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02/12/2004 | FRANCE | N°02DA00305

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 02DA00305


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE MUNICIPAL PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE FOURMIES (OPHLM) dont le siège est Hôtel de Ville BP 49 à Fourmies (59611), par la SCP Savoye, Daval ; l'OPHLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702305 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Gecape et de la société Socotec à lui verser la somme de 795 597,75 francs et les intérêts y afférant au tit

re du préjudice subi par les dommages affectant des immeubles d'habitat...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE MUNICIPAL PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE FOURMIES (OPHLM) dont le siège est Hôtel de Ville BP 49 à Fourmies (59611), par la SCP Savoye, Daval ; l'OPHLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702305 du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Gecape et de la société Socotec à lui verser la somme de 795 597,75 francs et les intérêts y afférant au titre du préjudice subi par les dommages affectant des immeubles d'habitation ;

2°) de condamner la SARL Gecape à lui verser la somme de 110 616,66 euros au titre du préjudice subi ainsi que les intérêts correspondants à compter du 21 juillet 1997 et leur capitalisation ;

3°) de condamner la SARL Gecape aux frais et dépens d'expertise, soit la somme de 6 051,34 euros ainsi que les intérêts correspondants à compter du 21 juillet 1997 et leur capitalisation ;

4°) de condamner la SARL Gecape à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le délai de prescription de la garantie décennale avait été interrompu ; que le rapport de l'expert souligne que les immeubles ont été rendus impropres à leur destination par les désordres causés par la SARL Gecape ; que ce rapport propose de retenir le devis de la société Plastiso ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2002 par télécopie et son original enregistré le 2 juillet 2002, présenté pour la SARL Gecape et la mutuelle MAAF Assurances, par Me Garcia, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'OPHLM DE FOURMIES à leur verser la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à titre subsidiaire à l'appel en garantie de M. X et de la société Socotec ; elles soutiennent, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que l'action exercée au titre de la garantie décennale est prescrite ; à titre subsidiaire, que le maître d'ouvrage n'aurait pas effectué l'entretien nécessaire ; que la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise et que les immeubles n'ont pas été rendus impropres à leur destination ; à titre infiniment subsidiaire que seul le traitement des joints de dilatation est à mettre à la charge de la SARL Gecape ; qu'il conviendrait d'appeler M. X et la société Socotec en garantie à hauteur de 15 % ; qu'il faudra tenir compte d'un abattement pour vétusté ; que la capitalisation ne peut partir que du 13 janvier 1999 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 octobre 2002, présenté pour l'OPHLM DE FOURMIES qui persiste dans ses conclusions et conclut, en outre, à la condamnation de la SARL Gecape à lui verser la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient qu'il n'y a eu aucun manque d'entretien ; que les désordres ne concernent pas que les joints d'étanchéité ; que le processus de dégradation évolutif consécutif aux désordres exige une réparation intégrale du dommage ;

Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2004 présenté pour l'OPHLM DE FOURMIES qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller,

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Savoye, pour l'OFFICE MUNICIPAL PUBLIC D'HLM DE FOURMIES ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'action en garantie formée par l'OPHLM DE FOURMIES :

Considérant que, par un marché en date du 21 mars 1985, l'OPHLM DE FOURMIES a confié à la SARL Gecape la réfection des étanchéités et isolations des terrasses de deux immeubles situés à Fourmies pour respectivement quatre-vingts et trente-six logements ; qu'il est constant que les réceptions de ces travaux ont eu lieu le 25 septembre 1986 pour le premier immeuble et le 18 juin 1987 pour le second ;

Considérant que s'il est établi que la SARL Gecape a, postérieurement aux réceptions des travaux, effectué quelques interventions consistant à résorber des infiltrations apparues dans certains logements des immeubles concernés, l'exécution de ces travaux de faible importance, ponctuels et ne portant que sur une faible partie de l'ouvrage ne peut être regardée comme une reconnaissance de sa responsabilité de nature à interrompre, en ce qui la concerne, le délai de la garantie décennale ; qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que, contrairement à ce que soutient l'OPHLM DE FOURMIES, la SARL Gecape n'a jamais explicitement reconnu de désordres autres que résiduels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de l'action en garantie décennale à l'encontre du constructeur était expiré le 21 juillet 1997, date de l'enregistrement de la demande de l'OPHLM DE FOURMIES au greffe du Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, l'OPHLM DE FOURMIES, qui ne pouvait plus rechercher la responsabilité de la SARL Gecape sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, pour ce motif, sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais de l'expertise taxés par l'ordonnance en date du 6 juillet 1998 à hauteur de

39 695,49 francs (6 051,54 euros) à la charge de l'OPHLM DE FOURMIES ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Gecape et la mutuelle MAAF Assurances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à l'OPHLM DE FOURMIES les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'OPHLM DE FOURMIES à verser à la SARL Gecape et à la mutuelle MAAF Assurances la somme globale de 1 000 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE MUNICIPAL PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE FOURMIES est rejetée.

Article 2 : L' OFFICE MUNICIPAL PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE FOURMIES versera à la SARL Gecape et à la mutuelle MAAF Assurances la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE MUNICIPAL PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE FOURMIES, à la SARL Gecape, à la mutuelle MAAF Assurances, à la société Socotec, aux ayants-droit de M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00305
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;02da00305 ?
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