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07/12/2004 | FRANCE | N°01DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 07 décembre 2004, 01DA00701


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Poddevin-Dufour-Carlier ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-267 en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1991 à 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1991 au 31 décemb

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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la SCP Poddevin-Dufour-Carlier ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 99-267 en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1991 à 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à la communication des mises en demeure de déposer les déclarations de résultats et de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 1991 et au sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X, qui se prévaut de la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base sous les n° 13 L. 1551 B n° 104 et 13 L. 1551 B n° 107, soutient que c'est à tort que le tribunal a déclaré sa comptabilité comme non probante et a retenu les méthodes de reconstitution des recettes pratiquée par l'administration, alors que la première méthode retenue par celle-ci, fondée sur la reconstitution des recettes est trop aléatoire et imprécise et que la seconde, fondée sur l'examen de la comptabilité matière, acceptée dans son principe, aboutit toutefois à une évaluation exagérée du chiffre d'affaires ; que c'est également à tort que le tribunal a écarté ensuite la méthode d'évaluation de ses bénéfices qu'il a présentée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2001, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auquel sont jointes les copies des décisions de dégrèvement en date du 1er octobre 2000, consenties par le directeur des services fiscaux du Nord-Lille à M. X ;

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la comptabilité que présente M. X au titre des exercices 1991 et 1992 n'est pas probante, dès lors qu'il n'y avait pas de délivrance aux clients de billets d'entrée ou à défaut de tickets émis par une caisse enregistreuse ; que lorsque de tels billets étaient délivrés, l'exploitant n'a pu présenter les souches de ces billets ; que toutes les opérations n'étaient pas enregistrées ; que des bouteilles non facturées étaient revendues à la coupe ou en cocktails et que l'augmentation du tarif d'entrée n'est intervenue, en toute hypothèse, qu'en août 1993 ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative

contenue dans l'instruction 13 L. 1551 B n° 104 et 13 L. 1551 B n° 107 qui ne comporte que des recommandations au service et ne constitue pas une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires présentée par le requérant, non assortie en l'absence de comptabilité probante des éléments de preuve correspondant, ne peut être admise ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2002, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 avril 2001 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des exercices 1991 à 1993 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à la communication des mises en demeure de déposer les déclarations de résultats et de taxe sur le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 1991 et au sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 1er octobre 2000 portées à la connaissance de la Cour le 6 décembre 2001, soit postérieurement à l'introduction de la requête aux fins d'appel, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 71 156 francs et 44 472 francs du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 20 736 francs et

13 892 francs, du complément de taxe sur le chiffre d'affaires auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que compte-tenu de l'absence de délivrance de billets d'entrée ou quand il y avait délivrance, de l'absence de présentation des souches des billets, des irrégularités entachant la comptabilité matière à défaut de tickets de caisse pour les bouteilles revendues et d'achats sans facture, ainsi que de la variation anormale du coefficient de marge que ne peut justifier l'augmentation du tarif des boissons intervenue seulement en août 1995, le requérant, qui ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base sous les n° 13 L. 1551 B n° 104 et 13 L. 1551 B n° 107 qui ne comporte que des recommandations au service et ne constitue pas une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté sa comptabilité comme non probante ;

Considérant que le requérant ne peut utilement contester la méthode de reconstitution des recettes choisie par l'administration relative au nombre de clients qui n'a pas été utilisée ; que, s'agissant de la deuxième méthode de reconstitution des recettes, dont le requérant a accepté le principe et alors que le service a bien pris en compte l'abattement de 10 % pour casse dont il était demandé l'application et a prononcé durant l'instance devant le tribunal administratif les dégrèvements correspondants, la critique du requérant n'est pas justifiée, dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il a lui-même admis, que dans l'établissement qu'il exploitait le champagne n'était jamais vendu à la coupe mais seulement en bouteilles avant d'admettre, ultérieurement, que des coupes de boissons dites méthode champenoise étaient cependant vendues et que ces coupes, quelle que soit la composition du cocktail ainsi offert aux clients, étaient facturées au même prix ; que le requérant ne propose pas dans ces conditions une reconstitution des recettes plus fiable que celle de l'administration ;

Considérant enfin que si, à titre subsidiaire, M. X présente une méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires fondée sur les chiffres issus de sa comptabilité matière, dès lors que ces derniers ne peuvent trouver leur fondement dans l'existence d'une comptabilité reconnue comme probante, la reconstitution du chiffre d'affaires qu'il propose ainsi, ne peut être admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement des sommes, en droits et en pénalités, de

71 156 francs et 44 472 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et des sommes de 20 736 francs et 13 892 francs en ce qui concerne le complément de taxe sur le chiffre d'affaires auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise à la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN d'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J. F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°01DA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00701
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP PODDEVIN-DUFOUR-CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;01da00701 ?
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