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07/12/2004 | FRANCE | N°00DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 07 décembre 2004, 00DA01126


Vu I, la requête n° 00DA01126, enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société TRANSPORTS Z SA X MJL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sarrazin ; la société TRANSPORTS Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2685 et 97-2686 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la communication des documents administratifs relatifs à l'établissement du r

ôle supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujetti...

Vu I, la requête n° 00DA01126, enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société TRANSPORTS Z SA X MJL, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sarrazin ; la société TRANSPORTS Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-2685 et 97-2686 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la communication des documents administratifs relatifs à l'établissement du rôle supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans la même commune ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TRANSPORTS Z SA X MJL soutient que le service a, d'une part, méconnu la portée des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales et que, d'autre part, la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié ainsi qu'avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a, par ailleurs, méconnu la nature exacte du contrat liant la SA TRANSPORTS Z à la société Goodyear et qu'il a fait une interprétation restrictive des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'a pas, en matière de redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarées par les redevables, l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle a le caractère d'un impôt d'Etat justifiant par suite à l'occasion de la procédure d'imposition le respect des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le moyen de la requérante tiré de ce que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales seraient applicables en cas de procédure d'imposition d'office est dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le service serait incompatible avec les dispositions régissant l'application des sanctions en matière de taxe professionnelle est pareillement dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de la charte du contribuable est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est pareillement inopérant ; que le contrat conclu entre la société requérante et la société Goodyear est bien un contrat de louage de choses assorti, à titre accessoire, d'un louage de services qui ne justifie donc pas l'exclusion de la base imposable des loyers afférents audit contrat et que les pneumatiques ne peuvent être vus comme des éléments fongibles ; que le moyen tiré de ce que, tant l'administration que le tribunal auraient donné une interprétation erronée de l'article 310 HH de l'annexe II du code général des impôts est inopérant et que le moyen tiré de ce que l'administration aurait interprété ledit article dans l'instruction n°6 E-7-75 du 30 octobre 1975 est dénué de tout fondement ; .

Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2004, présenté par la SA X MJL venant aux droits et obligations de la SA TRANSPORTS Z qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de ce que s'agissant des redressements en matière de taxe professionnelle, le droit à l'assistance d'un conseil est déjà envisagé par les termes contenus aux sections IV et V du chapitre premier du titre II du livre des procédures fiscales ainsi que par les énoncés mêmes de la charte du contribuable vérifié qui selon l'article L. 10. 4ème du livre des procédures fiscales sont opposables à l'administration ; la SA TRANSPORTS Z demande en outre de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu II, la requête n° 01DA00639, enregistrée le 22 juin 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SA X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Sarrazin ; la société SA X MJL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-94 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société TRANSPORTS Z a été assujettie au titre de l'année 1996 dans la commune d'Avelin.;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SA X MJL soutient, d'une part, que le service a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; d'autre part, que la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle, les dispositions de la charte du contribuable vérifiée ainsi qu'avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a méconnu la nature exacte du contrat liant la SA TRANSPORTS Z à la société Goodyear et qu'il n'a pas fait, en ce qui concerne le plafonnement de l'imposition en fonction de la valeur ajoutée, une juste application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2002, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre soutient que l'administration n'a pas, en matière de redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle déclarées par les redevables, l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe professionnelle a le caractère d'un impôt d'Etat justifiant par suite à l'occasion de la procédure d'imposition le respect des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le moyen de la requérante tirée de ce que les dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales seraient applicables en cas de procédure d'imposition d'office est dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le service serait incompatible avec les dispositions régissant l'application des sanctions en matière de taxe professionnelle est pareillement dénué de toute portée utile ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de la charte du contribuable est inopérant ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme est pareillement inopérant ; que le contrat conclu entre la société requérante et la société Goodyear est bien un contrat de louage de choses assorti, à titre accessoire, d'un louage de services qui ne justifie donc pas l'exclusion de la base imposable des loyers afférents audit contrat et que les pneumatiques ne peuvent être vus comme des éléments fongibles ; que la requérante n'est fondée à prétendre ni que les autres impôts et taxes doivent être inclus dans le calcul du plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, ni que la participation des employeurs à l'effort de construction, la taxe d'apprentissage, la taxe professionnelle, la participation à la formation professionnelle ainsi que les autres impôts et taxes sont, au regard de la détermination de la valeur ajoutée, des consommations de biens et services en provenance de tiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2004, présenté par la SA X MJL venant aux droits et obligations de la SA TRANSPORTS Z qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen tiré de ce que s'agissant des redressements en matière de taxe professionnelle, le droit à l'assistance d'un conseil est déjà envisagé par les termes contenus aux sections IV et V du chapitre premier du titre II du livre des procédures fiscales ainsi que par les énoncés mêmes de la charte du contribuable vérifié qui selon l'article L. 10. 4ème du Livre des procédures fiscales sont opposables à l'administration ; la SA TRANSPORTS Z demande en outre de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient où M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°00DA01126 et n°01DA00639 susvisées de la société TRANSPORTS Z SA X MJL et de la société X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z SA X MJL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société TRANSPORTS Z SA X MJL et la société X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z SA X MJL font appel du jugement n°97-2685 et 97-2686 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 juin 2000 qui, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société TRANSPORTS Z tendant à la communication des documents administratifs relatifs à l'établissement du rôle supplémentaire de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans la commune d'Avelin, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans cette même commune et du jugement n° 99-94 du Tribunal administratif de Lille en date du 15 mars 2001 qui a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle la société Transports Z a été assujettie au titre de l'année 1996 dans la commune d'Avelin ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre » ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : « La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales... » ;

