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23/11/2004 | FRANCE | N°01DA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 23 novembre 2004, 01DA00545


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François , demeurant ..., par Me Coquelet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-221 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que d

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-François , demeurant ..., par Me Coquelet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-221 en date du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les travaux exécutés avant 1996 dans la cité Duick et les maisons adjacentes ne peuvent être qualifiés de travaux de reconstruction, motif pris qu'ils n'ont pas nécessité de permis de construire et n'ont pas bénéficié d'une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) ; que, justifiés par le délabrement de l'ensemble immobilier, ils n'ont pas porté d'atteinte significative au gros oeuvre ; qu'il établit par le certificat de l'architecte que la distribution n'a pas été modifiée et qu'avant les travaux, chaque maison ne comptait qu'une chambre ; que, contrairement aux déclarations souscrites en 1970 par le précédent propriétaire, la comparaison des plans avant et après travaux ne fait pas apparaître d'extension significative de la surface habitable, le grenier étant à usage de chambre avant la restauration entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; il oppose une fin de non-recevoir aux demandes en remboursement des frais exposés pour constituer des garanties ; pour le surplus, il soutient que les travaux ont porté atteinte au gros oeuvre tant au niveau de l'ensemble immobilier que de la démolition de dix-sept maisons, que de chaque habitation par le chaînage des murs, le remplacement de la charpente de toiture, la suppression des conduits de cheminée, la pose d'un dallage en béton, la dépose et le déplacement de l'escalier ; que, si certains travaux se sont bornés à des améliorations, ils sont indissociables de la reconstruction entreprise ; que les déclarations des précédents propriétaires attestant que le grenier dont la surface doit être ramenée à 9 m2, servait de chambre, l'opération de restauration immobilière a bien réalisé une extension de la surface habitable de plus de 8 m2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Coquelet, pour M. Jean-François X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, sont déductibles du revenu foncier pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Duick, dont

M. X est associé, a acquis en 1993 et 1994, rue Sainte-Thérèse à Roubaix, diverses habitations ainsi qu'une courée de maisons ouvrières dite Cité Duick ; que l'opération de rénovation immobilière a donné lieu à un déficit de la société dont est résulté un déficit foncier pour M. X ; que le service a rappelé les déductions correspondantes au motif que les travaux ne constituaient pas des travaux de réparation, d'entretien, et d'amélioration au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait se prévaloir de ce que l'opération de rénovation n'a pas nécessité de permis de construire ni que la société civile immobilière a bénéficié d'une subvention de l'ANAH, circonstances qui sont sans incidence sur la qualification des dépenses litigieuses au regard de la loi fiscale susrappelée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière a procédé à des démolitions sur les lots qu'elle a acquis ; que, si pour certaines, elles portaient sur des éléments annexes aux habitations tels que les murets et appentis des courettes, d'autres ont entraîné la disparition de six maisons sur trente-quatre de la cité ouvrière sans qu'il soit établi ni même allégué que cette démolition fût nécessaire à la consolidation des autres ; qu'il est constant que cette courée, sise au 56 de la rue Sainte-Thérèse, constituait un ensemble, d'ailleurs acquis en tant que tel par la société civile immobilière ; qu'au surplus, le projet de rénovation avait pour but de préserver au prix d'une restauration, l'esprit et l'identité d'une cité ouvrière ; qu'il s'ensuit que, par la démolition de ces lots, la société civile immobilière a porté atteinte au gros oeuvre de la courée ;

Considérant, en troisième lieu, que le chaînage des murs, le remplacement de la charpente de toiture, la suppression des conduits de cheminée, la pose d'un dallage en béton, la dépose et le déplacement de l'escalier, à supposer même qu'ils fussent nécessaires à la remise en état de chaque maison, doivent être regardés, en raison de l'importance de ces travaux, comme des atteintes substantielles au gros oeuvre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que la distribution intérieure des maisons n'ait pas été modifiée, il ressort des déclarations modèle H1 souscrites par le contribuable le 23 février 1995, que chaque maison dispose d'une superficie de 49 m2 répartie en trois niveaux d'habitation, alors qu'elle se composait avant travaux d'une surface habitable de 37 m2 et d'un grenier dont il n'est pas contesté qu'il soit d'une superficie de 8 m2 ; que les documents généraux que produit le requérant pour attester que de tels greniers étaient fréquemment affectés au logement de familles nécessiteuses, ne sauraient prévaloir contre les déclarations des précédents propriétaires selon lesquels ce local servait de remise ; qu'ainsi,

M. X n'établit pas que les travaux effectués dans ce grenier avaient pour objet de lui rendre sa destination initiale ; qu'il suit de là que sa transformation en chambre a eu pour effet d'augmenter la superficie habitable de chaque maison de plus d'un quart ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces travaux, effectués par la société civile immobilière Duick, ne sont pas au nombre des dépenses déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales : pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande (...) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;

Considérant que, faute d'avoir présenté une telle demande mentionnée ci-dessus,

M. X n'est pas recevable, comme le relève le fisc, à présenter des conclusions en ce sens devant le juge de l'impôt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00545
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;01da00545 ?
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