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07/12/2004 | FRANCE | N°01DA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 décembre 2004, 01DA00492


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude et Mme Eliane Y, épouse , demeurant ..., par Me Talleux ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2450 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre des années 1993, 1994 et 1995 résultant d'un redressement notifié le 15 juillet 1996 faisant suite

une vérification de comptabilité de la SARL Alere (Fred) ;

2°) de les d...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude et Mme Eliane Y, épouse , demeurant ..., par Me Talleux ; M. et Mme demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2450 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre des années 1993, 1994 et 1995 résultant d'un redressement notifié le 15 juillet 1996 faisant suite à une vérification de comptabilité de la SARL Alere (Fred) ;

2°) de les décharger du paiement de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, d'accorder à la SARL Alere le bénéfice de l'abattement centre de gestion agréé sur les bénéfices qui seront réintégrés sur l'exercice clos le 30 juin 1993 ;

4°) condamner l'Etat aux entiers dépens ;

M. et Mme soutiennent :

- en premier lieu, que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération pour création d'entreprise nouvelle prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, d'une part en effet, l'administration n'a jamais contesté qu'il s'agissait d'une activité totalement nouvelle et non pas le prolongement d'une activité antérieure, le requérant et sa famille n'ayant jamais eu d'activité de boulangerie et de pâtisserie mais un magasin de prêt à porter ; que, d'autre part et en tout état de cause, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, le législateur a remédié à l'interprétation erronée donnée par l'administration fiscale, l'article 92 de la loi du 30 décembre 1999 ayant ajouté au texte la notion d'activité similaire et complémentaire ;

- en second lieu, qu'ils doivent être déchargés des redressements liés aux revenus fonciers ; que, d'une part en effet, la procédure a été irrégulière, les redressements ayant été notifiés aux exposants et à la SCI, dont les exposants sont associés, le 15 juillet 1996 alors que l'administration a adressé une demande d'information à ladite SCI, le 9 juillet 1996 accordant un délai de deux mois pour y répondre ; qu'ainsi le délai de réponse n'a pas été respecté ; que, d'autre part, le bien fondé du redressement n'est pas établi ; qu'en effet, la SCI ayant procédé à des aménagements intérieurs sans changer l'affectation ni la nature de l'immeuble et sans extension de surface, ces travaux ne peuvent, comme le fait valoir l'administration, être assimilés à une reconstruction de l'immeuble ; que la position de l'administration est en contradiction avec la jurisprudence de la cour de cassation ; qu'enfin, c'est à tort que l'administration a refusé de tenir compte de certaines factures qui n'étaient pas libellées au nom de la SCI dès lors que ces factures ont néanmoins été payées par ladite société comme cela est prouvé par les relevés de compte et que les fournisseurs libellent leurs factures en fonction d'un compte global client, en l'espèce l'enseigne de la boulangerie Fred ; qu'en outre l'administration a rejeté deux factures au motif qu'elles étaient incomplètes alors qu'elles sont bien au nom de la SCI et ont été remises au vérificateur ; qu'une autre facture a été rejetée au motif qu'elle n'était pas détaillée et non accompagnée du devis alors que celui-ci lui a été communiqué ; qu'il a reproché s'agissant d'une dernière facture l'absence de détail, qui ne concerne que la mise à disposition de la main d'oeuvre, l'ensemble des matériaux étant acheté par la SCI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2001, présenté pour l'Etat, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des impôts ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :

- en premier lieu, que dès lors que le contribuable ne peut contester d'autres impositions que celles visées dans sa réclamation, et que les deux réclamations des requérants des 3 et 24 octobre 1997 ne concernent pas les redressement relatifs à la quote-part de M. dans les revenus fonciers de la SCI Z, les conclusions présentées devant le tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que le tribunal a statué ultra petita ;

