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16/12/2004 | FRANCE | N°04DA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 16 décembre 2004, 04DA00131


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 11 février 2004 et régularisée le

12 février 2004 par la production de l'original, présentée pour l'association BIEN VIVRE EN CAUX dont le siège est situé ... par la SCP Boré et Xavier ; l'association BIEN VIVRE EN CAUX demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01003034 du Tribunal administratif de Rouen en date

du 10 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société SIIF énergies

France un permis de construire cinq aérogénérateurs d'électricité (éoliennes) sur le territo...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 11 février 2004 et régularisée le

12 février 2004 par la production de l'original, présentée pour l'association BIEN VIVRE EN CAUX dont le siège est situé ... par la SCP Boré et Xavier ; l'association BIEN VIVRE EN CAUX demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01003034 du Tribunal administratif de Rouen en date

du 10 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société SIIF énergies France un permis de construire cinq aérogénérateurs d'électricité (éoliennes) sur le territoire de la commune de Fécamp ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans un mémoire complémentaire, elle démontrera que le jugement encourt la censure de la Cour pour irrégularité en la forme, insuffisance et inexactitude de motivation, inexactitudes matérielles, erreur de fait et de droit, erreur manifeste d'appréciation des faits, violation de la loi, notamment des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit effectif de recours au juge (article 13 notamment), violation des articles L. 421-1 et suivants et R. 111-2, R. 111-3, R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, violation des dispositions de la directive n° 97-11 du 3 mars 1997 du conseil de l'Union européenne, ainsi que des principes généraux du droit ; que le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute de comporter l'énumération complète de l'ensemble des écritures échangées par les parties au cours de la procédure de première instance, ainsi qu'une analyse suffisante de leur contenu ; que le jugement attaqué méconnaît l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'habilitation à agir en justice doit intervenir au plus tard à la date du jugement et peut être produite valablement après la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, la délibération de l'assemblée générale du 22 novembre 2003 autorisant le président de l'association à ester était antérieure à la date de l'audience du 27 novembre 2003 ; que la circonstance que cette production n'ait pu être communiquée que sous la forme d'une note en délibéré ne pouvait faire obstacle à ce qu'elle soit prise en compte par la juridiction en vue d'une réouverture de l'instruction ; qu'en interdisant ainsi l'accès au juge national pour assurer la protection du droit de l'environnement, le tribunal a pris une mesure caractéristique d'une ingérence injustifiée par des considérations d'intérêt général et tout à fait disproportionnée ; que, par la voie de l'évocation, la Cour se prononcera sur l'ensemble de ses moyens et conclusions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre en date du 1er mars 2003 par laquelle l'association BIEN VIVRE EN CAUX a été invitée à produire ses statuts ;

Vu la lettre en date du 1er mars 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a mis l'association BIEN VIVRE EN CAUX en demeure de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans la requête, l'accusé de réception attestant de la réception de ce courrier par la SCP Boré et Xavier le 3 mars 2003 ;

Vu le courrier, enregistré par télécopie le 5 mars 2003 confirmé par voie postale le 8 mars 2003, par lequel l'association BIEN VIVRE EN CAUX a versé les pièces attestant de la notification de son recours en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le courrier, enregistré par télécopie le 12 mars 2003 confirmé par voie postale par courrier le 16 mars 2003, par lequel l'association BIEN VIVRE EN CAUX a versé un exemplaire de ses statuts et de la délibération autorisant son président à interjeter appel ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 1er avril 2004 et par la production de l'original le 6 avril 2004, présenté pour l'association BIEN VIVRE EN CAUX qui conclut aux mêmes fins que sa requête sommaire ; elle soutient que le jugement attaqué méconnaît l'article

