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18/11/2004 | FRANCE | N°03DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 18 novembre 2004, 03DA00563


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme José , demeurant à la ..., par Me Sterlin, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1311 en date du 20 mars 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Pierre X, annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 8 mars 1999 refusant d'autoriser M. X à exploiter 89 hectares 80 ares de terres sises à Ovillers-la-Boisselle, Grancourt et Thiepval ;

2°) de condamner M. X à leur verser la somme

de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme José , demeurant à la ..., par Me Sterlin, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1311 en date du 20 mars 2003 du Tribunal administratif d'Amiens qui a, à la demande de M. Pierre X, annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 8 mars 1999 refusant d'autoriser M. X à exploiter 89 hectares 80 ares de terres sises à Ovillers-la-Boisselle, Grancourt et Thiepval ;

2°) de condamner M. X à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 8 juillet 1999 et n'a alors pas indiqué que la procédure était irrégulière ; que, lors de l'examen de cette demande par la commission, les 1er mars et 3 mai 1999, M. X était présent ; que la procédure suivie a été régulière ; que M. X a pu avoir connaissance de l'ensemble du dossier dans les conditions prévues par la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2004, présenté pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Formeaux-Prudhomme, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des époux à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir, en outre, qu'il n'a jamais été avisé de la date à laquelle la commission s'est réunie pour examiner sa demande et n'a pas davantage été mis en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier au moins huit jours avant celle-ci ; que cette irrégularité de procédure affecte la légalité de l'arrêté dont s'agit qui encourt, pour ce seul motif, l'annulation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2004, présenté pour M. et Mme , concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2004, présenté par la ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales faisant siennes les conclusions présentées par M. et Mme ; le ministre fait valoir, en outre, que le préfet de la Somme a régulièrement motivé sa décision de refus d'autorisation d'exploiter sollicitée par M. X ; que le principe du contradictoire a été respecté ; que c'est à bon droit que le préfet a refusé l'autorisation d'exploiter ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour M. X, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ; M. X fait valoir, en outre, que le préfet de la Somme a insuffisamment motivé son arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Gioanni, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, alors applicable : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ; que ces dispositions ne comportent aucune obligation d'information à l'égard du demandeur qui est lui-même à l'origine de la demande ; que si l'intéressé ne s'est pas manifesté après le dépôt de sa demande auprès de l'autorité administrative, cette dernière n'est pas tenue de l'avertir de la date de la séance de la commission ;

Considérant qu'il suit de là que, dès lors que M. X n'a pas exprimé le souhait de bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article L. 331-7 du code rural, après le dépôt de sa demande, la procédure suivie devant la commission départementale a pu être régulière comme le soutiennent M. et Mme , même si le demandeur n'a pas été avisé de la date de la réunion de la commission ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 8 mars 1999 du préfet de la Somme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que l'article L. 331-7 précité prévoit également que : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds (...) et mentionne les critères que le préfet et la commission départementale sont tenus de prendre en compte ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet doit motiver sa décision, il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun de ces critères mentionnés par l'article

L. 331-7 du code rural ; qu'en relevant que l'opération envisagée qui réduirait de 62 % l'exploitation du preneur en place pour atteindre 55 hectares 65 ares soit moins de 2 SMI

(la SMI du secteur étant de 28 hectares), n'est pas conforme aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures de la Somme, et qu'elle avait pour effet de nuire à l'équilibre économique de l'exploitation du cédant, sachant que M. , âgé de 51 ans a encore quatre enfants à charge , le préfet a suffisamment motivé sa décision par laquelle il a refusé d'autoriser M. X à exploiter 89 hectares 80 ares de terres précédemment mises en valeur par M. et Mme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. exploite

145 hectares 45 ares de terres dans le département de la Somme qui englobent les parcelles dont le frère de l'intéressé est propriétaire ; que les attestations fournies par M. X ne présentent pas de valeur probante en l'absence de précision suffisante ; qu'il n'est pas établi que 3 hectares 52 ares 04 centiares de terres sis sur le territoire de la commune de Beaumont-Hamel et dont Mme est propriétaire, soient exploitées par son épouse ; que, par suite, la décision du préfet, qui s'est fondée sur une surface exploitée par M. de 145 hectares 45 ares, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'inopposabilité à son encontre des dispositions de l'article L. 411-62 du code rural qui ne visent pas l'hypothèse d'une reprise totale comme en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 8 mars 1999 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. et Mme la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 2003 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. X versera à M. et Mme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme José , à

M. Pierre X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00563
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-18;03da00563 ?
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