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23/11/2004 | FRANCE | N°01DA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 23 novembre 2004, 01DA00592


Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9803511 et 9903780 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Z... Jean la réduction des cotisations à la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de 175 443 francs et 180 728 francs et a condam

né l'Etat à lui payer la somme de

5 000 francs au titre des frais ir...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9803511 et 9903780 du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a accordé à la SA Z... Jean la réduction des cotisations à la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de 175 443 francs et 180 728 francs et a condamné l'Etat à lui payer la somme de

5 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance ;

2°) de décider que la SA Z... Jean sera rétablie aux rôles de taxe professionnelle pour les années 1997 et 1998 à hauteur des sommes dégrevées ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que, contrairement à l'interprétation restrictive de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qu'en a fait le Tribunal, il doit être considéré que M. B... exerce le contrôle de la

SA Z... Jean et de la SCI du Hem, que les deux sociétés sont détenues en totalité par M. A... et ses enfants et que, dans ces conditions, le versement de loyers par la

SA Z... Jean au profit de la SCI du Hem n'a pas été effectué au profit de personnes avec lesquelles un lien de dépendance, direct ou indirect n'était pas établi ; que, par suite, la remise en cause, par le service, d'une partie des charges déduites par la SA Z... Jean de la base imposable à la taxe professionnelle en 1997 et 1998 était justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour la SA Z... Jean dont le siège est ..., représentée par

M. B... , président de son conseil d'administration, par Me de Y... ;

la SA Z... Jean conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement du

25 janvier 2001 du Tribunal administratif de Lille par les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me de Y..., pour la SA Z... Jean ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement nos 9803511 et 9903780 du 25 janvier 2001 du Tribunal administratif de Lille qui a accordé à la SA Z... Jean la réduction des cotisations à la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de

175 443 francs et 180 728 francs et a condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à

3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au

II (...) -II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. Les loyers ou toute somme qui en tient lieu, afférents à des biens visés au a du 1° de l'article 1467, sont exclus des consommations de biens et services en provenance des tiers, déterminées conformément au deuxième alinéa, de l'entreprise qui les verse lorsque ce versement est effectué au profit de personnes qui la contrôlent directement ou indirectement ou au profit de personnes qu'elle contrôle directement ou indirectement. ;

Considérant que pour accorder à la SA Z... Jean la réduction des cotisations à la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de 175 443 francs et 180 728 francs, le Tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 25 janvier 2001, après avoir relevé que M. B... , président-directeur général de la SA Z... Jean , ne détenait que 14 % de son capital, que MM A... et X... étaient respectivement associés à la SA Z... Jean à hauteur de 16,5 et 13 % de son capital, qu'ainsi, aucun des associés de cette société ne détenait plus de 16,5 % de son capital et qu'aucun d'eux ne détenait plus de 66/350ème du capital de la SCI du Hem à laquelle la

SA Z... Jean a versé des loyers en 1997 et en 1998, a jugé que, même dans l'hypothèse où il conviendrait de considérer l'ensemble des parts détenues par la totalité de la fratrie dans la SCI du Hem, celles-ci ne représenteraient que moins de 50 % du capital et a estimé, par suite, qu'aucune des sociétés dont s'agit ne pouvait être regardée comme contrôlant l'autre directement ou indirectement ;

Considérant que pour demander l'annulation dudit jugement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, M. B... exerce la réalité du pouvoir à la fois dans la

SA Z... Jean et dans la SCI du Hem et que les deux sociétés sont détenues en totalité par M. A... et ses enfants ;

Considérant cependant, que s'il résulte de l'instruction et s'il ressort des propres écritures de la SA Z... Jean que son capital social est effectivement détenu à 16,5 % par

M. A... , à 14 % par M. B... , à 13 % par M. X... et à 14,17 % par Mme C... et que le surplus du capital de cette société, soit 42,33 %, est détenu par la SA Finadec, aucun de ces divers actionnaires, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne détient la majorité des actions de cette société ; qu'il n'est, de plus, pas établi que, tant

MM X... et A... que M. B... seraient propriétaires de la majorité des parts de la SA Finadec et que M. B... en aurait assuré la direction durant les exercices 1997 et 1998 ; que si MM X... et A... ont bien été désignés, lors de la création de la SCI du Hem, le 18 août 1982, comme ayant mandat de celle-ci pour accomplir les formalités de publicité prescrites ainsi que divers actes d'achat, il n'est pas davantage établi que durant cette même période, M. B... ait assuré la direction de la SCI du Hem ; que la circonstance que les autres membres de la famille seraient propriétaires des parts de la SCI du Hem n'est pas seule de nature à établir que le contrôle de cette société appartenait à M. B... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne saurait, enfin, pour démontrer qu'il existe un lien de dépendance, direct ou indirect, entre la SA Z... Jean et la SCI du Hem à laquelle elle a versé des loyers, se borner à prétendre, en considérant l'ensemble du patrimoine détenu par la famille et sans que soit déterminé avec exactitude le contrôle que chacun de ses membres exerce sur lesdites sociétés, que les sociétés SA Z... Jean et SCI du Hem sont détenues en totalité par M. A... et ses enfants et que, par suite, la remise en cause, par le service, d'une partie des charges déduites par la SA Z... Jean de la base imposable à la taxe professionnelle en 1997 et 1998 était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déchargé la SA Z... Jean de la taxe professionnelle due par elle au titre des années 1997 et 1998 à concurrence des sommes respectives de 175 443 francs et 180 728 francs et a condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance ; que son recours doit, par suite, être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Z... Jean .

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 novembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNELe président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00592
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-11-23;01da00592 ?
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