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02/12/2004 | FRANCE | N°03DA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 03DA00166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 février 2003, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 012509 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré le 22 mars 2001 par le maire de Roisel pour des terrains cadastrés AC 104, 105, 106 et 121 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

3°) d'ordonner à la commune de Roisel d

e produire le plan d'occupation des sols et ses annexes ;

Elle soutient que les parcell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 février 2003, présentée par Mme X... , demeurant ... ; Mme demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 012509 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui a été délivré le 22 mars 2001 par le maire de Roisel pour des terrains cadastrés AC 104, 105, 106 et 121 ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ;

3°) d'ordonner à la commune de Roisel de produire le plan d'occupation des sols et ses annexes ;

Elle soutient que les parcelles AC 106 et AC 121, accessibles sans difficulté depuis la rue de Cambrai et situées à 30 mètres de cette voie, permettent parfaitement l'implantation d'une ou même de plusieurs habitations ; que ces terrains, situés en zone UBb du plan d'occupation des sols révisé, sont desservis en eau et électricité par les réseaux existant sur les parcelles A 105 et A 106, propriété des consorts Y ; qu'ainsi, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2003, présenté par la commune de Roisel, représentée par son maire ; la commune communique la partie du règlement du plan d'occupation des sols de la commune concernant la zone UB et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par Mme qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le document communiqué par le maire de Roisel est peu informatif sur l'évolution de la densité et de la répartition de l'habitat roisellien et n'éclaire pas le débat ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par la commune de Roisel qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut être affecté à la construction ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roisel, dont l'extrait pertinent a été communiqué par la commune de Roisel à la suite de la demande formulée par Mme : 1/ Dans une bande de 40 mètres de profondeur, comptés à partir de l'alignement de la voie : a) Les constructions peuvent être édifiées, soit en limite séparative, soit en retrait des limites séparatives ... 2/ Au-delà d'une bande de

40 mètres de profondeur, comptés à partir de l'alignement de la voie : L'implantation des constructions à usage d'habitation est interdite ... ;

Considérant que, pour délivrer le 22 mars 2001 le certificat d'urbanisme négatif contesté portant sur les parcelles cadastrées AC 104, AC 105, AC 106 et AC 121, le maire de Roisel s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant l'implantation de constructions à usage d'habitation au-delà d'une bande de

40 mètres de profondeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a admis la requérante en première instance, que les parcelles non construites AC 106 et AC 121 sont situées, à leur point le plus proche, à une distance de 35 mètres de l'alignement de la rue de Cambrai ; qu'ainsi, et quelles que soient les conditions de desserte de ces terrains, leur partie éventuellement constructible est, en tout état de cause, trop réduite pour permettre l'implantation d'une maison d'habitation ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le maire de Roisel a, pour ce motif, délivré le certificat d'urbanisme négatif contesté par Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des autres documents sollicités par Mme , que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation dudit certificat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , à la commune de Roisel et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°03DA00166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00166
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;03da00166 ?
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