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23/11/2004 | FRANCE | N°01DA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 01DA00483


Vu I la requête, enregistrée le 9 mai 2001 sous le n° 01DA00483 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4203 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger du paiement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le rev

enu au titre de l'année 1994, soit la somme de 85 672 francs ;

3°) de condamner ...

Vu I la requête, enregistrée le 9 mai 2001 sous le n° 01DA00483 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4203 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger du paiement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, soit la somme de 85 672 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure a été irrégulière ; qu'en effet si l'exposant ne conteste pas qu'il n'a pas déposé sa déclaration de résultats pour 1994 dans les délais légaux, et qu'il supporte, par suite, la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ne pouvait, en revanche, écarter sa comptabilité, présumée sincère et probante, faute de l'avoir critiquée ; que, dès lors, il n'était pas autorisé à procéder à une reconstitution de recettes ;

- en second lieu, que les impositions réclamées sont mal fondées ; que, d'une part, en effet, la méthode de reconstitution employée par l'administration est sommaire dès lors que le vérificateur n'a pas pris le temps nécessaire à un examen des conditions réelles d'exploitation, ce qui ne lui a pas permis de constater l'existence de pertes importantes de marchandises dues à la mauvaise qualité du produit ; qu'ainsi, le chiffre de 600 bouteilles fabriquées à partir de 150 kg de malt, donné par l'exposant, qui a ultérieurement précisé ne fabriquer réellement que

500 bouteilles à partir de cette quantité de malt, était un chiffre optimum ne pouvant être atteint qu'avec du matériel de bonne qualité et un produit au point ; qu'il a établi, en produisant les résultats des analyses effectuées par un laboratoire, que tel n'était pas le cas en novembre 1993 et avril 1994 ; que les pertes de production ont aussi été générées par des conditions matérielles défavorables, la machine de mise en bouteille et celle servant à coller les étiquettes étant plus qu'obsolètes, les muselets en métal étant installés manuellement jusqu'en 1995, ce qui a conduit à des pertes importantes, le nombre de muselets ne pouvant, par suite, être retenu pour évaluer le nombre de bouteille vendues, les locaux, enfin, étant vétustes et à l'origine de problèmes d'hygiène favorisant la naissance de germes de nature à altérer la qualité de la bière ; qu'il suit de là que les calculs théoriques effectués par le vérificateur ne correspondent pas aux conditions réelles d'exploitation ; que, d'autre part, l'exposant rapporte la preuve de l'exagération des bases notifiées par l'administration ; qu'il a, en effet, produit un récapitulatif de toutes ses fabrications depuis le 23 mars 1993 jusqu'au 27 décembre 1994, ce qui englobe la période en litige, à partir des fiches techniques établies à chaque fabrication ; qu'il en résulte que 7 100 kg de malt ont permis de fabriquer 26 560 litres de bières, que 22 brassages, soit 11 901 litres, se sont avérés inutilisables pour altération de la fermentation ; qu'ainsi, 26 625 bouteilles ont été produites et non 28 400 comme le soutient l'administration ; que ce chiffre est corroboré par le nombre d'étiquettes utilisées et retenu par le vérificateur, soit 26 500 avant retour, casse et perte ; que ces étiquettes ne peuvent avoir été toutes convenablement collées compte tenu de l'état de la machine ; qu'en outre, le nombre d'étiquettes collées ne reflète pas le nombre de bouteille vendues ; qu'il en va de même pour les bouchons ; qu'ainsi, l'exposant rapporte la preuve de l'exagération des bases notifiées par l'administration et propose un mode de calcul, fondé sur les fiches techniques de fabrication ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille ; le directeur départemental des impôts de Lille conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la procédure a été régulière ; qu'en effet, le requérant n'ayant pas déposé la déclaration de résultats de l'année 1994 malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'administration pouvait procéder à l'évaluation d'office de son bénéfice en application des articles L. 73 et L. 66 du livre des procédures fiscales et n'était tenue que de porter les bases ou éléments servant au calcul de l'imposition d'office à la connaissance du requérant trente jours au moins avant la mise en recouvrement, ce qui a été le cas en l'espèce ;