Considérant, en premier lieu, que la taxe professionnelle qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure, telles que décrites aux autres articles de la section IV du chapitre premier du titre II dudit livre ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense en cas de rehaussement de l'imposition, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que la société n'est dès lors pas fondée à invoquer ni la méconnaissance de la procédure contradictoire ni celle du principe général des droits de la défense ; que la société requérante qui n'a pas été, au demeurant, placée en situation d'imposition d'office, ne saurait davantage invoquer l'application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales à sa situation ;

Considérant, en second lieu, que la société TRANSPORTS Z SA X MJL ne saurait au soutien de sa contestation de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et nonobstant les termes de l'article L. 10 4ème alinéa du livre des procédures fiscales qui rendent le contenu de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable à l'administration, utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de ladite charte qui, si elles indiquent que « la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements » ne prescrivent pas une telle obligation ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du non respect des dispositions du a) et c) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la procédure suivie par l'administration est incompatible avec les règles régissant les sanctions en matière de taxe professionnelle alors qu'aucune majoration exclusive de bonne foi ne lui a été appliquée à l'occasion des redressements dont s'agit, est pareillement inopérant ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467-1-a du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (…) la valeur locative, (…), des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois (…) ; » qu'aux termes de l'article 1709 du code civil : « Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer » ; et qu'aux termes de l'article 1710 du même code : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles » ;

Considérant, d'une part, que si la convention en date du 1er février 1990 conclue entre la société TRANSPORTS Z et la société Goodyear stipule que cette dernière s'engage à lui fournir des pneumatiques dont elle conserve la pleine propriété mais dont elle assure également l'entretien, la réparation et la surveillance, cette série de prestations accessoires ne retire pas au contrat son caractère de louage de choses, dès lors que ces pneumatiques, indissociables des véhicules inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle, sont mis en permanence à la disposition de la société exploitant les véhicules ; que la société requérante ne saurait, également, pour soutenir que le contrat la liant à la société Goodyear est un contrat de louage de services et non un contrat de louage de choses, évoquer le caractère fongible des pneumatiques mis à sa disposition et équipant ses véhicules, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle est tenue d'identifier mensuellement les distances parcourues par chaque véhicule pour en déterminer l'usure et que le bailleur peut faire tenir par ses préposés des fiches, à raison d'une par pneu, indiquant les kilométrages et les différents montages et démontages desdits pneumatiques ;

Considérant, d'autre part, que la société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour étendre au domaine de la taxe professionnelle la notion de prestations de services retenue par la réglementation applicable en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 6 E-7-75 n° 130, reprise dans la documentation administrative de base 6 E-2211 à jour du 1er septembre 1991 sous le n°13, dont les dispositions sont relatives à des contribuables placés dans une situation différente de la sienne ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1417 du code général des impôts : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts : « Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : (…) La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport…, ainsi que de leurs équipements et matériels de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée; (…) les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la proportion des recettes correspondant à des opérations de transport effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée s'apprécie au regard de l'ensemble des recettes hors taxes dégagées par l'entreprise provenant de son activité de transport et non, comme le soutient la société requérante, par rapport à ces dernières recettes augmentées des recettes provenant de toutes les activités auxquelles est susceptible de se livrer l'entreprise notamment celles correspondant à la location de matériels de transports ; qu'en l'espèce, la société TRANSPORTS Z ne contredit pas les proportions retenues par le service pour déterminer la valeur locative de véhicules et matériels, non plus que la part des salaires des personnels affectés auxdits véhicules et matériels ;

Considérant, d'autre part, que ni la doctrine exprimée dans les paragraphes n° 4 à 8 de la documentation administrative de base sous le n° 6 E-2411 à jour au 15 juin 1988, ni la réponse ministérielle au député Jean-Pierre A publiée au Journal officiel de la République française du 17 janvier 1983 sous le n° 13801 n'apportent une interprétation différente de la loi fiscale en matière de détermination de la valeur locative des véhicules et matériels des entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national ; que la société n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. » et « II. 2 (alinéa 4) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, qui énumèrent avec précision les éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de référence au calcul de la taxe professionnelle plafonnée, que les impôts et taxes sont, sauf exception, inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne peut, pour l'application des dispositions précitées se prévaloir d'une interprétation restrictive du droit fiscal, la participation des employeurs à l'effort de construction, la taxe d'apprentissage, la taxe professionnelle, la participation à la formation professionnelle et les autres impôts et taxes ne sont pas au regard de la détermination de la valeur ajoutée des consommations de biens et services en provenance de tiers et ne peuvent, par suite, être pris en compte comme les autres charges pour le calcul de cette dernière ; que la requérante ne saurait, de même, invoquer la définition légale de la valeur ajoutée prise pour application du dispositif concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dès lors que cette définition de la valeur ajoutée n'est pas celle qui est relative à la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle ;

Considérant, par suite, que l'ensemble des moyens de la requérante tendant à contester le bien fondé de l'imposition doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Z SA X MJL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille dans son jugement n°97-02685 et 97-02686 du 29 juin 2000, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans la commune d'Avelin et dans son jugement n°99-94 du 15 mars 2001 a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans la même commune ;

Sur les conclusions de la société TRANSPORTS Z SA X MJL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANSPORTS Z SA X MJL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 00DA01126 de la société TRANSPORTS Z et la requête n°01DA0639 de la société X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z SA sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société X MJL venant aux droits de la société TRANSPORTS Z SA et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

Nos00DA01126, 01DA00639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00DA01126
Date de la décision : 07/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MAZARS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;00da01126 ?
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