- en deuxième lieu, que la SARL Alere n'était pas éligible au bénéfice du régime d'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en effet, au 12 mai 1990, date de sa constitution de la cette société, M. Frédéric et M. Arnaud , associés, détenaient chacun 50 % du capital de la SARL et Fils, de sorte que la condition posée par le 4ème alinéa du II de l'article 44 sexies du code général des impôts n'était pas remplie ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la nouvelle rédaction de cet article, issue de la loi du 30 décembre 1999 laquelle ne dispose que pour l'avenir, ne peut avoir un caractère rétroactif en l'absence de toute volonté expresse du législateur en ce sens et n'a pas de caractère interprétatif dès lors que les dispositions dans leur rédaction antérieure étaient claires ;

- en troisième lieu, que la remise en cause du régime de faveur prévu pour les entreprises nouvelles constitue bien un redressement exclusif de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; que le redressement ne faisant pas suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent, il ne pouvait être assorti de l'abattement ;

- en quatrième lieu, que la procédure relative aux redressements des revenus fonciers a été régulière et que ceux ci sont bien fondés ; que, d'une part en effet, le délai de réponse fixé en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu dès lors que les redressements ont été notifiés le 17 septembre 1996, soit après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la demande de justifications adressée aux requérants le 9 juillet 1996 et relative aux travaux réalisés dans l'immeuble situé à Liques ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant, les redressements ayant été notifiés selon la procédure contradictoire ; que, d'autre part, les travaux engagés sur l'immeuble situé 120 boulevard Jacquard à Calais, qui ont consisté en une redistribution totale de l'aménagement intérieur pour permettre l'isolement de la partie du premier étage nouvellement à usage professionnel et la création de cuisines et de salles de bain à chaque niveau, constituent des aménagements internes significatifs équivalant à une reconstruction de l'immeuble, par suite, non déductibles ; que les travaux visant à modifier une partie de l'ancien logement pour le transformer en local professionnel ne peuvent être considérés comme des dépenses de simple entretien ou réparation, seules déductibles dans les locaux non affectés à l'habitation ; qu'à supposer qu'une fraction des dépenses ait trait à des travaux d'amélioration, ces dernières ne seraient déductibles que pour autant qu'elles concerneraient la partie de l'immeuble à usage exclusif d'habitation ; que les factures présentées ne permettent pas d'isoler les travaux réalisés dans les locaux d'habitation de ceux réalisés dans les locaux commerciaux ; qu'en tout état de cause, les conditions de forme requises pour la production de pièces justificatives ne sont pas respectées, d'une part, à hauteur de 79 132,48 francs pour les factures qui ne sont pas libellées au nom de la SCI Calais-Jacquard et de 83 034,32 francs pour les factures qui sont incomplètes en ce qu'elles ne permettent pas d'identifier la nature des travaux réalisés ; qu'il suit de là que les dépenses engagées par la SCI ne sont pas déductibles des revenus fonciers imposés au nom des requérants ; qu'enfin, les travaux concernant l'immeuble situé rue du Bourg à Liques, ont consisté à affecter entièrement à l'habitation un immeuble qui n'était auparavant que partiellement affecté à cet usage ; que des travaux de modification de l'affectation constituent des travaux de reconstruction non déductibles, d'autant qu'il y a eu augmentation de la surface habitable ; que ces dépenses ne sont donc pas déductibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour M. Jean-Claude et Mme Eliane Y, épouse ; ils soutiennent, en outre, que l'administration reconnaît qu'il n'y a pas eu de changement de destination, ni augmentation de la surface habitable ; que l'affectation d'un des appartements à usage professionnel n'a été que de courte durée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Taleux, avocat, pour M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'administration soutient que le tribunal aurait statué ultra petita pour s'être prononcé sur la régularité des redressements relatifs à la quote-part de M. dans les revenus fonciers de la SCI Z alors que l'intéressé ne les avait pas contestés dans sa réclamation préalable, elle est sans intérêt pour contester la régularité d'un jugement qui rejette la demande de contribuables tendant à être déchargé du paiement de l'impôt ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leur résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que sont notamment exclues du bénéfice du régime d'exonération qu'elles prévoient les sociétés dont le capital est détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés, d'autre part, que le capital d'une société nouvelle est réputé détenu indirectement par une société dès lors qu'un associé détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise, peu important que cette autre entreprise n'exerce pas une activité similaire ou complémentaire de la société nouvelle ; que les dispositions de l'article 92 I A de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, qui, en vertu de l'article 1er de ladite loi, s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes et qui ne sont pas interprétatives, ne sauraient être utilement invoquées à l'égard d'impositions relatives à une période antérieure à leur entrée en vigueur ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que dès lors que la SARL et fils, dont le capital est détenu à 50 % par M. Arnaud et à 50 % par M. Frédéric , n'exerce pas une activité similaire ou complémentaire de celle de la SARL Alere, dont le capital est détenu pour plus de 50 % par les intéressés, celle-ci devait bénéficier du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérent à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...). Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant que la remise en cause par l'administration de l'application, faite par la société Alere dans sa déclaration, du régime prévu à l'article 44 sexies précité du code général des impôts, constitue un redressement des bases d'imposition déclarées par la société au sens des dispositions précitées de l'article 158 du même code ; qu'il est constant que le redressement dont il s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par l'adhérent ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a écarté le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158 précité ; que, dès lors, les conclusions subsidiaires des requérants tendant au rétablissement du bénéfice de cet abattement doivent être rejetées ;

