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07/12/2004 | FRANCE | N°03DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 07 décembre 2004, 03DA00417


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; la COMMUNE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2156 en date du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Sofratel à lui verser la somme de 190 535 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation anticipée, qu'elle a du prononcer, du co

ntrat de prestation de télésurveillance pour la sécurité des bâtiments communaux...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE ROUBAIX, représentée par son maire en exercice, par Me A... ; la COMMUNE DE ROUBAIX demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2156 en date du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Sofratel à lui verser la somme de 190 535 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation anticipée, qu'elle a du prononcer, du contrat de prestation de télésurveillance pour la sécurité des bâtiments communaux qui la liait à ladite société ;

2°) de condamner ladite société à lui verser la somme susvisée ;

3°) de condamner la société Sofratel à lu verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires présentées par la société Sofratel à son encontre ; que la somme réclamée par la société au titre d'interventions de personnels supplémentaires n'est pas justifiée ; que ces prestations supplémentaires résultent en tout état de cause de l'état d'impréparation dans lequel s'est trouvée la société pour exécuter le marché ; que ladite société n'apporte aucune pièce justificative pour établir son manque à gagner ; que l'article 12 du cahier des charges techniques particulières permet à la ville de dénoncer le contrat pendant la première année d'essai et que cette résiliation n'ouvre droit à aucune indemnité ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de résiliation est non seulement fondée sur l'infructuosité de la mise en demeure adressée à la société Sofratel mais aussi sur la délibération du conseil municipal motivant la décision de résiliation ; que l'absence de procès-verbal mentionnée par le tribunal est inopérant en l'espèce car ce document ne vise que l'état des lieux et des installations alors que le présent litige repose sur les retards de mise en oeuvre du système de télésurveillance ; qu'en tout état de cause, le prestataire devait formuler ses critiques sur les installations municipales s'il entendait démontrer qu'elles sont à l'origine de ses difficultés d'exploitation ; que la juridiction de première instance a sous-estimé la gravité des défaillances de la société Sofratel ; que l'obligation contractuelle de télésurveillance n'a jamais été remplie ; que le prestataire ne conteste d'ailleurs pas ces difficultés ; que celles-ci ont pour origine l'incompétence de la société ; qu'à la date de la résiliation, les prestations contractuelles étaient toujours incomplètes et défectueuses alors qu'elles devaient être mises en oeuvre dès le 4 septembre 1997, date de l'ordre de service ; que la société Sofratel doit être condamnée à l'indemniser de toutes les conséquences résultant de l'exécution défectueuse des prestations et de la résiliation anticipée du marché , dans les conditions décrites dans les mémoires de première instance et rappelées devant la Cour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2003, présenté pour la

SARL Sofratel, par Me Y... ; la société conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle a subi des préjudices liés aux frais de personnel supplémentaires et au manque à gagner, en raison de la résiliation anticipée de son contrat ; que le complément des justificatifs de ces préjudices sera apporté ultérieurement ; que si l'article 12 du cahier des charges techniques particulières prévoit qu'une résiliation unilatérale exclut tout droit à un recours ou à indemnité, cette clause n'est valable qu'en cas de résiliation légale ; que la commune ne prouve toujours pas en quoi sa mise en demeure serait restée infructueuse ; que la commune ne démontre aucune faute qui aurait été commise par la société ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2004, présenté pour la COMMUNE DE ROUBAIX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes techniques des différentes défaillances de la société Sofratel ; elle soutient que la société Sofratel a commis plusieurs fautes graves : retard mis dans la mise en place de la nouvelle numérotation, imprévision pour se procurer les clés des bâtiments, retard dans l'obtention des lignes téléphoniques, erreurs techniques notamment dans la mise en place d'un protocole de dialogue ; que la reprise du marché par d'autres entreprises a permis, sans problème, de rétablir le fonctionnement normal du système de télésurveillance ; qu'il convient d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes techniques des différentes défaillances de la société Sofratel ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour la SARL Sofratel, qui conclut aux mêmes que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 avril 2003, présentée pour la société SOFRATEL, représentée par représentant légal, par

Me Y... ; la société SOFRATEL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-2156 en date du 18 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Roubaix à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation anticipée du contrat de prestation de télésurveillance pour la sécurité des bâtiments communaux qui la liait à la dite collectivité ;