- en second lieu, que les impositions contestées sont bien fondées, le requérant n'apportant pas la preuve de leur caractère exagéré ; que, d'une part, en effet, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes à partir du malt utilisé sur la base des premières indications fournies par le contribuable dès lors que l'intéressé, qui avait confirmé par lettre du 17 mai 1996 que 600 bouteilles étant produites à partir de 150 kg de malt et estimé ses pertes de production à 45 %, n'est revenu sur ces chiffres que dans un courrier du 13 septembre 1996 sans étayer ses allégations d'éléments de preuve ; que, d'autre part, compte tenu du défaut affectant cette méthode, et résidant dans la difficulté d'appréhender la quantité de bière perdue lors de la fabrication, s'agissant d'un produit expérimental au point seulement en avril 1994, le vérificateur a conforté cette première reconstitution par une seconde méthode effectuée à partir des bouchons et étiquettes utilisés, en se fondant sur ce qu'une bière défectueuse n'est pas mise en bouteille et par suite, ni bouchonnée ni étiquetée et a enfin retenu un pourcentage de casse de 5 ; que, dès lors, la contestation par M. X des quantités de bière réellement produites à partir d'une quantité de malt n'est pas de nature à établir le caractère exagéré de l'imposition ; qu'en outre, s'il reproche au vérificateur de ne pas avoir effectué sa reconstitution à partir des constatations effectuées sur place, il est constant que les conditions de production s'étaient notablement améliorées entre la période vérifiée et la période au cours de laquelle s'est effectuée la vérification ; qu'une reconstitution effectuée sur la base des conditions d'exploitation aurait, par suite, été défavorable au contribuable ; qu'enfin le vérificateur a considéré que les renseignements portés sur les fiches techniques de production ne permettaient pas la reconstitution des recettes ; que, d'ailleurs, le requérant ne propose lui-même aucune méthode de reconstitution à partir des renseignements mentionnés sur ces fiches ;

Vu II la requête, enregistrée sous le n° 01DA00484 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-4051 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période de janvier 1993 à décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger du paiement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, soit la somme de 17 735 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête susvisé

n° 01DA00483 enregistrée le même jour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté pour l'Etat, par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts de Lille ; le directeur départemental des impôts de Lille conclut au rejet de la requête ;

Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire susvisé enregistré le même jour sous la requête n° 01DA00483 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01DA00483 et n° 01DA00484 présentées pour M. X... X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X... X ne conteste pas qu'il entrait dans le champ d'application des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration, au premier cas, de taxer d'office aux taxes sur le chiffre d'affaire les contribuables qui n'ont pas déposé leur déclaration dans les délais et, au second, d'évaluer d'office le bénéfice des intéressés ; qu'il ne peut, dès lors, pour soutenir que la procédure a été irrégulière, utilement se prévaloir de ce que le vérificateur n'aurait pas établi le caractère non probant de sa comptabilité avant d'écarter celle-ci pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires par une méthode extracomptable ; qu'il lui appartenait seulement, à l'appui de sa contestation du caractère bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti, de démontrer par sa comptabilité le caractère exagéré desdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'il appartient, en application de cette disposition, à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant que M. X soutient que la méthode retenue par l'administration est sommaire faute pour le vérificateur de s'être livré à un examen des conditions réelles d'exploitation, ce qui ne lui a notamment pas permis de constater l'existence de pertes importantes de marchandises dues à la mauvaise qualité du produit ; que l'administration a toutefois, après s'être livrée à une reconstitution du chiffre d'affaire fondée sur les quantités de matières premières utilisées, également recouru, en l'absence d'éléments suffisamment précis pour évaluer les productions impropres à la consommation, à une méthode de reconstitution fondée sur le nombre d'étiquettes et de bouchons utilisés qu'elle a affecté d'un taux de perte de

5 % ; que, si le requérant soutient que le rapport retenu par l'administration entre le malt utilisé et la production de bière propre à la vente, et alors que ce rapport est issu de ses propres déclarations, est erroné, il n'en apporte pas la preuve ; que s'il soutient que le nombre d'étiquettes et de bouchons ne pouvait être retenu pour évaluer le nombre de bouteilles propres à la vente compte tenu des dysfonctionnements affectant les machines destinées à leur pose, il n'apporte, et alors que l'administration a, ainsi qu'il a été dit, retenu un taux de pertes, aucun élément de nature à établir que l'importance de ces pertes soit de nature à vicier dans son principe la méthode retenue par l'administration ; que s'il se prévaut, enfin, des fiches techniques de ses productions, qu'il ne produit pas, il ne propose pas, faute d'être en mesure de justifier du montant des productions impropres à la vente, une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la méthode d'évaluation que l'administration a suivie aboutit à une exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos01DA00483, 01DA00484


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCM KLEIMAN HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART ; SCM KLEIMAN HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART ; SCM KLEIMAN HAUTFENNE-VAN DEN SCHRIECK-ROBILLIART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00483
Numéro NOR : CETATEXT000007601418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;01da00483 ?
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