Sur les revenus fonciers :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... l'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier ... ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois... ;

Considérant que les redressements tant des bases d'imposition déclarées par la société civile immobilière Calais Jacquard, dont le requérant est associé, que de celles des requérants ont été effectués suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et définie aux articles L. 57 à L. 61 A du même livre ; que, dès lors, le moyen, qui en tout état de cause manque en fait, tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 16 A en notifiant les redressements avant l'expiration du délai de deux mois faisant suite à la demande d'information adressée à la société civile et aux requérants, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'imposition litigieuse, les contribuables n'ayant été privés d'aucune garantie prévue par la loi ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement... ;

Considérant, d'une part, que les requérants ne contestent plus en appel le bien fondé des redressements relatifs aux revenus fonciers de l'immeuble situé rue du Bourg à Liques ; d'autre part, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent en se prévalant de ce que l'un des appartements de l'immeuble situé 120 boulevard Jacquard à Calais, objet des travaux litigieux, n'aurait été que temporairement loué à une société qui l'a utilisé à titre professionnel, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés par la société civile immobilière Calais Jacquard dans ledit immeuble aient uniquement porté sur des locaux à usage d'habitation dès lors qu'il résulte de la déclaration de cette société en date du 16 juillet 1996, destinée au centre des impôts fonciers, qu'a été aménagé au 1er étage de l'immeuble, auparavant entièrement affecté à l'habitation, un local commercial à usage de bureau ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les travaux dont il s'agit avaient notamment consisté à transformer en partie le logement existant au premier étage de cet immeuble en un local commercial ; que les dépenses relatives à ces travaux, qui ne constituent ni des dépenses de réparation et d'entretien, ni des dépenses d'amélioration de locaux d'habitation, ne constituent pas des charges de la propriété déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que si les requérants soutiennent que les dépenses relatives aux autres travaux, qui ont porté sur les locaux affectés à l'habitation, constituent, compte tenu de la nature de ces travaux, des dépenses déductibles du revenu foncier, lesdites dépenses ne peuvent au vu des factures présentées, et ainsi que le fait valoir l'administration, être distinguées de celles qui ne présentent pas de caractère ; que leur demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance ne comprend aucun dépens ; que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jean-Claude ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude et Mme Eliane Y, épouse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRELe président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00492
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : TALLEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;01da00492 ?
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