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07/12/2004 | FRANCE | N°01DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 07 décembre 2004, 01DA01214


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9801956 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Escautpont, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant auxdits redressements, enfin à la condamnation de l'Etat à leur

rembourser les frais exposés pour leur défense et à leur verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9801956 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Escautpont, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant auxdits redressements, enfin à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais exposés pour leur défense et à leur verser la somme de 300 000 francs au titre d'indemnités pour procédure abusive ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'ordonner la restitution de la somme de 99 732 francs correspondant aux rentes d'invalidité qui ont été saisies par l'Etat ;

Ils soutiennent que si la mainlevée des poursuites engagées par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée a été prononcée le 5 février 1998, il est constant que

M. avait régulièrement déposé une demande de sursis de paiement le 9 mai 1997 en même temps que sa réclamation ; que les poursuites ayant ainsi continué après le 9 mai 1997, ses conclusions dirigées contre lesdits actes de poursuites sont recevables, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'il est établi d'une part, que la déclaration de revenus qu'ils ont établie le 15 avril 1994 comportait une condition suspensive des sommes à déclarer, d'autre part, que c'est à la demande du service des impôts qu'ils ont établi une seconde déclaration le 14 mars 1995 supprimant les postes de revenus litigieux ; que dans ces conditions, l'administration ne pouvait procéder à un rehaussement d'impôt sur la base de cette déclaration rectificative sans suivre la procédure contradictoire prévue par l'article 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'appartenait pas au tribunal de remettre en cause une décision de dégrèvement prise par l'administration au titre de l'année 1993 ; que des documents attestant l'invalidité de M. ont été produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande des requérants tendant à obtenir la mainlevée d'un avis à tiers détenteur relatif à une imposition recouvrée par les services de la direction de la comptabilité publique ne relève pas de la compétence de la direction générale des impôts ; que l'application des dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales est limitée aux seuls cas où l'administration modifie les éléments déclarés par le contribuable ; qu'en l'espèce, l'administration a utilisé les seuls éléments déclarés par les contribuables dans leur déclaration de revenus établie le 15 avril 1994 ; que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; qu'à la supposer établie, la prise de position formelle de l'administration est postérieure à l'imposition litigieuse ; que les indemnités litigieuses allouées au cours de l'année 1993 n'ont pas été servies aux requérants en considération d'un accident du travail et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 80 quinquies du code général des impôts n'est pas fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2002, présenté par M. et Mme qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de M. , requérant ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme demandent l'annulation du jugement en date du

23 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Escautpont et d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant auxdits redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. et Mme ont souscrit le 14 mars 1995 une déclaration au titre des revenus perçus en 1993 excluant de ceux-ci le montant des indemnités allouées à

M. par la compagnie d'assurances UAP et sa caisse primaire d'assurances maladie et ayant pour objet de rectifier une précédente déclaration déposée le 15 avril 1994 qui avait inclus ces indemnités, nonobstant la réserve que les intéressés avaient apportée sur le caractère imposable de celles-ci ; qu'il est constant toutefois que la déclaration rectificative a été souscrite après l'expiration du délai de dépôt prévu par l'article 175 du code général des impôts et à un communiqué de l'administration du 24 janvier 1994 reportant ledit délai au 2 mai 1994 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit, que l'administration, qui n'était pas tenue de retenir les éléments déclarés le

14 mars 1995, a imposé M. et Mme conformément à leur déclaration initiale en date du 15 avril 1994 ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait du, dans ce cadre, user de la procédure contradictoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : ... 8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit. ; que le champ d'application de cette disposition, issu de la loi du

27 décembre 1927, s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

Considérant d'une part, qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. que les indemnités litigieuses qu'il a perçues de la compagnie d'assurances UAP ne lui ont été servies ni en considération d'un accident du travail ni en considération d'une maladie professionnelle ; que, dès lors, les conditions dans lesquelles les sociétés dont il était le gérant et l'associé ont souscrit un contrat d'assurance afin de garantir la totalité des membres du personnel bénéficiaire de la convention collective nationale des cadres contre les risques de décès ou invalidité sont sans influence sur le présent litige ; que d'autre part, il ne ressort pas de l'instruction, et notamment des nouveaux documents médicaux produits par les requérants en appel, que la maladie dont est atteint M. présentait en 1993 les caractéristiques d'une affection longue et coûteuse au sens de l'article L. 80 quinquies précité ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant d'une part, que M. et Mme ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'imposition litigieuse est une imposition primitive établie conformément aux déclarations des intéressés ; que d'autre part, à supposer que la décision de dégrèvement prise par l'administration le 7 février 1995 au profit des requérants au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, motivée par un courrier du 19 avril 1995 puisse être regardée comme une prise de position formelle de l'administration, celle-ci est postérieure à la date limite de dépôt de déclaration des revenus de l'année 1993 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 80 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant que compte tenu du rejet des conclusions de M. et Mme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur les demandes des requérants tendant à ce que leur soit restituée la somme de 99 732 francs correspondant à une partie de l'imposition en litige, recouvrée par le trésorier payeur général de la région Nord/Pas-de-Calais ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Y...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA01214
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;01da01214 ?
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