R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'une association peut régulariser l'habilitation à agir en justice qu'elle délivre à l'un de ses représentants, à tout moment de la procédure, c'est-à-dire jusqu'au jugement et non seulement à la date de l'audience ou encore par la production de l'habilitation devant le juge d'appel ; qu'en l'espèce, le titre juridique existait bien avant l'audience et la date du jugement ; que le tribunal devait en tenir compte même à l'occasion d'une note en délibéré ; que la position retenue par le tribunal revient à méconnaître la volonté librement exprimée par l'assemblée générale d'une association déclarée d'exercer un droit d'agir en justice qui constitue un attribut essentiel de la liberté d'association protégée par l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'une telle solution conduit également à une violation de l'article 13 de la même convention qui reconnaît au titulaire d'une liberté protégée le droit effectif d'accès à un juge ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 28 juin 2004 , présentés pour la société SIIF énergies France dont le siège est situé Coeur de Défense immeuble 1 La Défense 4 ... la Défense Cedex (92933), par CSM Bureau Francis Y... ; la société SIIF énergies France demande à la Cour de rejeter de la requête, de lui adjuger l'intégralité de ses écritures et productions de première instance et de condamner l'association à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le tribunal devra mettre en demeure l'appelante de produire le mémoire complémentaire annoncé ; que la requête d'appel est irrecevable faute pour l'association de produire copie de ses statuts, de la tenue de la convocation de ses membres, de la tenue effective des assemblées générales et d'une habilitation régulière pour déposer une requête ; que l'association ne démontre pas qu'un vice quelconque entacherait le jugement au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que l'invocation de la liberté d'association ne présente aucun rapport avec le litige ; que les premiers juges ont retenu une conception responsable et juridiquement irréprochable de l'instruction notamment au regard de la jurisprudence la plus récente du conseil d'Etat sur la réouverture de l'instruction à l'occasion de la production d'une note en délibéré ; que la production tardive de l'habilitation par l'association ne repose en l'espèce que sur la négligence de cette dernière et non sur une impossibilité matérielle ou juridique ; qu'elle ne l'a produite par télécopie que huit jours après la tenue de l'audience où elle n'était ni présente ni représentée et alors qu'elle avait été prise dès le 22 novembre 2003, c'est-à-dire avant la clôture d'instruction mais sept mois après que la fin de non recevoir lui ait été opposée ; que la délibération de l'assemblée générale de l'association produite était manifestement irrégulière dès lors, d'une part, que la question a été ajoutée en séance à l'ordre du jour et ne figurait pas sur les convocations et, d'autre part, qu'elle n'a pas été adoptée par la majorité des membres ; qu'elle était insusceptible de régulariser une décision du bureau elle-même irrégulière qu'elle se contentait d'approuver ; qu'elle ne pouvait donc pour toutes ces raisons justifier une réouverture de l'instruction ; que l'association n'apporte aucun élément de nature à justifier la méconnaissance des articles 11 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance ;

Vu la lettre en date du 30 septembre 2004 par laquelle le président de la première chambre a mis en demeure le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de produire dans un délai d'un mois ses conclusions ;

Vu le mémoire réplique, enregistré le 25 octobre 2004 (télécopie), présenté pour l'association BIEN VIVRE EN CAUX et son original daté du 27 octobre 2004, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que la demande était recevable devant le Tribunal ; que, s'agissant du statut de la note en délibéré, il ressort de la jurisprudence administrative la plus récente, que la régularisation d'un recours par l'adoption de la délibération habilitant le président à ester, au cours d'une assemblée générale de l'association, constitue une question de droit et non de fait ; que, par suite, le Tribunal était tenu de rouvrir l'instruction avant de statuer et remplir ainsi complètement son office de juge ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité des modalités d'adoption de la délibération émanant de l'assemblée générale d'une association, organisme de droit privé ; qu'à titre subsidiaire, les critiques adressées à cette délibération devraient être écartées ; que, sur le fond, il est constant que l'implantation d'éoliennes dans une zone agricole classée NC ne saurait être autorisée au titre des activités agricoles ; que l'application anticipée d'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'un contrôle rigoureux du juge administratif au regard de l'article L. 123-4 du code rural ; que l'implantation des éoliennes à échelle industrielle en vue de la production d'électricité, ce qui constitue une activité totalement distincte de l'activité agricole, réduit de façon sensible la protection de la zone NC sur le territoire de la commune de Fécamp ; que , dès lors, il importe peu que l'emprise au sol des éoliennes soit faible et que la zone concernée classée en zone NCa serait de faible superficie ; que si toutefois une approche quantitative devait être prise en considération, il faudrait alors prendre en compte la localisation de la superficie concernée sur le plan d'occupation des sols ; que les éoliennes vont être implantées à proximité immédiate de sites naturels remarquables, classés en ZNIEFF et en zone Natura 2000 ; qu'une des éoliennes située à l'intérieur de la zone ZNIEFF sera à proximité d'un monument historique classé ; que l'architecte des bâtiments de France avait d'ailleurs émis un avis défavorable ; que l'implantation des éoliennes constitue en tout état de cause une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'il existe à Fécamp des friches industrielles qui pourraient accueillir le projet ;

