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18/11/2004 | FRANCE | N°03DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2004, 03DA00348


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Mesnildrey ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-110 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de la Trinité de Réville a accordé au nom de l'Etat un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage à M. et
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2°) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que le défaut de...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Mesnildrey ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-110 en date du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 novembre 1999 par lequel le maire de la commune de la Trinité de Réville a accordé au nom de l'Etat un permis de construire une maison à usage d'habitation et un garage à M. et

Mme Bertrand Y ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Ils soutiennent que le défaut de réponse au mémoire récapitulatif complémentaire en date du 18 novembre 2002 justifie l'appel interjeté ; que l'habitation d'une surface hors brute de

341 m2 ne s'intègre manifestement pas à l'environnement ; que le permis de construire a été délivré en violation des articles R. 111-4, R. 111-8, R. 111-16, R. 111-22 et L. 421-5 du code de l'urbanisme ; que le terrain étant insuffisamment desservi ; que la mise en place d'un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation qui a été prévue n'est pas réalisable ; que l'existence d'une canalisation n'est pas mentionnée dans le dossier de la demande de permis de construire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2003 et le 2 mars 2004, présentés pour M. et Mme Y, par Me Bergel-Hatchuel ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le moyen tiré d'un accès au terrain qui serait insuffisant manque en fait ; que le terrain est suffisamment desservi en électricité ; que le moyen relatif à la hauteur de la construction n'est pas fondé ; que le dossier de la demande de permis de construire est complet ; que le permis de construire attaqué n'a pas été délivré en violation des articles R. 111-8 et R. 111-16 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué est régulier ; que le terrain est régulièrement desservi ; que le moyen relatif au système d'assainissement autonome est ni opérant, ni fondé ;

Vu la lettre en date du 18 octobre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2004, présenté pour M. et

Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le moyen de légalité externe invoqué en appel n'est pas nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me Gailland, pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Sur la légalité externe :

Considérant, que M. et Mme X s'étaient bornés, devant les premiers juges, à invoquer des moyens de légalité interne à l'encontre du permis de construire attaqué ; que s'ils soutiennent, à l'appui de leur requête à la cour administrative d'appel, que l'existence d'une canalisation n'est pas mentionnée dans le dossier de la demande de permis de construire, que cette demande de permis de construire ne décrit pas le paysage alors qu'il se trouve en site inscrit et que leur immeuble des époux X n'apparaît ni sur le plan de masse, ni sur le plan de situation, ces moyens, fondés sur une cause juridique nouvelle, sont, comme le soutient le ministre en défense, irrecevables comme présentés pour la première fois devant le juge d'appel ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la construction existante soit, à la date du permis de construire attaqué, pourvue de vitres et de sanitaires n'est pas de nature à mettre en cause la destination à usage de garage prévue par ledit permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'immeuble en cause est desservi par le chemin rural n° 3 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce chemin est carrossable et d'une largeur suffisante pour l'accès des engins de lutte contre l'incendie ; que le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de la desserte en électricité de la construction autorisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 et R. 111-12 ;

Considérant que le permis de construire attaqué a été accordé à la condition que le système d'assainissement autonome soit réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 mai 1996 et aux conditions techniques contenues dans l'étude du sol effectuée le 6 septembre 1999 ; qu'il n'est pas établi par les requérants que l'étude ainsi réalisée ait été entachée d'inexactitudes et que le système d'assainissement retenu par les auteurs de la demande du permis de construire sur un terrain d'une superficie totale de 2226 m2, quand bien même ce terrain comporterait une légère pente, serait insuffisant et sa réalisation impossible ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le permis de construire aurait dû être refusé sur la base des prescriptions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme en raison d'un risque de nuisances ; que le maire de la commune de la Trinité de Réville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le projet de M. et Mme Y ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : (...) Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'implantation d'un garage à une distance d'environ 2,30 mètres de la maison à usage d'habitation dont l'édification est également prévue par le permis de construire attaqué, l'auteur dudit permis ait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au volume et à la destination à usage de garage de l'un des deux bâtiments concernés, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'aux termes de l'article R. 111-22 dudit code : Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé ledit terrain présente un caractère ou un intérêt particulier auquel la construction projetée par M. et Mme Y porterait atteinte ; que, compte tenu notamment de la disparité entre les autres constructions implantées dans le secteur, la différence entre la hauteur de construction autorisée et celle des habitations avoisinantes n'est pas constitutive, en l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. et

Mme X à payer à M. et Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à M. et Mme Y une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X, à M. et

Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00348
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MESNILDREY - REVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;03da00348 ?
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