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07/12/2004 | FRANCE | N°01DA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 décembre 2004, 01DA00482


Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur les requêtes enregistrées au greffe sous les numéros 01DA00482 et 03DA00445, présentées pour la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ, dont le siège est ..., par Me X..., et tendant à la réformation des jugements n°0000679 du 1er mars 2001 et 0005999-0105930-0202257 du

6 février 2003 par lesquels le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe foncière sur

les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années...

Vu l'arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la Cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur les requêtes enregistrées au greffe sous les numéros 01DA00482 et 03DA00445, présentées pour la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ, dont le siège est ..., par Me X..., et tendant à la réformation des jugements n°0000679 du 1er mars 2001 et 0005999-0105930-0202257 du

6 février 2003 par lesquels le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 dans les rôles de la commune de Roncq (59) à raison de l'hôtel-restaurant qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile dans ladite commune, a décidé un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de fournir les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative entrant dans les bases imposables au titre desdites années de la partie hôtel dudit établissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2004 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté dans les mêmes termes sous les deux numéros susmentionnés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient, à titre principal, que le défaut de signature par le directeur des services fiscaux ou un fonctionnaire dûment habilité du procès-verbal de la commune de Lille en date du

26 novembre 1987 se trouve régularisé par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; qu'il appartient à la Cour d'en tirer les conséquences quant à la validité du choix du local-type retenu par le service pour asseoir les impositions litigieuses ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour récuserait ledit local-type n° 670 de la commune de Lille et dans la mesure où il n'a pu être trouvé de terme de comparaison pertinent sur le territoire de la commune de Roncq, l'administration propose comme nouveau terme de comparaison le local figurant sous le n° 475 au procès-verbal C de la commune de Lille en date du 31 décembre 1973 ; qu'eu égard aux caractéristiques présentées par ce local à la date de référence, celui-ci peut être comparé à la partie hôtel de l'établissement de la requérante, moyennant quatre ajustements de sa valeur locative, le premier de +5%, pour tenir compte de la plus grande vétusté du terme de comparaison, le deuxième de +10%, pour tenir compte de l'aménagement plus confortable des chambres de l'établissement litigieux, le troisième de +20%, pour tenir compte du meilleur agencement dont bénéficie l'immeuble à évaluer, le quatrième de -15%, pour tenir compte, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de la différence existant entre les situations respectives du bien litigieux et du local de référence ; qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait ne pouvoir prendre en considération aucun des termes de comparaison évoqués, il lui appartiendrait de décider un nouveau supplément d'instruction afin de permettre à la société requérante de lui communiquer les éléments permettant de procéder à la détermination de la valeur locative de l'établissement litigieux par la méthode de l'appréciation directe ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2004 dans le cadre dudit supplément d'instruction et présenté dans les mêmes termes sous les deux numéros susmentionnés pour la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'à supposer que le choix par l'administration du local de référence précédemment retenu puisse être validé par les dispositions invoquées, l'incompétence du signataire du procès-verbal sur lequel ce local est inscrit ne constituait pas le seul fondement de ses prétentions ; que le nouveau terme de comparaison proposé par le ministre présente une surface deux fois inférieure à celle du local à évaluer ; que l'ajustement à la baisse de 15% de la valeur locative du local proposé pour tenir compte de la situation moins favorable de l'établissement lui appartenant n'appelle de sa part aucune observation ; qu'en revanche, les autres ajustements, à la hausse, proposés par l'administration ne sont pas justifiés, l'état d'entretien de la construction n'étant pas susceptible d'entrer en ligne de compte pour la détermination du tarif applicable et le ministre n'établissant pas que le niveau de confort présenté par l'établissement à évaluer serait significativement supérieur à celui du local-type proposé par lui ; que, dans l'hypothèse où ce terme de comparaison ne serait pas retenu, elle propose, à titre subsidiaire, de recourir au local-type n° 476 du même procès-verbal C de la commune de Lille du 31 décembre 1973 qui présente, eu égard notamment à sa surface pondérée, plus de similitudes avec le local à évaluer ; qu'il y aurait toutefois lieu de maintenir l'abattement de 15% décidé par les premiers juges, compte tenu de la très bonne situation de ce local ; qu'enfin, la méthode d'appréciation directe ne saurait être retenue dans la mesure où l'immeuble litigieux peut être évalué par la méthode de comparaison ;

Vu les mémoires, enregistrés le 10 novembre 2004, présentés dans les mêmes termes par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les deux affaires susvisées ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il fait observer que le local envisagé par la société requérante est moins pertinent que celui qu'il propose de retenir ; que, tout au plus, les mêmes ajustements à la hausse devraient être appliqués à sa valeur locative unitaire ; qu'enfin, la Cour conserve la possibilité d'évaluer le local litigieux par comparaison directe avec le local-type

n° 35 de la commune de Lesquin ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi de validation :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative pour 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts. ;

Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée que revêtent, ainsi et en particulier, les arrêts rendus, même avant dire-droit, par les cours administratives d'appel s'attache non seulement à leur dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et inséparable ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 30 décembre 2003, rendu avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, la Cour a, avant de statuer sur les requêtes susvisées de la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ, décidé un supplément d'instruction afin de permettre au ministre de lui fournir les éléments nécessaires à la détermination de la valeur locative de la partie hôtel de l'établissement appartenant à ladite société à Roncq, par les motifs que le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Lille en date du