Vu le courrier enregistré le 28 octobre 2004 (télécopie) par lequel la société SIIF énergies France demande à la cour un report de l'audience afin d'obtenir un délai raisonnable de réponse au mémoire en réplique de l'association BIEN VIVRE EN CAUX ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004 (télécopie), présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et son original daté du 2 novembre 2004, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement ; il soutient que le jugement est régulier dans la mesure où il vise non seulement l'ensemble des écritures échangées ainsi que la note en délibéré ; que sur la recevabilité de la requête de première instance et l'obligation de rouvrir l'instruction, il s'en remet sur ce point à la sagesse de la Cour ; que l'arrêté préfectoral attaqué est revêtu de la signature du préfet de la Seine-Maritime ; que la société SIIF énergies France disposait, à la date du permis, d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire sous la forme d'un bail emphytéotique pour une durée de

25 ans ; que le dossier de permis de construire était complet ; que, conformément à l'article

R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire n'était pas soumise à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ; qu'en outre, seules les constructions de bâtiments constituent des opérations d'urbanisation au sens de l'article L. 164-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la réalisation d'éoliennes n'est pas constitutive d'une urbanisation au sens de cet article ; que ce type d'ouvrages ne peut d'ailleurs se concevoir en continuité avec les agglomérations et villages existants ou en hameau ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale des sites au titre de l'article L. 164-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que l'association ne démontre pas en quoi l'article L. 110-1 du code de l'environnement imposerait une enquête publique ; que le projet en cause est situé en dehors des espaces remarquables à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que ce projet n'avait pas davantage à faire l'objet d'une enquête publique à ce titre ; que la demande de permis de construire du parc éolien comportait une étude d'impact qui a été mise à disposition du public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de la directive européenne n° 85-337 du 27 juin 1985 modifiée, laquelle ne prévoit pas d'enquête publique, manque en fait ; que le moyen tiré de ce que l'article 59 abrogé de la loi n°2003-8 du

3 janvier 2003 prévoit une enquête publique pour l'installation d'éolienne d'une hauteur supérieure ou égale à 25 mètres est, en tout état de cause, inopérant dans la mesure où l'arrêté contesté a été pris le 15 octobre 2001 ; que l'association se borne à considérer que le plan d'occupation des sols de la commune est illégal sans démontrer en quoi le terrain en cause aurait dû faire l'objet d'une protection particulière au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal du 9 février 2001 approuvant l'application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols était encore valable à la date à laquelle le permis de construire a été délivré ; que l'application anticipée du plan d'occupation des sols ne porte pas sur la réduction de la zone naturelle ND ou sur la réduction d'une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu'elle n'a pas non plus pour objet de réduire de façon sensible la zone agricole NC dès lors que la zone NCa ne représente que 3 % de la superficie des terres agricoles et qu'elle n'a pas pour effet de supprimer l'activité agricole exercée dans le secteur mais de permettre l'implantation d'éoliennes qui ne remet pas en cause l'exploitation agricole des terres ; qu'enfin, elle n'a pas pour objet de permettre l'implantation d'installations présentant des risques de nuisances sur la valeur des terres agricoles exploitées ; que le projet se situe en dehors du périmètre de protection de la chapelle Notre-Dame inscrite à l'inventaire des monuments historiques, dans un site qui ne revêt aucun intérêt particulier, déjà dégradé par la présence de blockhaus, d'une usine d'incinération des ordures ménagères et d'une décharge à ciel ouvert ; que le projet contribuera au contraire au renouvellement du paysage ; qu'il n'est en aucun cas incompatible avec l'activité agricole ; que l'impact sonore sera faible ; que les risques de collision des oiseaux avec les éoliennes apparaissent réduits ; que par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la mesure en date du 28 octobre 2004 par laquelle le président de la première chambre a reporté la clôture de l'instruction au jeudi 4 novembre 2004 dix heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2004, présenté pour la société SIIF énergies France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, en outre, à ce que la condamnation présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à

