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23/11/2004 | FRANCE | N°00DA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 00DA01210


Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 98-1368 et 98-2778 en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé Mme Marie X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités afférentes aux suppl

éments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre ...

Vu le recours, enregistré le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 98-1368 et 98-2778 en date du 31 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lille a déchargé Mme Marie X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre intégralement à la charge de Mme Marie X lesdites impositions ;

Il soutient que l'entreprise de Mme X, créée sous la dénomination

New Mode constituait la reprise d'une activité préexistante exercée par la SARL VLST ; qu'à titre subsidiaire, l'identité partiellement identique de l'entreprise de Mme X et de la société VLST, l'existence de liens salariaux puis contractuels même indirects entre les entreprises et une réorganisation du travail caractérisent une restructuration des activités préexistantes de la société VLST ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2001, présenté pour Mme X, demeurant ..., par Me Mourette, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'elle n'a pas été créée pour la reprise d'une activité préexistante et répond aux conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2001, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2003 portant clôture d'instruction au 2 juin 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens, et, en outre, au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 francs soit 1 524 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisées jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, jusqu'alors salariée de la SARL VLST dont l'activité est la confection à façon, a entrepris à partir du 6 décembre 1990 l'exercice d'une activité indépendante de confection à façon de pantalons ; que si Mme X a utilisé jusqu'en 1992, date à laquelle elle a acquis une machine de coupe auprès d'un fournisseur de matériels, une machine de la société VLST, il est constant, d'une part, que ce moyen de production, utilisé en dehors des heures de travail de cette société, n'a pas été prélevé sur ceux dont disposait la SARL VLST pour son activité, laquelle est restée inchangée, et il n'est pas, d'autre part, allégué par l'administration que cette utilisation aurait été permise à des conditions de prix anormales ; que si au cours de la première année de son activité, Mme X a principalement travaillé en qualité de sous-traitant pour le compte de son ancien employeur, il n'est pas établi que les rapports économiques entre les deux entreprises n'auraient pas été soumis aux mêmes conditions que celles imposées à l'ensemble des sous-traitants ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges qui pouvaient tenir compte d'événements postérieurs à la création de l'entreprise de nature à éclairer l'objet réel en vue duquel cette création avait été opérée, qu'elle a rapidement acquis une clientèle propre qui lui a permis de réduire le chiffre d'affaires réalisé avec son ancien employeur à 24 % en 1992 puis 3 % en 1993 ; que, dans ces conditions, en l'absence tant de transfert de moyens d'exploitation ou de personnel, lequel ne saurait être caractérisé par la circonstance que l'époux de Mme X a, près de deux ans après la création de l'entreprise, démissionné du poste qu'il occupait au sein de la SARL VLST pour rejoindre l'entreprise de l'intéressée, que de transfert de clientèle entre la SARL VLST et Mme X, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que la seconde a repris l'activité de la première ;

Considérant, en second lieu, et alors qu'il résulte de ce qui précède que l'existence de liens d'entreprise entre la SARL VLST et l'entreprise de Mme X, révélant une restructuration dans le cadre d'une stratégie de groupe, n'est pas établie, il ne résulte pas davantage de l'instruction, en l'absence de transfert de moyens d'exploitation, que la société VLST ait procédé à une réorganisation de sa propre activité du fait de la création de l'entreprise de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X une somme de

1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme X.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA01210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01210
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;00da01210 ?
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