension de son magasin de vente de meubles ; que les requêtes de la COMMUNE DE BALINES et de la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL tendent à l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Eure :

Considérant que, par lettre du 27 août 2001, la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL a été avisée que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire fixé à trois mois expirerait le 2 octobre 2001 ; qu'aucune décision ne lui ayant été adressée à cette date, la société est ainsi devenue titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le

2 octobre 2001 ; qu'il est constant que le préfet de l'Eure n'a pas reçu le dossier et les pièces d'instruction en l'état ainsi que le prescrit, en cas de permis tacite, l'article R. 421-35 du code de l'urbanisme ; qu'il a été avisé de la délivrance d'un permis de construire par la transmission, le 28 janvier 2002, de l'arrêté du maire de BALINES du 24 janvier 2002 accompagné du dossier d'instruction ; que, par lettre du 22 mars 2002, le préfet de l'Eure a demandé au maire de retirer cet arrêté en raison de l'illégalité dont il était entaché ; que cette demande constitue un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, par lettre du 7 mai 2002 parvenue en préfecture le 13 mai 2002, le maire de BALINES a rejeté ce recours ; que le préfet a déféré l'arrêté du maire le 12 juillet 2002, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en l'absence de toute autre décision portée à la connaissance du représentant de l'Etat, le déféré dirigé contre le permis express était recevable ; que, dès lors, la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL ne peut se prévaloir du permis tacite dont elle était titulaire pour soutenir que la demande présentée au tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité des permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UZ 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BALINES : L'implantation de toute construction ou installation nouvelle doit respecter les servitudes d'alignement appliquées aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement de ces voies, de 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales. Le long de la RN 12, le recul est porté à : - 35 mètres par rapport à l'axe pour les constructions à usage d'habitation ; - 25 mètres pour les autres constructions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la construction litigieuse est pour partie implantée à une distance de 21 mètres de l'axe de la route nationale 12 ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article UZ 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BALINES ; qu'est sans influence sur l'appréciation de la légalité des permis accordés la double circonstance, invoquée par les requérantes, que seule une très faible partie de la construction est située à moins de 25 mètres de l'axe de la route nationale et que le réaménagement des locaux et des accès au magasin rendu possible par l'extension autorisée contribue à améliorer la sécurité au profit de la clientèle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ... 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés... VI. L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé... ; que le projet portant la surface totale de vente du magasin de la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL à 860 mètres carrés, le permis de construire ne pouvait pas être délivré sans que la commission départementale d'équipement commercial ait préalablement autorisé le projet ; qu'il est constant que l'autorisation d'exploitation commerciale n'a pas été sollicitée ; que le service instructeur n'était pas tenu, par application de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, d'inviter la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL à compléter sa demande par la production de cette autorisation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet était recevable à soulever ce moyen à l'appui de son déféré alors même qu'il n'avait invoqué dans son recours gracieux que la non-conformité du projet à l'article UZ 6 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BALINES et la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement des deux moyens invoqués par le préfet dans son déféré, annulé le permis de construire tacite acquis le

2 octobre 2001 et le permis confirmatif délivré par le maire de BALINES à ladite société le

24 janvier 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans aucune des deux instances la partie perdante, soit condamné à verser à la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL la somme que demande cette dernière dans l'instance n° 03DA00132 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BALINES et de la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BALINES, à la société LES HUCHIERS DE VERNEUIL , au préfet de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

2

Nos03DA00131...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00131
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS ; CABINET DUEL AVOCATS ; HOUVENAGHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;03da00131 ?
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