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02/12/2004 | FRANCE | N°03DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 02 décembre 2004, 03DA01088


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, dont le siège est 5 rue de Rome à Rosny-sous-Bois (93561), par Me Odent ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2546 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a d'une part, annulé la décision du 30 octobre 2002 par laquelle son conseil fédéral d'appel a suspendu M. Cédric X pour une durée ferme de huit mois et l'a mis hors course du championnat de Picardie de vélo tout te

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Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, dont le siège est 5 rue de Rome à Rosny-sous-Bois (93561), par Me Odent ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2546 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a d'une part, annulé la décision du 30 octobre 2002 par laquelle son conseil fédéral d'appel a suspendu M. Cédric X pour une durée ferme de huit mois et l'a mis hors course du championnat de Picardie de vélo tout terrain et d'autre part, lui a enjoint de le rétablir dans le classement de la compétition ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Cédric X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il est entaché d'omissions à statuer ; que le premier mémoire de M. X étant dénué de moyens de droit, la requête était tardive ; que la circonstance que M. X ait tu son traitement médical justifie la sanction ; que M. X a reçu le 15 juin 2002 une injection avec un mode d'administration interdit ; que la référence à une injonction du 9 juin 2002 était inopérante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient qu'en l'absence de mention dans le procès-verbal des médicaments pris par l'intéressé, ceux-ci ne peuvent justifier la prise de corticoïdes ; qu'en outre, l'injection intramusculaire de corticoïdes est interdite ;

Vu les mémoires présentés par M. Cédric X, enregistrés les

29 octobre 2003 et 9 novembre 2004 ;

Vu le mémoire présenté pour la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME, enregistré le 16 novembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 mars 2002 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur la fin de non-recevoir opposée par la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME à la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3631-1 du code de la santé publique : Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations sportives ou en vue d'y participer : / - d'utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ; / - de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l'utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies. / Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 mars 2002 susvisé : Les substances mentionnées à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou une préparation, et les procédés mentionnés au même article sont énumérés en annexe du présent arrêté. ; qu'aux termes de l'annexe III à cet arrêté : (...) L'utilisation systémique des glucocorticostéroïdes est interdite lorsque ces derniers sont administrés par voie orale ou rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire. Dans le cas d'une nécessité médicale, les injections locales et intra-articulaires de glucocorticostéroïdes sont autorisées. (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet d'un contrôle de dépistage de produits dopants à l'issue du championnat de Picardie de vélo tout terrain qu'il a disputé le

23 juin 2002 ; que l'analyse effectuée a révélé la présence de bétaméthasone, substance appartenant aux glucocorticostéroïdes, dans ses urines ; qu'il est, en outre, tout aussi constant que M. X a reçu le 9 juin 2002, dans le but de calmer une crise d'asthme, une injection intramusculaire de Diprostene 20, médicament contenant de la bétaméthasone ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une telle utilisation systémique de glucocorticostéroïdes est strictement interdite en vue de participer à une compétition organisée par une fédération sportive ; que la circonstance que M. X ait établi qu'il suivait un traitement comprenant l'administration éventuelle de Diprostene 20, circonstance qu'il n'avait d'ailleurs pas signalée lors du contrôle, est sans influence sur l'interdiction de l'utilisation systémique de ce produit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que M. X avait fait une utilisation non systémique et autorisée par nécessité médicale de la substance concernée pour annuler la décision en date du 30 octobre 2002 par laquelle le conseil fédéral d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME avait suspendu celui-ci pour une durée de huit mois fermes ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'une décision consécutive à une analyse décelant dans ses urines la présence d'une substance interdite la circonstance que la prescription médicale ne lui en permettait la prise que de manière exceptionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son conseil fédéral d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-2546 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Cédric X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cédric X, à la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 2 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01088
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-02;03da01088 ?
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