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16/12/2004 | FRANCE | N°03DA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 16 décembre 2004, 03DA00069


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis X, agissant tant en son nom qu'en celui de l'indivision qu'il forme avec MM. Bernard, Georges, Guy et Philippe X, demeurant

..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00003348 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° DP 11 en date du 6 avril 2000 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille Métropole a exercé un droi

t de préemption urbain sur l'immeuble situé 19 chemin de la Tranquillité à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis X, agissant tant en son nom qu'en celui de l'indivision qu'il forme avec MM. Bernard, Georges, Guy et Philippe X, demeurant

..., par Me Dutat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00003348 du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° DP 11 en date du 6 avril 2000 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille Métropole a exercé un droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 19 chemin de la Tranquillité à Bondues ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la motivation de la décision est insuffisante au regard tant des exigences du 2e alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que de celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que la préemption de l'immeuble en question n'entre pas dans le programme local de l'habitat ; que la communauté urbaine de Lille Métropole n'a jamais envisagé la réhabilitation de l'immeuble en question ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2003, présenté pour la communauté urbaine de Lille Métropole, représentée par son président en exercice, par Me Caffier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; elle soutient que l'indivision X a renoncé à la vente, ce qui prive le litige de son objet ; que la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est inopérante ; que la réhabilitation de l'immeuble est nécessaire ; qu'elle ne pouvait, en l'absence d'information sur l'aliénation future, la projeter ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2004, présenté pour M. Louis X qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2004, présenté pour la communauté urbaine de Lille Métropole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. X, et de Me Caffier, pour la communauté urbaine de Lille Métropole ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer :

Considérant que la circonstance que l'indivision X ait renoncé à la vente projetée n'a pas pour conséquence de priver la présente requête de son objet ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision de préemption en date du 6 avril 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, seul applicable en l'espèce : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article

L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communautés urbaines ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté urbaine de Lille Métropole a exercé un droit de préemption urbain sur l'immeuble dont l'indivision constituée par MM. X était propriétaire en vue de procéder à sa réhabilitation afin de réaliser un logement social ; que, toutefois, l'arrêté en date du 6 avril 2000 par lequel il a exercé ce droit ne mentionne que le cadre du programme local de l'habitat adopté le 21 décembre 1995 et la nécessité de réhabiliter le logement concerné ; qu'en s'abstenant de mentionner la réalisation d'un logement social, le président de la communauté urbaine de Lille Métropole a méconnu l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme précité, de description précise de l'objet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2000 du président de la communauté urbaine de Lille Métropole ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le juge administratif est tenu de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation ; qu'en l'état du dossier, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas susceptible de fonder l'annulation de la décision de préemption attaquée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la communauté urbaine de Lille Métropole à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la communauté urbaine de Lille Métropole une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00003348 du Tribunal administratif de Lille en date du 28 novembre 2002 et l'arrêté n° DP 11 en date du 6 avril 2000 par lequel le président de la communauté urbaine de Lille Métropole a exercé un droit de préemption urbain sont annulés.

Article 2 : La communauté urbaine de Lille Métropole versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Lille Métropole, tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer et celles relatives aux frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X, à la communauté urbaine de Lille Métropole et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00069


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 16/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00069
Numéro NOR : CETATEXT000007602625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;03da00069 ?
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