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07/12/2004 | FRANCE | N°01DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 07 décembre 2004, 01DA00554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 mai 2001, présentée pour M. et Mme Régis X demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702602-9703538-9704093 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1992 et 1993 au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ;

2°) de prononcer la dé

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 francs au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

23 mai 2001, présentée pour M. et Mme Régis X demeurant ..., par la SCP Mériaux, de Foucher ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702602-9703538-9704093 en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1992 et 1993 au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration des impôts a fondé le redressement en litige sur l'abus de droit sans en respecter la procédure ; qu'elle a adressé à une adresse erronée la lettre en date du 27 septembre 1995 par laquelle elle confirme ses redressements ; sur le fond, que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article 61-III de la loi de finances rectificative pour 1992 ; que l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts dont excipe cette administration pour contester l'option à l'impôt sur les sociétés effectuée par le gérant M. X, est illégale au regard des pouvoirs conférés au gérant d'une société de personnes par le code civil ; qu'en sa qualité d'époux de l'autre associée de cette société, il tenait ce pouvoir du même code et de l'article

170-1 bis du code général des impôts ; que le rappel des droits dont ils ont fait l'objet est sans proportion avec l'option exercée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le redressement était fondé sur le vice de forme entachant l'exercice de l'option d'assujettissement fiscal et non sur l'abus de droit ; que les contribuables ont reçu la réponse de ses services en date du 27 septembre 1995 ; que la régularité de l'option exercée avant le 18 novembre 1992 est suspendue au respect des conditions fixées par la doctrine administrative ; que l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts a été pris sur la base de l'article 239 du même code ; que le moyen tiré du mandat de l'époux pour représenter son conjoint est inopérant en cas d'option d'assujettissement fiscal d'une société ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour

M. et Mme X ; M. et Mme X reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils concluent à la condamnation de l'Etat à leur verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ils concluent à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ; ils soutiennent que la notification de la réponse du 27 septembre 1995 aux associés de la société ne peut être regardée comme une notification à celle-ci, faute pour l'administration d'établir que le réceptionnaire de la réponse était habilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, rapporteur ;

- les observations de Me Guey, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement en litige porte sur l'option d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par M. X au titre de la société CAF participations dont il était le gérant, et non sur la création en 1990 de cette société sous la forme d'une société civile mobilière ; qu'il ressort des termes des notifications de redressement en date du 14 février 1993 pour l'année 1990 et du 15 décembre 1995 pour 1992, ainsi que de la réponse aux observations des contribuables en date du 27 septembre 1995, que ces redressements étaient motivés par le vice de forme qui entachait l'exercice de ce droit d'option ; que le service a suivi en l'espèce la procédure contradictoire ; que, dès lors, si le directeur des services fiscaux a, à titre accessoire, évoqué, dans sa réponse en date du 4 mars 1994 à un recours hiérarchique, les circonstances de la création de la société civile mobilière, il ne saurait être regardé comme ayant placé le redressement envisagé sur le terrain de l'abus de droit relatif à cette création ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure de répression de ces abus, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'administration soutient sans être contestée que la réponse à leurs observations a été notifiée à M. et Mme X à la date où la société civile mobilière CAF participations avait disparu en tant que telle ; que, dans ces conditions et alors que l'imposition concernait M. et Mme X, l'administration a régulièrement notifié sa réponse aux seuls associés ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 8-1° du code général des impôts, les membres des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239-1 du code général des impôts en vigueur pour l'année 1990, auquel renvoie le 3 de l'article 206 du même code : 1. les sociétés en nom collectif (...) peuvent opter, dans les conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code dans sa version applicable à l'espèce, pris sur le fondement de cet article 239 : les sociétés en nom collectif, ... qui (...) désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent, pour que cette option soit valable, la notifier au service des impôts du lieu de leur principal établissement. La notification... est signée par tous les associés ou participants ; que, par une circulaire de la direction générale des impôts n° 2256 du 10 août 1949, l'administration a étendu la faculté d'option mentionnée à l'article 22 précité aux sociétés civiles ; et qu'en vertu de l'article 61-III de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 qui a modifié l'article 206 du même code, les options exercées pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés avant le 18 novembre 1992 sont réputées régulières ;

Considérant en premier lieu, que si les dispositions sus-rappelées de la loi du

31 décembre 1992 ont eu pour objet de donner une base légale aux options notifiées au fisc avant le 18 novembre 1992 par les sociétés civiles pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, elles n'en modifient pas les conditions d'exercice ; que, dès lors, ces options ayant pour seul fondement, jusqu'à l'intervention de ladite loi, la doctrine administrative, elles devaient s'exercer dans les conditions instituées par cette dernière ; qu'à cet égard, la circulaire mentionnée ci-dessus du

10 août 1949, renvoie à l'article 22 de l'annexe IV audit code ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que la notification d'une option exercée avant le 18 novembre 1992 devait être signée par tous les associés de la société civile concernée, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de la loi fiscale ;

Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit et qu'il résulte des dispositions précitées du même code, l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts a été pris en vertu d'une habilitation qui se trouve dans la loi fiscale ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que cet article, dans sa rédaction applicable à l'espèce, est contraire aux articles 1848 et 1849 du code civil, en ce que leurs dispositions confèrent au gérant d'une société civile le pouvoir d'accomplir des actes de gestion qui lient les associés et sont opposables aux tiers ; qu'ils ne sauraient aux mêmes fins exciper des pouvoir reconnus par l'article 14 des statuts de la société CAF participations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts est inopérant ;

Considérant en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens relatifs d'une part, aux pouvoirs que M. X tirait de sa qualité d'époux, d'autre part, à la méconnaissance du principe de proportionnalité, moyens que les requérants reprennent en cause d'appel sans indiquer les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Régis X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume VANDENBERGHE

N°01DA00554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00554
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;01da00554 ?
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