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27/12/2004 | FRANCE | N°00DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 décembre 2004, 00DA00456


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Atlan ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1772 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Therdonne ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que

s'agissant de l'évaluation des stocks de marchandises importées des Etats-Unis à la ...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par Me Atlan ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1772 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, dans les rôles de la commune de Therdonne ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Il soutient que s'agissant de l'évaluation des stocks de marchandises importées des Etats-Unis à la clôture des exercices, l'entreprise ne commet aucune irrégularité si le stock est évalué au cours du jour et non au prix de revient ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à l'administration quel que soit l'avis rendu par la commission ; qu'en tout état de cause, il a clairement indiqué et démontré que les pianos existants en fin d'exercice sont, dans la majeure partie, des modèles qui n'ont pas rencontré la faveur du public et qu'en l'absence de réduction notable, il n'est guère possible de les vendre ; que s'agissant des frais de déplacement aux Etats-Unis et la prise en charge de la facture Y, les frais d'aménagement de l'immeuble acquis aux Etats-Unis et les frais de séjour dans ce pays en vue d'accroître son activité d'importation de pianos américains constituent des dépenses engagées pour l'activité française et présentent le caractère de dépenses professionnelles déductibles ; que la totalité des factures litigieuses est libellée à son nom ; que l'établissement de New-York ne peut être considéré comme sa filiale mais uniquement comme une succursale ; que s'agissant de la provision pour implantation commerciale aux Etats-Unis, l'administration ne peut sans contradiction soutenir que les dépenses engagées à l'occasion de ses déplacements aux Etats-Unis ne peuvent être déductibles des résultats de l'établissement français dès lors qu'elles concernent la filiale américaine alors que pour la réintégration de la provision prévue à l'article 39 octies A du code général des impôts, elle soutient que la création d'une société de droit local américain n'est à l'origine d'aucune opération de sorte qu'il ne peut bénéficier de la constitution en franchise d'impôt de la provision de 1 500 000 francs ; que le but de son implantation aux Etats-Unis était de commercialiser les pianos Z et ce n'est qu'en raison de la survenance d'évènements indépendants de sa volonté que cette commercialisation n'a pu être réalisée malgré les démarches entreprises dans le délai ouvert par l'article 39 octies précité ; qu'en tout état de cause, il a procédé spontanément à la réintégration d'une somme de 300 000 francs au résultat de l'exercice 1993, 1994, 1995 et 1996 ; que dès lors, si le redressement était maintenu au titre de l'année 1993, il en résulterait une double imposition à hauteur de 300 000 francs au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que s'agissant de l'application de pénalités de mauvaise foi, l'administration n'établit pas qu'il aurait été l'auteur de manoeuvres frauduleuses pour éluder l'impôt ; que dans ces conditions, le tribunal administratif, qui a confirmé les redressements contestés, a commis des erreurs de droit et de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant de l'évaluation des stocks de marchandises importées des Etats-Unis à la clôture des exercices, il appartient toujours au contribuable de justifier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la valeur probable de réalisation retenue en établissant d'une part, la probabilité même du risque de vente à un prix inférieur au prix de revient, d'autre part, l'approximation suffisante de l'évaluation retenue ; que si le requérant soutient que le coût d'achat initialement retenu pour évaluer ses stocks correspondrait, en fait, au cours du jour, il n'apporte aucun élément pour étayer son affirmation ; que s'agissant des frais de déplacements aux Etats-Unis et la prise en charge de la facture Y, le requérant ne démontre pas, en l'absence, pour partie, de pièces justificatives que les dépenses litigieuses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise individuelle en France ; que ces dépenses augmentent, au surplus, la valeur de l'actif de la filiale américaine ; que s'agissant de la provision pour implantation commerciale aux Etats-Unis, contrairement à ce que soutient le requérant, le service vérificateur a simplement constaté, sans contradiction, qu'au 31 décembre 1993, aucune des exportations auxquelles était subordonné le bénéfice du régime de l'article 39 octies A du code général des impôts n'avait été réalisée et que la condition liée à la réalisation des investissements prévue dans la décision du 25 septembre 1986 n'avait pas été respectée ; que le requérant n'est pas fondé à contester la décision de retrait d'agrément dès lors qu'il ne l'a pas attaquée dans le délai de deux mois ; que les réintégrations au titre des années 1994, 1995 et 1996 sont sans incidence sur l'assiette de l'impôt relative à l'année 1992 ; que s'agissant de l'application de pénalités de mauvaise foi, elle n'oblige pas l'administration à identifier préalablement les procédés mis en place pour éluder l'impôt, lesquels sont sanctionnés par une majoration de 80% des droits de mise en recouvrement et non de 40% ; qu'en l'espèce, les frais engagés pour le compte de l'établissement américain ont délibérément été comptabilisés en frais de déplacement dans les écritures de M. X alors que celui-ci savait qu'ils ne relevaient pas de cette catégorie de dépenses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la dépréciation des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ; qu'il appartient cependant, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ait été saisie ou non, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il appartient toujours au contribuable, qui soutient que le cours du jour à la date de clôture de chacun des exercices litigieux de son stock de marchandises est inférieur au prix de revient, de justifier la probabilité du risque de vente des dites marchandises à un prix inférieur au prix de revient et le montant de dépréciation des biens avec une approximation suffisante ; que M. X n'apporte aucun élément permettant de justifier que la décote qu'il a appliquée au stock de pianos importés en cause puisse être prise en compte par l'administration ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté le moyen par lequel le requérant critiquait l'évaluation de ses stocks faite par l'administration au prix de revient par application des dispositions de l'article 3 de l'article 38 du code général des impôts ;