2°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 203 817,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1998 ;

3°) de condamner la commune de Roubaix à lu verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en prenant une décision de résiliation qui n'était pas fondée, la commune de Roubaix a commis une faute ; que, dès lors, elle est en droit de demander la réparation des préjudices subis à la suite de cette résiliation ; qu'ainsi pour pallier aux défaillances de la commune de Roubaix, elle a du engager des frais de personnels supplémentaires pour effectuer un travail de renumérotation qui n'était pas compris dans le prix du marché ; que la résiliation du marché est à l'origine d'un manque à gagner ; que sa réputation a été atteinte par la décision de résiliation qui a par ailleurs entraîné pour elle des contraintes ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2004, présenté pour la commune de Roubaix, qui conclut à ce qu'il soit, avant dire-droit, ordonné une expertise afin de déterminer les causes techniques des différentes défaillances de la société SOFRATEL, au rejet de la requête de la société SOFRATEL et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 190 535 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la résiliation anticipée qu'elle a du prononcer du contrat de prestation de télésurveillance pour la sécurité des bâtiments communaux ; elle demande, en outre, la condamnation de la société SOFRATEL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de résiliation est non seulement fondée sur l'infructuosité de la mise en demeure adressée à la société SOFRATEL mais aussi sur la délibération du conseil municipal motivant la décision de résiliation ; que l'absence de procès-verbal mentionnée par le tribunal est inopérant en l'espèce car ce document ne vise que l'état des lieux et des installations alors que le présent litige repose sur les retards de mise en oeuvre du système de télésurveillance ; que la juridiction de première instance a sous-estimé la gravité des défaillances de la société SOFRATEL constatées ; que la société SOFRATEL a commis plusieurs fautes graves : retard mis dans la mise en place de la nouvelle numérotation, imprévision pour se procurer les clés des bâtiments, retard dans l'obtention des lignes téléphoniques, erreurs techniques notamment dans la mise en place d'un protocole de dialogue ; que l'obligation contractuelle de télésurveillance n'a jamais été remplie ; que le prestataire ne conteste d'ailleurs pas ces difficultés ; que celles-ci ont pour origine l'incompétence de la société ; qu'à la date de la résiliation, les prestations contractuelles étaient toujours incomplètes et défectueuses alors qu'elles devaient être mises en oeuvre dès le

4 septembre 1997, date de l'ordre de service ; qu'en tout état de cause, l'article 12 du cahier des charges techniques particulières permettait à la ville de dénoncer le contrat pendant la première année d'essai et que cette résiliation n'ouvre droit à aucune indemnité ; que la société SOFRATEL doit être condamnée à l'indemniser de toutes les conséquences résultant de l'exécution défectueuse des prestations et de la résiliation anticipée du marché ; que s'agissant des demandes indemnitaires de la société SOFRATEL, la somme réclamée par la société au titre d'interventions de personnels supplémentaires n'est pas justifiée ; que ces prestations supplémentaires résultent en tout état de cause de l'état d'impréparation dans lequel s'est trouvée la société pour exécuter le marché ; que ladite société n'apporte aucune pièce justificative pour établir son manque à gagner ; que la reprise du marché par d'autres entreprises a permis, sans problème, de rétablir le fonctionnement normal du système de télésurveillance ; qu'il convient d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes techniques des différentes défaillances de la société SOFRATEL ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2004, présenté pour la SARL SOFRATEL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la COMMUNE DE ROUBAIX, et de Me Z..., se substituant à Me Y..., pour la société SOFRATEL ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE ROUBAIX a attribué, le 3 septembre 1997, à la société SOFRATEL pour une période de trois ans, deux marchés à bons de commande ayant pour objet la télésurveillance/intrusion des bâtiments communaux concernant 92 sites différents ; que le

