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23/11/2004 | FRANCE | N°00DA00294

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 00DA00294


Vu le recours, enregistré le 3 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°94-3388 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a déchargé la société à responsabilité limitée Club Férinel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos 1986, et des pénalités afférentes, et, d'autre part, lui accord

la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux ...

Vu le recours, enregistré le 3 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°94-3388 en date du 25 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a déchargé la société à responsabilité limitée Club Férinel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos 1986, et des pénalités afférentes, et, d'autre part, lui accordé la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rétablir la société à responsabilité limitée Club Férinel au rôle de l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1986, à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que la société à responsabilité limitée Club Férinel a été privée, par suite de la substitution de base légale à laquelle le service a procédé, d'une garantie de procédure relative à la commission départementale des impôts directs ; que la notification de redressement en date du 9 novembre 1989, qui était régulièrement motivée, a valablement interrompu le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que ses services tiraient des articles L. 87 et R. 87-1 du livre des procédures fiscales un droit de communication auprès du fonds commun de placement Diversification Internationale sans être tenus de respecter la procédure de la vérification de comptabilité ; que ladite notification de redressement indiquait à la contribuable la nature et l'origine des informations recueillies dans l'exercice du droit de communication auprès des tiers ; que ledit fonds n'a pas fonctionné régulièrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2000, présenté pour la société à responsabilité limitée Club Férinel, devenue Férinel Gestion, par Me X... ; la société à responsabilité limitée Club Férinel demande à la Cour de rejeter le recours ; elle demande que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; à cette fin, elle soutient que le service était tenu de l'informer de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs dès lors qu'il invoquait des éléments de faits ; que la notification de redressement en date du 17 novembre 1989, n'était pas motivée au regard du chef de redressement distinct des règles d'ajustement des crédits d'impôt prévues à l'article 78 de l'instruction fiscale du 4-K - 1- 83 du 13 janvier 1983 ; qu'en raison de sa nature fiscale et ses obligations comptables, le fonds commun de placement devait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; que la demande formulée par la requérante dans sa réclamation sur les informations recueillies auprès des tiers, n'a pas reçu de réponse ; sur le fond, que les allégations du service sur le fonctionnement irrégulier du fonds commun de placement ne sont pas établies ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 24 octobre 2002 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ; il conclut au rejet des conclusions de la société à responsabilité limitée Club Férinel relatives aux frais irrépétibles ; il soutient en outre que, s'agissant de la vérification de comptabilité, les gestionnaires de fonds commun de placement ne sont astreints qu'aux obligations comptables des établissements payeurs de revenus de capitaux mobiliers ; que la demande d'information de la requérante est postérieure à la mise en recouvrement des sommes en litige ; sur le fond, que l'acompte distribué le 14 octobre 1986 a excédé le montant des revenus nets encaissés par le fonds à la même date ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 février 2003, présenté pour la société à responsabilité limitée Club Férinel ; la société à responsabilité limitée Club Férinel demande à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, elle soutient que la notification de redressement ne comportait pas la mention indispensable de la procédure suivie ; qu'en ce qui concerne le versement de commissions, la charge de la preuve appartient au service ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré dans les mêmes conditions le 7 octobre 2004 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens, à l'exception des moyens relatifs au montant des commissions, à la confusion des fonctions et des actes de publicité, à l'absence de souscription de parts à tout moments, moyens auxquels il déclare renoncer ; il soutient que les indications contenues dans la notification de redressement permettaient à la contribuable d'identifier la société auprès de laquelle ses services ont exercé son droit de communication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Vu le décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi du 13 juillet 1979, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1979, pris pour l'application de l'article 18 de loi du 13 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Y... -Icre, président-assesseur, M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service des impôts a refusé l'imputation, effectuée par la société à responsabilité limitée Férinel Gestion sur son impôt sur les sociétés, des crédits d'impôts afférents aux dividendes distribués à cette société le 14 octobre 1986 par le fonds commun de placement Diversification Internationale ; que la société a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Lille qui l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de la contribuable le complément d'imposition ;

Considérant qu'il est constant que la mention de la faculté de saisir la commission départementale des impôts, a été barrée dans la réponse du service aux observations en date du 25 avril 1991 de la société à responsabilité limitée Férinel Gestion ; que les premiers juges ont estimé qu'il résulte de l'article 158 bis du code général des impôts que l'avoir fiscal est un élément constitutif du revenu dont disposent les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par les sociétés françaises ; qu'ainsi, les crédits d'impôts doivent être regardés comme susceptibles d'entrer dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés, sur laquelle la commission départementale des impôts, en vertu des dispositions de l'article 59 A du livre des procédures fiscales, peut valablement être saisie ; que, toutefois, alors même que ces crédits attachés aux produits d'actifs détenus par une société dans un fonds commun de placement sont, dans un premier temps, réintégrés dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés, le litige portait sur l'imputabilité des crédits d'impôts ; que, dès lors, ladite commission n'était pas compétente pour examiner le désaccord qui opposait la société à responsabilité limitée Férinel Gestion au service ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance d'une garantie de procédure relative à ladite commission, pour prononcer la décharge ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée Férinel Gestion ;