3 000 euros ; elle confirme ses précédents moyens et fait, en outre, valoir que, pour résoudre la question de la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Lille, il convient de regarder la délibération du 22 novembre 2003 émanant de l'assemblée générale de l'association non comme une circonstance de droit nouvelle mais comme une circonstance de fait nouvelle dont l'association pouvait faire état avant la clôture de l'instruction ; que la présentation qui est faite par l'association du site d'implantation doit être corrigée ; qu'en particulier, l'impact visuel des éoliennes depuis les falaises d'Etretat sera très réduit ; que le site n'a manifestement pas vocation à une protection particulière au titre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme mais qu'au contraire, le site sera valorisé par l'implantation des éoliennes ; qu'en 2000, l'association avait d'ailleurs reconnu explicitement dans la presse que le projet n'appelait pas d'objections de sa part ; que le projet ne portera pas atteinte à plusieurs zones de protection ; que le site Natura 2000 du littoral cauchois a été retenu après la date du permis de construire attaqué ; que le projet n'est pas implanté dans la zone de ce site ; que 4 des 5 éoliennes sont situées en dehors de l'autre site Natura 2000 falaise de la Ponte de Fagnet et que la 5ème éolienne qui est située en limite de ce site est placée à proximité immédiate de la décharge et de l'usine d'incinération, dans un secteur déjà particulièrement dégradé ; que la protection des oiseaux n'est pas remise en cause ; que la référence aux ZNIEFF est inopérante en l'espèce ; que la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols n'est pas illégale ; que le débat a débuté mais n'a pas été conclu devant le juge de l'urgence ; que le moyen présenté par l'association avait été énoncé initialement sans aucun élément de démonstration et sur un fondement erroné ; qu'elle se prévalait à l'époque d'une réduction sensible d'une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu'elle se prévaut aujourd'hui de la réduction sensible d'une protection édictée en faveur des terres agricoles ; que la protection édictée par la zone NC du plan d'occupation des sols est exclusivement relative au caractère agricole des terres ; que l'implantation d'éoliennes sur une terre agricole est parfaitement compatible avec son exploitation ; que la vocation agricole de la zone NC n'a pas été remise en cause par la procédure de mise en application anticipée ; que l'emprise effective du projet tant sur la zone NC qu'au regard du secteur NCa est très faible voire insignifiante ; qu'en toute hypothèse, le permis de construire pouvait être valablement délivré sur le fondement d'un plan d'occupation des sols non révisé ; que les objectifs de la directive n° 97/11 du CEE du 3 mars 1997 concernant l'information du public n'ont pas été méconnus ;

Vu la décision par laquelle l'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 4 novembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour l'association BIEN VIVRE EN CAUX qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, reçu par fax et enregistré le 26 novembre 2004, présenté pour la société

SIIF énergies France et son original daté du 29 novembre 2004, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 13 août et 4 octobre 2004 par lesquelles le président de la Cour a suspendu puis a confirmé la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 octobre 2001 du préfet de la Seine-Maritime autorisant la société SIIF énergies France à édifier un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Fécamp ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy , M. Yeznikian, présidents-assesseurs,

M. Quinette et M. Mesmin d'Estienne, premiers conseillers :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me El X... et de Me A... pour la société SIIF énergies France ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que la décision rendue par la juridiction contient entre autres l'analyse des conclusions et mémoires ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction est close soit par une ordonnance prise par le président de la formation de jugement, soit, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Considérant, enfin, que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;

En ce qui concerne les mentions du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement vise et analyse de manière suffisamment complète l'ensemble des productions échangées entre les parties et que le jugement notifié aux parties a notamment reproduit le visa des deux notes en délibéré transmises le

5 décembre 2003 par l'association BIEN VIVRE EN CAUX et le 8 décembre 2003 par la société SIIF énergies France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues, manque en fait ;

En ce qui concerne l'obligation pour le tribunal administratif de tenir compte de la note en délibéré :

