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18/11/2004 | FRANCE | N°03DA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2004, 03DA00360


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 26 mai 2003, présentée pour Mme Claudie X demeurant ..., par le cabinet Duel Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102551 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2001 confirmée sur recours gracieux par la décision du 29 avril 2002, par laquelle le préfet de l'Eure l'a exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplac

ement à compter du

12 mars 2001 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 26 mai 2003, présentée pour Mme Claudie X demeurant ..., par le cabinet Duel Avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102551 en date du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2001 confirmée sur recours gracieux par la décision du 29 avril 2002, par laquelle le préfet de l'Eure l'a exclue définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du

12 mars 2001 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de dire et juger qu'elle doit bénéficier du revenu de remplacement à compter du

12 mars 2001 ;

Elle soutient qu'elle n'a pas signalé aux services de l'ASSEDIC de Haute-Normandie la circonstance qu'elle avait signé le 12 mars 2001 un contrat de travail avec l'agence immobilière Paris-Deauville compte tenu du contexte très particulier de cet engagement ; qu'elle est de bonne foi ; qu'elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier du revenu de remplacement dès lors qu'elle n'a pas reçu la moindre rémunération ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2004, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir, en outre, qu'il n'a pas d'autres observations en défense que celles produites devant le Tribunal administratif de Rouen par le préfet de l'Eure ; que le demandeur d'emploi a l'obligation d'indiquer les changements de situation l'affectant ;

Vu la décision en date du 16 octobre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article

L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-2 de ce code : Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants : 1°) l'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite quelle que soit sa durée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 : (...) Le préfet fait connaître à l'intéressé (...) sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 352-27 ; et qu'aux termes de l'article

R. 351-34 : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Le recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. ;

Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 2001, le préfet de l'Eure a exclu définitivement Mme X du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 12 mars 2001, au motif qu'elle avait exercé une activité professionnelle non déclarée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, le 12 mars 2001, signé un contrat d'agent commercial afin d'exercer la profession de négociateur pour le compte d'une agence immobilière ; qu'il est constant qu'elle n'a pas signalé ce changement de situation aux services de l'ASSEDIC et a ainsi continué à percevoir le revenu de remplacement jusqu'au 26 juin 2001 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, l'exercice de cette activité professionnelle non déclarée, alors même que le versement d'une rémunération ne serait pas établi, a entraîné l'extinction du droit de Mme X à bénéficier du revenu de remplacement à compter du 12 mars 2001 ; que la circonstance, alléguée par Mme X, qu'elle n'a pas signalé sa reprise d'activité en raison d'un litige l'opposant à son employeur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que, par une décision du 29 avril 2002, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure, agissant par délégation du préfet de l'Eure, a confirmé, sur recours gracieux, la décision du 23 octobre 2001 excluant l'intéressée du bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent qu'être, par voie de conséquence, rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudie X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

M. Merloz, président de chambre,

M. Dupouy, président-assesseur,

M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00360 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 18/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00360
Numéro NOR : CETATEXT000007602509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;03da00360 ?
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