Sur la procédure :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement primitive adressée le 9 novembre 1989 à la société à responsabilité limitée Férinel Gestion mentionnait les dispositions de l'instruction fiscale 4-K - 1- 83 du 13 janvier 1983 relatives au plafonnement des acomptes distribués par les fonds communs de placement ; qu'elle spécifiait que le redressement envisagé relevait de la procédure contradictoire ; que cette notification comportait à cet égard les éléments de fait et de droit qui permettaient à la contribuable d'engager valablement une discussion contradictoire sur le supplément d'impositions que l'administration manifestait l'intention de mettre à sa charge et sur les bases retenues pour son calcul ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer la contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt, de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a précisé dans la notification de redressement primitive les informations recueillies auprès du fonds commun de placement Diversification Internationale et l'opération de distribution à laquelle procédait le gérant de fonds ; qu'à supposer même que la contribuable ne fût pas déjà en possession de ces informations, elle a été suffisamment informée, quoique, succinctement, de la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de ce fonds et utilisés par l'administration même si le vérificateur n'a pas expressément précisé dans les notifications qu'il a exercé son droit de communication et n'en a pas précisé les modalités ; que si la société à responsabilité limitée Férinel Gestion fait valoir qu'elle a demandé en vain le 15 mars 1993 la communication des documents dont étaient issues ces informations, cette demande formée après la mise en recouvrement des impositions litigieuses est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative au fonds commun de placement : Le fonds commun de placement est une copropriété de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme et à vue... Il n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds commun de placement. Il en de même des dispositions régissant les sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonds communs de placement, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée Férinel Gestion, ne peuvent être regardés comme une indivision et qu'ils ne font pas partie des sociétés auxquelles se réfère l'article 53 du livre des procédures fiscales qui sont citées à l'article 8 du code général des impôts dont les obligations sont définies à l'article 60 du même code ; que si les dispositions des articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F de l'annexe III audit code soumettent de tels fonds à des obligations déclaratives, elles ont pour objet de permettre à l'administration fiscale de contrôler les revenus de capitaux versés aux porteurs de parts en usant, le cas échéant, du droit de communication spécifique prévu par l'article R. 87.1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les fonds communs de placement ne sont pas au nombre des contribuables susceptibles de faire l'objet d'un vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 de ce livre ; qu'il s'ensuit que la société requérante, en tout état de cause, n'est pas fondée à soutenir que le fonds commun de placement Diversification Internationale aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité et que les dispositions de l'article L. 47 du même livre prescrivant en ce cas l'envoi d'un avis de vérification auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notification de redressement primitive n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'ainsi, elle a valablement interrompu le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 100 de l'instruction du 13 janvier 1983, l'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires a droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur le revenu est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; qu'ainsi, les dispositions de cette instruction ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application de l'article 199 ter A du code général des code général des impôts relatives à l'imputabilité des avoirs fiscaux attachés aux produits compris dans un fonds commun de placement que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi du 13 juillet 1979, reprenant les dispositions antérieures résultant de l'article 16 du décret n° 79-835 du 27 septembre 1979, les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite interdit à un fonds commun d'inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon cour, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle sus-énoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ; que si la société à responsabilité limitée Férinel Gestion soutient que le paragraphe 78 de l'instruction mentionnée ci-dessus s'interprète comme dérogeant à cette règle, cette allégation est démentie par les dispositions du paragraphe 29 de cette instruction ; qu'il est constant que le fonds diversification internationale a méconnu cette règle ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du montant des commissions, que ce fonds commun de placement n'a pas fonctionné régulièrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Férinel Gestion a été assujettie au titre de l'exercice clos 1986, ainsi que des pénalités y afférentes, et lui a accordé la somme de 7 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'ensemble de cette instance, soit condamné à verser tant en première instance qu'en appel, à la société à responsabilité limitée Férinel Gestion la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a supportés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement de Tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur les sociétés dont la réduction a été accordée à la société à responsabilité limitée Férinel Gestion par le Tribunal administratif de Lille ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.

Article 3 : La société à responsabilité limitée Férinel Gestion remboursera à l'Etat la somme de 1 067,14 euros (7 000 francs).

Article 4 : Les conclusions en appel à la société à responsabilité limitée Férinel Gestion sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société à responsabilité limitée Férinel Gestion.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 novembre 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00294


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : FIDAL FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00294
Numéro NOR : CETATEXT000007601029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;00da00294 ?
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