Considérant que l'association BIEN VIVRE EN CAUX a, par une demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Rouen le 14 décembre 2001, présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sollicité l'annulation du permis de construire cinq aérogénérateurs d'électricité (éoliennes) délivré par le préfet de la Seine-Maritime le 15 octobre 2001 et a produit le mandat donné par le bureau de l'association à son président pour introduire cette action ; que, dans leur mémoire en défense enregistré respectivement le 2 mai 2003 et le 26 juin 2003, la société SIIF énergies France et le préfet de la Seine-Maritime ont notamment soulevé la même fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation régulière du président pour agir en justice ; que l'affaire ayant été inscrite à une audience du 27 novembre 2003, l'association BIEN VIVRE EN CAUX a produit un dernier mémoire enregistré le 21 novembre 2003 dans lequel elle ne répondait pas à la fin de non-recevoir ainsi opposée et ne signalait pas davantage à la juridiction la production prochaine d'une habilitation régulière de son président à agir en justice ; que, pourtant, à l'occasion de son assemblée générale qui s'est tenue le 22 novembre 2003, ladite association a fait adopter une délibération régularisant le mandat donné par le bureau ; qu'une telle délibération n'a pas davantage été portée à la connaissance de la juridiction avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours avant l'audience, soit le 24 novembre, ni postérieurement à celle-ci et avant l'audience, ni lors de l'audience à laquelle l'association BIEN VIVRE EN CAUX n'était ni présente ni représentée ; que le commissaire du gouvernement ayant, lors de l'audience du 27 novembre 2003, invité le Tribunal à retenir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production d'une habilitation conforme aux statuts de l'association, l'association BIEN VIVRE EN CAUX a fini par produire le

5 décembre 2003 une note en délibéré à laquelle elle joignait la délibération de l'assemblée générale du 22 novembre précédent donnant mandat à son président pour ester en justice dans l'affaire qui avait été appelée et par laquelle elle sollicitait qu'il en soit tenu compte ; que le Tribunal administratif de Rouen a, par son jugement attaqué du 10 décembre 2003, rejeté la demande présentée par l'association BIEN VIVRE EN CAUX comme irrecevable pour défaut de mandat régulier de son président à la date de la clôture d'instruction, sans tenir compte de la note en délibéré ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'association BIEN VIVRE EN CAUX ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'avait pas, sur le fondement du seul mandat délivré par le bureau de l'association, qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Maritime ;

Considérant que le défaut de qualité à agir du président de l'association BIEN VIVRE EN CAUX n'ayant pas été relevé d'office par la juridiction, cette dernière pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, s'abstenir d'inviter l'auteur de la demande à régulariser ses conclusions ;

Considérant que l'intervention d'une délibération habilitant au sein d'une association l'un de ses organes à la représenter en justice constitue, pour le juge administratif appelé à se prononcer sur la recevabilité de son action, non une circonstance de droit, comme le soutient l'association BIEN VIVRE EN CAUX, mais une circonstance de fait ;

Considérant qu'en l'espèce, l'association qui avait d'ailleurs, au cours de l'instruction, disposé du temps nécessaire pour convoquer une assemblée générale et faire adopter la délibération imposée par ses statuts, se trouvait en mesure de faire état, par tous moyens avant la clôture de l'instruction, de la circonstance de fait nouvelle résultant de l'adoption de la délibération habilitant le président de l'association à agir devant de la juridiction ; que, par suite, le Tribunal administratif de Rouen n'était pas tenu de tenir compte des éléments contenus dans la note en délibéré qui lui avait été communiquée par l'association ;

Considérant qu'en rejetant ainsi les conclusions de l'association BIEN VIVRE EN CAUX, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas méconnu la liberté d'association telle qu'elle est protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'association BIEN VIVRE EN CAUX a disposé d'un temps suffisamment long pour régulariser sa requête devant le Tribunal administratif de Rouen et était en état de l'informer, avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, de l'adoption de la délibération régularisant le mandat donné à son président ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les stipulations de l'article 13 de ladite convention relatives au droit au recours effectif auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association BIEN VIVRE EN CAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'association BIEN VIVRE EN CAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association BIEN VIVRE EN CAUX la somme de 1 000 euros sur les 2 500 euros que la société SIIF énergies France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association BIEN VIVRE EN CAUX est rejetée.

Article 2 : L'association BIEN VIVRE EN CAUX versera à la société SIIF énergies France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association BIEN VIVRE EN CAUX, à la société SIIF énergies France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera en adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Z...

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N°04DA00131


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Date de la décision : 16/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00131
Numéro NOR : CETATEXT000007603233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-16;04da00131 ?
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