Sur les dépenses comptabilisées en frais de déplacement aux Etats-Unis :

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. X, faute pour ce dernier de produire les pièces litigieuses, que les factures, qu'il a présentées au vérificateur pour justifier des dépenses qu'il aurait engagées dans le cadre de déplacements effectués aux Etats-Unis, ne sont pas libellées à son nom ou consistent en des tickets de caisse anonymes ; que les dites factures ne peuvent constituer des documents probants de nature à établir la réalité et le montant des charges ainsi alléguées ; que s'agissant de la facture Y du 7 septembre 1991, il est constant qu'elle correspondait à des travaux de menuiserie effectués dans l'immeuble acquis par M. X dans le cadre de la création de sa filiale américaine X Pianos International Inc BIP ; que si M. X allègue que cette implantation commerciale n'était qu'une succursale de son entreprise en France , il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 4 novembre 1996 par le requérant, lors de la procédure de redressement dont il a fait l'objet, qu'elle était constituée en société de droit local ; que dans ces conditions et qu'elles que fussent les liens économiques qui unissaient cette société à l'entreprise française dont s'agit, les travaux exposés dans l'intérêt de la société X Pianos International Inc BIP ne pouvaient être regardés comme une charge venant en déduction du bénéfice imposable de l'entreprise française de M. X ;

Sur la provision constituée en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts :

Considérant que l'administration a réintégré, dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1992, le montant de la provision que M. X avait constituée en franchise d'impôt le 31 décembre 1986 à la suite de l'agrément administratif qui lui avait été octroyé dans le cadre de son projet d'investissements aux Etats-Unis, au motif que le contribuable n'avait pas constitué sa filiale américaine avant 1988 et n'avait procédé à aucune exportation de pianos français aux Etats-Unis durant la période ouverte de cinq ans par l'article 39 octies du code général des impôts ; que contrairement à ce que soutient M. X, la décision de l'administration de réintégrer la provision en cause pour non respect par le contribuable des délais requis pour ses investissements aux Etats-Unis et l'exploitation de sa filiale dans ce pays n'est pas contradictoire avec le refus d'admettre en déduction des résultats de son entreprise en France de 1991, 1992 et 1993, les dépenses effectuées postérieurement aux dits délais dans l'intérêt de sa filiale étrangère ; que par ailleurs, si M. X, qui a spontanément procédé à la réintégration de la provision dont s'agit au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, soutient qu'il subit une double imposition, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé de l'imposition contestée au titre de l'exercice 1992 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant M. X se borne, comme en première instance, à soutenir que l'administration n'établit pas qu'il aurait procédé à des manoeuvres frauduleuses pour éluder l'impôt alors qu'il est constant que le montant des droits mis à la charge du contribuable a fait l'objet de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi ; que pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 27 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°00DA00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00456
Date de la décision : 27/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-27;00da00456 ?
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