26 novembre 1987, sur lequel était inscrit le local-type n° 670 utilisé par l'administration comme terme de comparaison pour évaluer ledit local par la méthode de comparaison prévue au 2°) de l'article 1498 du code général des impôts, ayant été arrêté par une autorité incompétente, le terme de comparaison ainsi utilisé pour asseoir les impositions litigieuses ne pouvait être valablement retenu et que la Cour ne disposait pas, en l'état de l'instruction, de local de référence susceptible de lui être substitué ; que ces motifs constituent le soutien nécessaire et inséparable du dispositif dudit arrêt ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'y attache fait obstacle à ce que le ministre puisse utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 30 décembre 2003, lesquelles sont édictées sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour obtenir que l'évaluation, précédemment conduite par le service, de la partie hôtel de l'établissement en litige, soit validée ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire...est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ;

En ce qui concerne la partie hôtel de l'établissement à évaluer :

Considérant que le ministre propose, à titre subsidiaire, en l'absence de local-type pertinent sur le territoire de la commune de Roncq, de retenir comme terme de comparaison pour déterminer, par la méthode de comparaison prévue au 2°) de l'article 1498 précité, la partie hôtel de l'établissement litigieux, le local-type n° 475 du procès-verbal C des évaluations cadastrales de la commune de Lille, lequel document a été régulièrement arrêté par le directeur des services fiscaux du Nord le 31 décembre 1973 ; que la commune de Roncq, sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement de la requérante constitue une commune suburbaine de l'agglomération lilloise ; qu'en dépit des différences de population administrative qui existent entre les communes de Lille et de Roncq, ces dernières présentent du point de vue économique une situation analogue ; que, par suite, les dispositions susmentionnées du 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que le local proposé par le ministre soit retenu, pour autant qu'il présente des caractéristiques comparables à celles du local à évaluer ; qu'il résulte des éléments versés à l'instruction et notamment dudit procès-verbal, que ce local correspond à un hôtel deux étoiles, construit en 1930 et situé ... ; que son état d'entretien et son aménagement sont bons, sa situation tant générale que particulière étant qualifiée de très bonne ; que sa surface pondérée est de 475 mètres carrés ; que ce local était donné à bail dans des conditions normales au 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, bien que sa surface pondérée soit sensiblement moins importante, cet immeuble présente des caractéristiques comparables avec la partie hôtel de l'établissement appartenant à la société requérante ; qu'en revanche, le local-type n° 476 de ce même procès-verbal, proposé à titre subsidiaire par la société requérante, s'avère moins pertinent, dans la mesure où il comporte également une partie restaurant dont la valeur locative a été prise en compte pour la détermination de son tarif unitaire, où son état d'entretien s'avère inférieur à celui de l'établissement à évaluer et où, n'étant pas donné à bail au 1er janvier 1970, sa partie hôtel a été évaluée par comparaison avec le local-type n° 475 proposé par le ministre ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 324 AA précité de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative unitaire du terme de comparaison ainsi proposé par le ministre, soit 6,71 euros (44 francs) par mètre carré pondéré, pour tenir compte, d'une part, du niveau d'équipement supérieur présenté par les chambres de l'hôtel à évaluer, d'autre part, de sa surface plus importante, par rapport à l'immeuble de référence retenu ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces éléments en fixant respectivement à + 10% et +20% les ajustements à pratiquer, en application des dispositions susmentionnées, sur la valeur locative unitaire du terme de comparaison retenu ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en outre, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de tenir compte de l'emplacement moins favorable de l'établissement à évaluer par rapport à celui de l'immeuble de référence proposé par le ministre en pratiquant un ajustement supplémentaire de -15% sur la valeur locative de ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative unitaire de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant Campanile que la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ exploite à Roncq doit être fixée à 7,71 euros par mètre carré pondéré ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer les jugements attaqués ;

En ce qui concerne la partie restaurant de l'établissement à évaluer :

Considérant que la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ ne conteste pas en cause d'appel le choix de l'immeuble de référence retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de la partie restaurant de l'hôtel-restaurant Campanile qu'elle exploite à Roncq ; qu'elle conteste, en revanche, les coefficients de pondération appliqués par l'administration à la surface réelle de cette partie des locaux litigieux ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le coefficient de 1 affecté à la salle de réunion, à l'accueil, à la réception, au salon et à l'entrée procèderait d'une appréciation erronée des circonstance de l'espèce, lesdites parties des locaux dont s'agit participant directement à l'exercice de l'activité principale de restauration ; que, dès lors, la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ n'est, en tout état de cause, pas fondée à contester la pondération appliquée à la partie restaurant de l'établissement litigieux et à soutenir qu'il y aurait lieu de lui substituer des coefficients moindres ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits cités de la documentation administrative de base, notamment

6 C 2332 et 6 C 234 du 15 décembre 1988, ainsi que 6 M, annexe 10 B, du 15 février 1972 et 6 G 113 du 15 décembre 1989, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait application ; que la société requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de leurs prévisions sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Roncq au titre des années 1996 à 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative unitaire à retenir pour la détermination de la valeur locative de la partie hôtel de l'hôtel-restaurant à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses est fixée à 7,71 euros par mètre carré pondéré.

Article 2 : Il est accordé à la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison dudit immeuble, dans les rôles de la commune de Roncq au titre des années 1996 à 2001 à concurrence de la réduction de base définie à l'article 1er.

Article 3 : Les jugements n°0000679 du 1er mars 2001 et 0005999-0105930-0202257

du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Lille sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif INVEST HÔTELS RESTAURANT REIMS LUNEVILLE RONCQ et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 200 , à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

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Nos01DA00482, 03DA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00482
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;01da00482 ?
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