La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2004 | FRANCE | N°03DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 03DA00756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 17 juillet et 2 septembre 2003, présentés par l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE), dont le siège est 15 rue du Rivage à Hem (59510) ; l'association demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0203087 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 février 2002 par le maire de Hem à la Soc

iété d'impression d'Hem et l'a condamnée à verser à la commune de Hem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 17 juillet et 2 septembre 2003, présentés par l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE), dont le siège est 15 rue du Rivage à Hem (59510) ; l'association demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 0203087 du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 février 2002 par le maire de Hem à la Société d'impression d'Hem et l'a condamnée à verser à la commune de Hem et à la Société d'impression d'Hem chacune une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Hem et la Société d'impression d'Hem à lui verser chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les recours ont été notifiés à la commune de Hem et à la Société d'impression d'Hem dans les délais légaux ; que le maire de Hem n'a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, délivrer à la Société d'impression d'Hem un permis de construire une station d'épuration dans un site classé sensible de la communauté urbaine de Lille, exposé aux risques d'inondation et à proximité immédiate d'habitations ; que le projet est contraire au schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Artois Picardie et au plan de prévention des risques en cours d'élaboration prévoyant l'inconstructibilité dans cette zone sensible ; que le permis a été délivré au vu d'un plan d'occupation des sols illégal car ne prenant pas en compte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau ; qu'il n'était pas accompagné de prescriptions spéciales, notamment en matière de remblai ; que, compte tenu de son importance, le projet aurait dû être soumis à enquête publique et faire l'objet d'une étude d'impact et d'environnement ; que le projet en cause, même s'il concerne l'extension d'une installation existante, nécessitait une autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées et l'avis du conseil départemental d'hygiène ; que la notice de présentation du projet comportait des inexactitudes ; que la publicité du projet n'a pas été correctement effectuée, tant en ce qui concerne l'affichage en mairie que sur le site ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2003, présenté pour la commune de Hem et la Société d'impression d'Hem (SIH) par la SCP d'avocats Savoye et associés ; la commune et la société concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, à la Cour de condamner l'association requérante à leur verser chacune une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la requête de l'association SAVE doit être rejetée comme irrecevable, dès lors que le mémoire introductif ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit et que le mémoire ampliatif a été produit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande de première instance de l'association était irrecevable, dès lors que cette dernière n'a pu justifier avoir effectué les notifications prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ni pour son recours administratif préalable, ni pour son recours contentieux ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le risque d'aggravation d'inondation a été pris en compte par le maire de Hem ; que l'ensemble des bâtiments de la Société d'impression d'Hem et la station d'épuration projetée se trouvent hors du périmètre du bassin de la Marque et de la zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique ; que les dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui n'est pas un document d'urbanisme, ne sont pas opposables au permis de construire ; que la conformité du permis au plan d'occupation des sols doit être examinée au regard des dispositions en vigueur à la date de la délivrance du permis ; qu'aucune étude d'impact n'était nécessaire pour ce projet de station de traitement, complémentaire de celle déjà existante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 décembre 2003, présenté par l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE) qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2004, présenté pour la commune de Hem et la Société d'impression d'Hem (SIH) qui persistent dans leurs précédentes écritures ; elles précisent que l'extension de la station d'épuration était prévue dans l'arrêté d'autorisation d'exploitation d'une installation classée et ainsi été soumise à enquête publique ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 mars 2004 et 14 novembre 2004, présentés par l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE) qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu la note en délibéré reçue par fax le 18 novembre 2004 et son original enregistré le

21 novembre 2004, présentée par M. X, président de l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de M. X, président de l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE) et de Me Savoye, pour la commune de Hem et la société d'impression d'Hem (SIH) ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est tenu de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur de la décision qu'il attaque et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation et que l'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un tel document ou d'une telle décision est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE) a, par lettre déposée en mairie le 26 avril 2002, présenté un recours administratif au maire de la commune de Hem dirigé contre le permis de construire accordé à la Société d'impression d'Hem pour l'édification d'une station de traitement des eaux résiduaires ; que ce recours administratif était soumis aux obligations de notification au bénéficiaire de la décision, dans les conditions et les formes prévues par les dispositions susmentionnées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'association requérante, qui se borne à produire un avis de réception d'un envoi recommandé parvenu le 29 avril 2002 à la Société d'impression d'Hem, ne justifie pas avoir assorti ce recours administratif d'une notification complète et régulière au bénéficiaire du permis de construire ; qu'ainsi, la recevabilité de son recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lille était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois décompté à partir du 26 avril 2002, date dudit recours administratif ; que la demande de l'association SAVE tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la Société d'impression d'Hem n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 19 août 2002 ; qu'ainsi, cette demande était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association SAVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Hem et la Société d'impression d'Hem, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à l'association SAVE la somme que demande cette association au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'association SAVE à verser une somme à la commune de Hem et à la Société d'impression d'Hem au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Hem et de la Société d'impression d'Hem tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SAUVEGARDE ET AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT HEM ET ENVIRONS (SAVE), à la commune de Hem, à la Société d'impression d'Hem (SIH) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00756
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;03da00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award