La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | FRANCE | N°01DA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 décembre 2004, 01DA00292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

19 mars 2001 et 9 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Gervais X, demeurant ..., par Me Durand ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-283 et 97-3013 du Tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions des demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale génér

alisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 dans les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

19 mars 2001 et 9 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Gervais X, demeurant ..., par Me Durand ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 97-283 et 97-3013 du Tribunal administratif de Lille en date du 9 novembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions des demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Lambersart ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 6 050,60 francs au titre de l'article L. 8-1 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le sursis de paiement des impositions litigieuses ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que l'administration n'est pas fondée à invoquer l'existence de revenus distribués par les sociétés Lille Tax et GT Y, dès lors que lesdites sociétés n'ont, ni omis de déclarer des recettes, ni comptabilisé des frais injustifiés ; qu'en tout état de cause, l'administration ne pouvait procéder directement à l'imposition des sommes prétendument distribuées entre les mains de M et Mme X, sans recourir d'abord à la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ; que pour fixer l'avantage en nature résultant de la mise à disposition du logement des époux X par la SCI Bois de Boulogne, le service n'a pas tenu compte des loyers qu'ils ont effectivement versés à ladite société ; que le versement de sommes de 234 868 francs et de 250 000 francs effectué par M. X, respectivement en 1992 et 1993, entre les mains de M. Z remplissait toutes les conditions pour que ces sommes soient admises en déduction des revenus imposables de l'intéressé ; que les rentes d'invalidité servies par la société La Mondiale à M. X en 1991 et 1992 entraient bien dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 61-8° du code général des impôts et que les crédits bancaires considérés comme des revenus imposables résultaient exclusivement de mouvements de trésorerie effectués en dehors de toute opération entrant dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les notifications de redressements adressées aux sociétés Lille Tax et GT Y invoquent en premier lieu les dispositions des articles 109-1 du code général des impôts et que ce n'est qu'ensuite que le vérificateur a invité les sociétés Lille Tax et GT Y, dans le délai requis, à fournir des indications complémentaires sur l'identité des bénéficiaires ; que ces sociétés s'étant abstenues de répondre, le service a soumis les bénéficiaires desdites distributions à l'impôt à hauteur des sommes ainsi versées ; que les notifications de redressements sont correctement motivées ; que M. X, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas effectivement qu'il n'y a pas eu des distributions diverses à son profit et que les responsabilités données à son épouse au sein de la société Lille Tax pouvaient justifier une rémunération supérieure à 120 000 francs par an ; que si M. X prouve par la production de copies des chèques, l'existence de mouvements de fonds entre lui et M. A, il ne justifie, par la seule existence de ces mouvements, ni l'origine des fonds qu'il a reçus de ce dernier ni leur caractère de revenus non imposables ; que M. X ne peut, par la seule production d'une attestation établie par

M. Z, justifier les fonds qui ont été remis à ce dernier ; qu'il ne contredit pas le caractère d'avantage en nature que représentait la mise à sa disposition d'un appartement par la SCI Bois de Boulogne et que faute de produire la copie du contrat de prêt conclu entre Mme X et la société GT Y, il ne justifie pas les mouvements créditeurs du compte courant de

Mme X dans les comptes de cette société ; qu'il ne peut enfin au vu du seul document établi par la compagnie d'assurance La Mondiale , prétendre bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81-8° du code général des impôts, sans justifier que le versement d'une telle rente résultait d'un accident du travail ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour M. X par Me Van Den Schrieck ; M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les procédures de vérification de comptabilité menées à l'encontre des sociétés Lille Tax et GT Y ont procédé de l'exercice par les agents de l'administration d'un abus de pouvoir manifeste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Van Den Schrieck, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 9 novembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions des demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Lambersart ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 6 050,60 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le sursis de paiement desdites impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées respectivement aux sociétés Lille Tax et GT Y le

19 décembre 1994 et le 22 décembre 1994 se référaient aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts s'agissant précisément des redressements correspondant à la définition de revenus distribués et que ce n'est qu'ensuite, en application des dispositions de l'article 117 du même code, que le service a invité les sociétés Lille Tax et GT Y, dans le délai requis, à fournir des indications complémentaires sur l'identité des bénéficiaires de ces distributions ; que celles-ci s'étant abstenues de répondre, le service a pu soumettre directement, au terme d'une procédure de redressements contradictoire, les bénéficiaires à l'impôt à hauteur des sommes ainsi distribuées ; qu'ainsi le moyen du requérant manque en fait ; qu'au surplus l'abstention de l'administration de demander la désignation des bénéficiaires des revenus distribués en se plaçant sur le terrain des dispositions de l'article 117 du code général des impôts est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques ;

Considérant, en second lieu, que le redressement ayant été tacitement accepté du fait de l'omission de réponse de la part de M. X à la notification de redressements du

30 mai 1995 portant sur la contribution sociale généralisée (CSG), et de sa réponse tardive, le

7 février 1996, à celle du 22 décembre 1994 portant sur l'impôt sur le revenu, soit plus de trente jours après la réception de cette dernière, sans que la circonstance que sa situation matrimoniale l'ait conduit à ne pouvoir prendre connaissance de son courrier puisse avoir une quelconque incidence sur la computation de ce délai, la charge de la preuve lui incombe ; que marié à l'époque où cette imposition est intervenue à Mme Denise X, M. X ne saurait, pour se soustraire à ces obligations fiscales, arguer devant la Cour que seule son épouse devait être considérée comme l'interlocutrice des services fiscaux sans, pour autant, que puisse lui être reconnue une quelconque part de responsabilité dans la gestion d'une des sociétés visées par la procédure de redressements ;

Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressements adressées à

M. X qui indiquent clairement la nature des redressements envisagés, leur montant, l'impôt et l'année d'imposition sont suffisamment motivées pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne saurait être fondé à soutenir que les procédures de vérification de comptabilité menées à l'encontre des sociétés Lille Tax et GT Y ont procédé de l'exercice d'un abus de pouvoir manifeste de la part des agents de l'administration fiscale, en arguant simplement de l'existence d'un différend d'ordre privé l'ayant opposé à un fonctionnaire relevant des services fiscaux mais étranger à la réalisation des redressements litigieux des 22 décembre 1994 et 30 mai 1995 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que M. X qui soutient qu'il n'est pas démontré par le service que la décision de l'assemblée générale de la société Lille Tax de lui verser

135 000 francs de bénéfices en 1993 aurait été effectivement suivie d'effet, ne saurait, par cette simple allégation, renverser la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer effectivement qu'il n'y a pas eu de distribution à son profit ; que s'agissant des rémunérations versées à

Mme X par la société Lille Tax, après avoir rappelé qu'en raison de ses propres ennuis de santé, Mme X assumait des responsabilités effectives dans cette société, le requérant qui n'est pas fondé pour contester le calcul fait par le service, d'opposer à ce dernier les redressements opérés sur le résultat de la société, soutient sans en apporter la preuve que les responsabilités données à son épouse pouvaient justifier une rémunération supérieure à

120 000 francs par an ; que le requérant se méprend, par ailleurs, sur le sens de la notification de redressements qui, après avoir indiqué que la rémunération brute versée à Mme X était passée de 44 000 francs en 1988 à 207 000 francs en 1991, complète cette constatation par la simple évocation de l'octroi, en outre, de primes exceptionnelles de 15 000 francs en

décembre 1990 et de 12 000 francs en août 1991 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à prétendre que le service aurait ajouté au redressement portant sur l'année 1991 des sommes perçues en 1990 et seulement imposables au titre de cet exercice ; que s'agissant des sommes versées à M. A et relevant prétendument de charges normales de l'entreprise, le moyen tiré de ce que les premiers juges, comme le service, n'auraient pas démontré le caractère de revenus distribués de cette somme est inopérant, dès lors qu'il appartient au seul requérant de démontrer, par la production de preuves effectives, qu'il s'agissait d'une charge réelle pour les entreprises qui les ont payées ; que si M. X prouve par la production de copies des chèques qu'il a fait en 1991 et 1992 à M. A pour un montant total de 800 000 francs et des chèques reçus durant la même période de M. A pour un montant de 280 060 francs, l'existence d'échanges de fonds entre eux, il ne justifie pas, par la simple preuve de ces mouvements, l'origine de ces fonds et leur caractère non imposable ; que la lettre du service en date du 29 mai 1995 adressée à M. X ne constitue qu'une information donnée au contribuable qui ne saurait être considérée comme une prise de position fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que si M. X a entendu déduire de son revenu global des années 1991, 1992 et 1993 des montants respectifs de 284 868 francs, 234 868 francs et

250 000 francs, soit 769 736 francs au titre du remboursement de charges non payées jusqu'alors à M. Z, syndic, la seule production à titre de preuve de ces paiements, d'une attestation de M. Z indiquant que ce dernier détenait à ce jour, le 6 janvier 1997, la somme de

721 158,28 francs pour compte de la procédure collective ouverte au nom de M. X par le Tribunal de commerce de Lille, ne saurait servir de justification de cette charge, sans que la date, le montant et la raison exacte de l'inscription de cette charge n'apparaissent clairement ; que le requérant qui ne produit ni quittances de loyers ni copie de bail qui attestent de l'identité du débiteur de ces sommes, ne contredit pas le caractère d'avantage en nature que représentait la mise à disposition d'un appartement aux époux X par la SCI Bois de Boulogne ; qu'en ne produisant pas la copie du contrat de prêt conclu entre Mme X et la société

GT Y pour justifier les mouvements créditeurs du compte courant de Mme X dans les comptes de cette société, le requérant ne renverse pas la présomption de distribution qui s'attache à ce type d'opérations ;

Considérant, enfin, que s'agissant du bénéfice du versement par la société d'assurance mutuelle La Mondiale d'une rente d'invalidité établie le 21 décembre 1990 pour un montant de 42 424,93 francs en règlement d'une période d'indemnisation allant du 5 avril 1990 au

31 octobre 1990, M. X ne peut sur le fondement de ce seul document prétendre bénéficier de la part de l'administration de l'exonération prévue à l'article 81-8° du code général des impôts selon lequel : Sont affranchis de l'impôt : Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayant droit , sans justifier au préalable que le versement de cette rente résultait bien de la survenance d'un accident du travail dont il aurait été la victime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du

9 novembre 2000 n'a que partiellement fait droit aux conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Lambersart ainsi que des pénalités y afférentes, et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 6 050,60 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le sursis de paiement desdites impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gervais X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN d'ESTIENNELe président de chambre,

Signé : J. F. GIPOULONLe greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

''

''

''

''

2

N°01DA00292


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00292
Numéro NOR : CETATEXT000007602757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;01da00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award