La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2004 | FRANCE | N°04DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 04DA00098


Vu la demande, enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai , présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Felissi ; Mme X demande à la Cour de prononcer une astreinte de 1 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 00DA01371 du 3 octobre 2002 par lequel ladite Cour a annulé la décision de la commission des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne, en date du 10 août 1995, autorisant le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie de Mme Y au profit du débit d

e boissons situé ... ; elle soutient que la SCI du Parvis contin...

Vu la demande, enregistrée le 7 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai , présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Felissi ; Mme X demande à la Cour de prononcer une astreinte de 1 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 00DA01371 du 3 octobre 2002 par lequel ladite Cour a annulé la décision de la commission des transferts de débits de boissons à titre touristique du département de l'Aisne, en date du 10 août 1995, autorisant le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie de Mme Y au profit du débit de boissons situé ... ; elle soutient que la SCI du Parvis continue à exploiter une licence de débit de boissons dont le transfert a été déclaré illégal par l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2002 ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Douai, en date du

10 février 2004, portant ouverture, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 ;

Vu l'arrêt n° 00DA01371 du 3 octobre 2002 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la demande de Mme X ; il soutient qu'à la suite de l'arrêt de la Cour, la commission des transferts touristiques de débits de boissons de l'Aisne s'est réunie pour examiner à nouveau le dossier de la SCI du Parvis ; qu'elle a constaté qu'un nouvel arrêté avait été pris le 23 janvier 2003 par le préfet de l'Aisne, excluant les édifices de culte de la ville de Laon des zones protégées, et que, dans ces conditions, la licence de la SCI du Parvis, précédemment exploitée dans la commune de Saint-Michel, pouvait être transférée à son établissement de Laon ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la SCI du Parvis et la société à responsabilité limitée Bar-Brasserie du Parvis, par Me Gambier-Trichet ; les sociétés, qui indiquent qu'un pourvoi en cassation a été formé contre l'arrêt dont l'exécution est demandée, concluent au rejet de la requête ; elle soutiennent que leur intervention est recevable ; qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté du 23 janvier 2003, la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons a, par décision du 20 mai 2003, émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation du débit de boissons de la SCI du Parvis ; qu'en outre, si la Cour a annulé la décision de la commission du 10 août 1995, cette annulation a été sans conséquence sur la validité de l'arrêté du préfet de l'Aisne, en date du 16 août 1995, autorisant le maintien du débit de boissons de la ... ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 5 et 7 avril 2004, présentés pour Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 entre le

11 octobre 2002 et le 20 mai 2003 ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, pendant une durée de sept mois, la SCI du Parvis a continué à exploiter illégalement la licence dont le transfert avait été annulé par l'arrêt du 3 octobre 2002, la préfecture n'ayant pris aucune mesure pour le faire exécuter ; que la licence dont le transfert a été annulé a été exploitée illégalement pendant plus de sept ans et doit donc être considérée comme ayant cessé d'exister et ne pouvant plus être transmise en vertu de l'article L. 44 du code des débits de boissons ; que la nouvelle décision d'autorisation de transfert, en date du 20 mai 2003, a fait l'objet d'une requête en annulation introduite le 31 décembre 2003 devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour la SCI du Parvis et la société à responsabilité limitée Bar-Brasserie du Parvis qui persistent dans leurs précédentes conclusions ; elle soutient en outre que la licence n'a jamais été exploitée illégalement, l'arrêté du préfet de l'Aisne du 16 août 1995 ayant expressément autorisé le maintien du débit de boissons sis ... ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour Mme X ; Mme X conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'exploitation de la licence est devenue illégale à compter du 11 octobre 2002, date de notification de l'arrêt du 3 octobre 2002, sans que l'arrêté préfectoral du 16 août 1995, pris sur le fondement de la décision déclarée illégale, puisse permettre le maintien du débit de boissons ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu la lettre en date du 10 novembre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Quinette, premier conseille :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Sur la demande d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il se trouve saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution d'une décision juridictionnelle, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que, par arrêt du 3 octobre 2002, la Cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de Mme X, annulé la décision de la commission des transferts touristiques de débits de boissons du département de l'Aisne, en date du 10 août 1995, autorisant le transfert de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie exploitée sur la commune de Saint-Michel par Mme Y et acquise par la SCI du Parvis au profit du débit de boissons situé ... ; que la Cour a considéré que la commission n'avait pu légalement décider le transfert de la licence litigieuse, le débit de boissons en cause se trouvant à moins de cinquante mètres de la cathédrale de Laon, soit en zone protégée en application de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 mars 1985 relatif à la police des lieux publics ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2003, le préfet de l'Aisne a pris un arrêté modifiant l'arrêté du 13 mars 1985 et excluant des zones protégées les édifices de culte de la ville de Laon ; que, le 20 mai 2003, la commission départementale des transferts touristiques de débits de boissons, statuant à nouveau sur la demande de la SCI du Parvis compte tenu de la situation de droit résultant de l'intervention de l'arrêté du 23 janvier 2003, a autorisé le transfert de la licence litigieuse ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de droit, l'arrêt du 3 octobre 2002 n'implique plus aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de faire cesser l'exploitation de la licence dont le transfert a été annulé par l'arrêt du 3 octobre 2002 ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 5 avril 2004, Mme X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'inexécution de l'arrêt du 3 octobre 2002 entre le 11 octobre 2002, date de sa notification, et le 20 mai 2003, ces conclusions constituent un litige distinct de la présente demande d'exécution et sont comme telles irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denise X, à la SCI du Parvis, à la société à responsabilité limitée Bar-Brasserie du Parvis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°04DA00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00098
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FELISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;04da00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award