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18/11/2004 | FRANCE | N°03DA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2004, 03DA00523


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 13 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original reçu le 19 mai 2004, présentée pour

M. Makan X demeurant ..., par Me Laville ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102118 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d

'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 13 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original reçu le 19 mai 2004, présentée pour

M. Makan X demeurant ..., par Me Laville ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102118 en date du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient qu'il n'a plus d'attaches au Mali depuis la mort de sa grand-mère et que toute sa famille vit en France : ses parents, ses frères et ses soeurs ; qu'ainsi la décision en date du

28 mai 2001 méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X né le 25 août 1978 au Mali, est entré en France en janvier 2000 pour rejoindre ses parents, ses frères et soeurs qui y sont régulièrement établis depuis plusieurs années ; que l'appelant allègue sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère auprès de laquelle il était demeuré ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus du titre de séjour et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu de prescrire au préfet de la Seine-Maritime la délivrance à M. X, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2003 du Tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises en application de l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

M. Merloz, président de chambre,

M. Dupouy, président-assesseur,

M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00523 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00523
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LAVILLE et DEMOGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;03da00523 ?
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