6 décembre 1997, la COMMUNE DE ROUBAIX a adressé à la société SOFRATEL une mise en demeure d'exécuter dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier, sous peine de résiliation des marchés, l'intégralité des obligations contractuelles mises à sa charge ; qu'en estimant que cette mise en demeure était restée infructueuse, la collectivité a prononcé la résiliation desdits marchés par décision en date du 6 janvier 1998 ; que la société SOFRATEL ayant pris acte de cette rupture de contrats tout en l'estimant illégale, a, par courrier du 2 février 1998, adressé à la COMMUNE DE ROUBAIX, une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette résiliation ; que la COMMUNE DE ROUBAIX s'étant abstenue de répondre à cette demande, la société SOFRATEL a saisi le Tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROUBAIX à lui verser la somme de 2 188 000 francs ; que dans une première instance, la société SOFRATEL relève appel du jugement du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROUBAIX à réparer les préjudices résultant de la résiliation anticipée desdits marchés ; que dans une seconde instance, la COMMUNE DE ROUBAIX demande la réforme du même jugement en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires qu'elle avait présentées reconventionnellement devant les premiers juges aux fins d'obtenir réparation des conséquences onéreuses de la résiliation dont s'agit ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des charges applicable aux marchés publics de service litigieux : 28-1 Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 :...f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ;...28-2 La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la mise en demeure que lui avait adressée la COMMUNE DE ROUBAIX, la société SOFRATEL, tout en admettant les difficultés qu'elle avait rencontrées dans l'installation et le fonctionnement du système de surveillance, a assuré qu'à la date de son courrier du 15 décembre 1997, la prestation du marché était parfaitement assurée ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE ROUBAIX, qui n'a pas apporté dans sa mise en demeure de précision sur la nature et l'importance, notamment sur chacun des sites d'intervention, des retards et défaillances qu'elle reprochait à la société SOFRATEL, ne pouvait valablement invoquer le caractère infructueux de la mise en demeure pour fonder sa décision de résilier les marchés en cause ; que si la COMMUNE DE ROUBAIX fait valoir que la décision de résiliation litigieuse était aussi motivée par référence à une délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 1997, il est constant que ladite délibération, qui au demeurant n'était pas annexée à la lettre de mise en demeure, n'apportait pas de précision supplémentaire sur les manquements du titulaire des marchés à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a déclaré irrégulière la décision de résiliation dont s'agit ;

Sur les conclusions indemnitaires de la COMMUNE DE ROUBAIX :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE ROUBAIX n'est pas fondée à demander réparation de préjudices nés de l'illégalité de la décision de résiliation litigieuse ; qu'elle ne peut, pas davantage, prétendre au paiement de pénalités de retards prévues par l'article 12.2 du cahier des clauses techniques particulières des marchés en cause, en l'absence d'inventaire précis établi tant pendant l'exécution desdits marchés que lors de leur résiliation, des installations restées hors service, des interventions non effectuées par le titulaire et du nombre de jours de retards pris par celui-ci ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la COMMUNE DE ROUBAIX, celle-ci n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

Sur les conclusions indemnitaires de la société SOFRATEL :

Considérant d'une part, que si la société SOFRATEL fait valoir qu'elle a été contrainte, en raison du manquement par la COMMUNE DE ROUBAIX à ses propres obligations contractuelles, de recourir à des personnels supplémentaires pour effectuer un travail de renumérotation non compris dans le prix du marché, elle ne justifie pas, en tout état de cause, du montant des frais qu'elle aurait ainsi engagés ;

Considérant d'autre part, que si l'irrégularité de la résiliation d'un marché ouvre droit, pour le titulaire évincé, à la réparation du préjudice résultant de son manque à gagner constitué des bénéfices dont il a été privé, la société SOFRATEL, qui se borne, sans aucune autre précision sur le préjudice effectivement subi, à faire état du chiffre d'affaire que représentent les deux marchés litigieux n'est pas fondée à réclamer une indemnité correspondant au montant de celui-ci ;

Considérant, enfin, que la société SOFRATEL ne saurait prétendre à la réparation de préjudices, dont elle ne démontre pas la réalité, qui résulteraient de l'atteinte portée à sa réputation et des contraintes de toute nature engendrées par la résiliation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFRATEL n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE ROUBAIX et de la société SOFRATEL ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE ROUBAIX et de la SARL SOFRATEL sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROUBAIX, à la

SARL SOFRATEL et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

Nos03DA00417, 03DA00418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00417
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : HSD ERNST et YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-07;03da00417 ?
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